BGer 7B.251/2001 | |||
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BGer 7B.251/2001 vom 19.11.2001 | |
[AZA 0/2]
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7B.251/2001
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CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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19 novembre 2001
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Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
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Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours formé
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par
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X.________,
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contre
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l'arrêt rendu le 25 septembre 2001 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg;
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(procès-verbal de saisie)
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Considérant :
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que la recourante a déposé plainte contre deux saisies opérées dans la poursuite no 555399 de l'Office des poursuites de la Glâne, les qualifiant de précipitées, irrégulières et illicites, et concluant à leur suspension, voire à leur annulation ainsi qu'à la restitution de l'argent saisi;
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que sa plainte ayant été rejetée, elle requiert le Tribunal fédéral d'annuler la poursuite en cause (1), d'ordonner la restitution de l'argent saisi (2) et de dire qu'elle forme une famille monoparentale avec son fils (3);
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que les premier et troisième chefs de conclusions sont irrecevables, parce que nouveaux, selon l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);
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que le recours est par ailleurs irrecevable, en vertu de l'art. 19 al. 1 LP, en tant qu'il remet en question d'autres décisions que celle de l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance et discute de l'objet de procédures étrangères à celle ici en cause (procédures de mainlevée et en annulation de la poursuite, procédures civile et pénale), ou qu'il s'en prend directement à la façon de procéder de l'office;
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qu'il ne répond pas non plus aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ dans la mesure où la recourante se borne à simplement contester les conclusions de l'autorité cantonale, sans indiquer en quoi celle-ci aurait violé le droit fédéral ou abusé de son pouvoir d'appréciation, et à opposer sa propre version des faits, alors que la Chambre de céans est liée sur ce point par les constatations de la décision attaquée (art. 63 al. 2 et 81 OJ);
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qu'enfin, la recourante ne peut invoquer ici la violation de droits constitutionnels, laquelle relève du recours de droit public (cf. art. 43 al. 1 et 81 OJ; ATF 119 III 70 consid. 2 p. 72 et arrêts cités);
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Par ces motifs,
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la Chambre des poursuites et des faillites:
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1. Déclare le recours irrecevable.
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2. Communique le présent arrêt en copie à la recourante, à l'Office des poursuites de la Glâne et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 19 novembre 2001 FYC/frs
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Au nom de la
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Chambre des poursuites et des faillites
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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La Présidente,
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Le Greffier,
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