BGer 1P.631/2001 | |||
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BGer 1P.631/2001 vom 22.11.2001 | |
{T 0/2}
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1P.631/2001/col
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Arrêt du 22 novembre 2001
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Ire Cour de droit public
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Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Féraud et Favre,
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greffier Thélin.
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D.________,
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S.________,
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K.________,
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toutes trois agissant par H.________,
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lui-même représenté par Me Robert Liron, avocat, rue des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,
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requérantes,
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contre
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les époux M.________,
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les époux N.________,
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les époux F.________,
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tous trois représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat, Grand-Chêne 4 et 8, case postale 3648, 1002 Lausanne,
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intimés.
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révision de l'arrêt 1P.63/2001 du 23 mars 2001
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(demande de révision)
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Considérant:
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Que le 29 janvier 2001, D.________, S.________ et K.________ ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre un prononcé du Tribunal administratif du canton de Vaud;
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Qu'elles ont alors été invitées à verser le montant de 5'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, jusqu'au 15 février 2001 au plus tard;
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Que l'architecte A.________, mandaté par les recourantes, a chargé UBS SA de procéder au versement;
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Que celui-ci a été effectué par virement du compte de chèques postaux 80-2-2 UBS SA au compte 10-674-3 de la caisse du Tribunal fédéral;
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Que l'inscription au crédit de ce dernier compte est intervenue le 16 février 2001 seulement;
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Que selon les indications fournies par Postfinance, UBS SA avait procédé par télétransmission des données, le 14 février 2001, et spécifié le 16 février 2001 comme date d'échéance des ordres à exécuter;
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Que par arrêt du 23 mars 2001, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de droit public irrecevable, conformément à l'art. 150 al. 4 OJ, au motif que cette date d'échéance ne respectait pas le délai fixé pour le versement de la garantie, et que ce versement avait donc été opéré tardivement;
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Que par acte du 28 septembre 2001, les recourantes ont présenté une demande de révision tendant à l'annulation de l'arrêt;
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Qu'elles ont produit un document de Postfinance daté du 11 septembre 2001, faisant allusion à un virement de 5'000 fr. du compte 80-2-2 au compte 10-674-3, avec date d'échéance fixée au 15 février 2001;
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Que cette pièce avait été adressée à A.________ en réponse à une demande de recherches;
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Que la demande de révision fait ainsi état d'un fait nouveau et d'un moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 137 let. b OJ, tendant à établir que le virement avait bien été effectué dans le délai disponible;
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Que la pièce produite à cette fin ne précise toutefois pas l'identité du client pour lequel la banque a agi;
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Que par la suite, dans deux lettres adressées l'une à A.________, du 4 octobre 2001, l'autre à l'avocat des requérantes, du 6 novembre 2001, Postfinance a présenté des excuses et expliqué que le document du 11 septembre 2001 se rapportait, par erreur, à un virement de 5'000 fr. concernant un autre client d' UBS SA, sans rapport avec le virement ordonné sur les instructions de A.________;
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Que ces lettres ont également été produites par les requérantes;
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Que la lettre du 4 octobre 2001 confirme expressément la date du 16 février 2001 comme date d'échéance de l'ordre donné par UBS SA en exécution de l'ordre à elle donné par A.________;
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Que les requérantes échouent ainsi à établir un état de fait autre que celui constaté dans l'arrêt du 23 mars 2001;
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Que la demande de révision, mal fondée, doit être rejetée;
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Que les intimés n'ont pas été invités à répondre à la demande de révision;
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Qu'il ne leur sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande de révision est rejetée.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des requérantes.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Municipalité de Nyon, au Département de l'économie et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
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Lausanne, le 22 novembre 2001
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse:
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Le Président: Le Greffier:
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