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Informationen zum Dokument  BGer U 25/1999  Materielle Begründung
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BGer U 25/1999 vom 22.11.2001
 
[AZA 7]
 
U 25/99 Mh
 
Ière Chambre
 
MM. et Mme les juges Lustenberger, Président, Schön, Meyer,
 
Leuzinger et Ferrari. Greffière : Mme Berset
 
Arrêt du 22 novembre 2001
 
dans la cause
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
 
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,
 
contre
 
A.________, intimé, représenté par Maître Jean-David Pelot,
 
avocat, rue Caroline 7, 1002 Lausanne,
 
et
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
A.- a) A.________ a travaillé en qualité d'étancheur
 
au service de la société X.________ SA, depuis le 5 juin
 
1990. A ce titre, il était assuré contre les accidents
 
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
 
d'accidents (CNA). Le 16 juin 1992, il s'est blessé à la
 
main gauche avec une scie circulaire en découpant une
 
plaque métallique.
 
Dans un rapport du 14 octobre 1992, le docteur
 
B.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a fait état
 
d'une sévère mutilation de la main gauche, en indiquant que
 
l'index était globalement hypoesthésique et que la mobilité
 
du pouce, raccourci d'un demi-centimètre, était restreinte.
 
Un an et demi plus tard, il a constaté que l'activité antérieure
 
ne pouvait pas être reprise et qu'une occupation
 
manuelle légère ne pourrait être exercée qu'avec un rendement
 
diminué, en revanche, un travail de contrôle de
 
surveillance était sans autre exigible. L'atteinte à
 
l'intégrité pouvait être évaluée à 20 % (rapport du
 
27 avril 1994).
 
En date du 3 mai 1994, la CNA a informé l'assuré
 
qu'elle mettait fin au paiement des soins médicaux et à
 
l'indemnité journalière au 30 juin 1994.
 
Par décision du 8 juillet 1994, la CNA a alloué à
 
A.________ une rente d'invalidité fondée sur un taux de
 
33,33 % depuis le 1er juillet 1994, ainsi qu'une indemnité
 
pour atteinte à l'intégrité physique de 20 %. Saisie d'une
 
opposition de l'assuré, la CNA l'a rejetée par décision du
 
17 février 1995.
 
b) Par décision du 7 décembre 1994, et motivation du
 
8 décembre 1994, le secrétariat de l'AI a informé l'assuré
 
qu'il lui allouait une rente entière de l'assurance-invalidité
 
fondée sur un taux de 100 %, du 16 juin 1993 au
 
30 juin 1994 (seulement), et qu'elle n'allouerait plus de
 
rente par la suite, dès lors que le degré d'invalidité
 
retenu par la CNA depuis le 1er juillet 1994 était de
 
33,33 % et que, s'agissant d'une même atteinte, ce taux
 
liait l'assurance-invalidité.
 
B.- A.________ a recouru, par acte daté du 6 janvier
 
1995, devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud
 
contre la décision de l'AI du 7 décembre 1994, en concluant
 
à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
 
Par mémoire du 3 avril 1995, le prénommé a recouru
 
devant la même autorité contre la décision sur opposition
 
de la CNA du 17 février 1995, en concluant à l'octroi d'une
 
rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 80 %
 
et d'une IPAI de 50 %.
 
Par décision du 15 août 1995, les juges cantonaux ont
 
prononcé la jonction des deux causes.
 
En cours d'instruction, une expertise psychiatrique a
 
été confiée aux docteurs C.________ et D.________, du
 
Département Universitaire de Psychiatrie Adulte (ciaprès
 
: DUPA). Dans leur rapport d'expertise du 15 mars
 
1996, ces praticiens concluent à une incapacité de travail
 
totale due à des troubles psychiques, survenus environ deux
 
semaines après l'accident, qui sont entièrement attribuables
 
à l'accident.
 
La CNA a produit un rapport du 8 mai 1996 du docteur
 
E.________, psychiatre, qui conteste la valeur de
 
l'expertise. Dans un rapport complémentaire du 13 novembre
 
1997, le docteur C.________ s'est exprimé notamment sur
 
l'avis du docteur E.________ du 8 mai 1996, tout en
 
maintenant les conclusions résultant du rapport
 
d'expertise.
 
Par jugement du 3 mars 1998, la Cour cantonale a
 
considéré que A.________ avait droit à une rente d'invalidité
 
de la CNA fondée sur une incapacité de gain de 100 %
 
et à une IPAI correspondant à une atteinte à l'intégrité de
 
30 %. Elle a jugé que le prénommé avait également droit à
 
une rente entière de l'assurance-invalidité. Elle a en
 
conséquence annulé les deux décisions administratives
 
litigieuses et renvoyé la cause respectivement à la CNA et
 
à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
 
(ci-après : OAI), pour nouvelle décision conformément aux
 
considérants. Les juges cantonaux ont retenu en particulier
 
que l'assuré souffrait de troubles psychiques en relation
 
de causalité naturelle et adéquate avec l'accident entraînant
 
une incapacité totale de travail.
 
C.- La CNA interjette recours de droit administratif
 
contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en
 
concluant au rétablissement de sa décision sur opposition
 
du 17 février 1995.
 
A.________ conclut au rejet du recours, et sollicite
 
le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. L'OAI
 
propose l'admission du recours, en alléguant que l'on peut
 
exiger de l'intimé qu'il fasse preuve de bonne volonté et
 
mette à profit ses capacités de travail dans une activité
 
adaptée. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est
 
pas déterminé.
 
D.- La Ière Chambre du Tribunal fédéral des assurances
 
a tenu une audience publique ouverte aux parties le 22 novembre
 
2001.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité
 
et sur le taux de l'atteinte à l'intégrité auxquelles
 
l'intimé peut prétendre de la part de l'assurance-accidents.
 
En revanche, dès lors que l'OAI n'a pas recouru
 
devant la cour de céans, le droit à la rente de l'assurance-invalidité
 
n'est plus litigieux.
 
2.- Fondant son appréciation sur l'expertise du
 
15 mars 1996 des médecins du DUPA qu'elle avait ordonnée,
 
la Cour cantonale a retenu que l'accident du 16 juin 1992
 
avait entraîné des suites psychiques pour l'assuré. Dès
 
lors que celles-ci étaient en relation de causalité naturelle
 
et adéquate avec l'accident, l'assuré avait droit,
 
s'agissant de la rente d'invalidité, à une rente complète,
 
son incapacité de travail et de gain étant de 100 %.
 
La recourante conteste pour l'essentiel que sa responsabilité
 
puisse être engagée pour les éventuelles suites
 
psychiques de cet accident.
 
3.- a) L'assuré totalement ou partiellement incapable
 
de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnité
 
journalière (art. 16 al. 1 LAA). Par ailleurs, si
 
l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a
 
droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA).
 
Le droit à des prestations découlant d'un accident
 
assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de
 
caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de
 
causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y
 
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le
 
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne
 
serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire,
 
en revanche, que l'accident soit la cause unique ou
 
immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit
 
que l'événement dommageable, associé éventuellement à
 
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
 
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se
 
présente comme la condition sine qua non de celle-ci.
 
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont
 
liés par un rapport de causalité naturelle est une question
 
de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge
 
examine en se fondant essentiellement sur des renseignements
 
d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
 
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
 
appliquée généralement à l'appréciation des preuves
 
dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
 
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage
 
paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de
 
probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
 
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF
 
119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
 
b) Le critère déterminant pour apprécier la valeur
 
probante d'un rapport médical est que les points litigieux
 
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le
 
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
 
également en considération les plaintes exprimées, qu'il
 
ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse),
 
que la description des interférences médicales soit
 
claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien
 
motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). Au
 
demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
 
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation
 
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
 
contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
 
c) En l'espèce, on peut sérieusement douter que les
 
conditions permettant de retenir le caractère probant du
 
rapport des médecins du DUPA soient données.
 
Selon le diagnostic de ces médecins, l'intimé présentait
 
un état de stress post-traumatique (F 43.1), un épisode
 
dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.11) et
 
un trouble spécifique de la personnalité (immaturité,
 
F 60.8); enfin, il n'y avait pas de facteurs étrangers à
 
l'accident.
 
Or, le premier de ce diagnostic se fonde pour l'essentiel
 
sur le fait que, selon ses dires, l'assuré a présenté
 
deux semaines après l'accident, de manière hebdomadaire,
 
des cauchemars récidivants où il voyait sa main ensanglantée.
 
Cette affirmation est cependant en contradiction avec
 
les constatations du 16 décembre 1992 des docteurs
 
F.________ et G.________ du département psychosomatique de
 
la Clinique Y.________, selon lesquels l'assuré a déclaré
 
ne pas avoir subi de choc psychique lors de l'accident et
 
n'avoir pas de problèmes de sommeil ni de cauchemars. Dans
 
ces conditions, les critiques du docteur E.________ sur ce
 
premier diagnostic et sur la méthode utilisée à cette fin
 
peuvent contribuer à mettre en doute cet avis médical. Par
 
ailleurs, le diagnostic de dysharmonie évolutive et de
 
personnalité immature ne paraît pas totalement crédible
 
dans la mesure où il est décrit comme découlant de l'accident.
 
Enfin les conclusions des médecins quant à la capacité
 
de travail sont, d'une certaine manière, affaiblies
 
par les déclarations de la doctoresse C.________ quant à
 
ses possibilités d'en juger (cf. le rapport d'expertise
 
complémentaire du 13 novembre 1997, p. 10) ainsi que par
 
les constatations des spécialistes du COPAI du 7 février
 
1994.
 
Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant et
 
en détail ces questions portant sur le diagnostic exact et
 
les conséquences de l'atteinte psychique sur la capacité de
 
travail, dès lors que, comme on le verra ci-dessous, les
 
conditions permettant de retenir un rapport de causalité
 
adéquate ne sont pas réunies.
 
4.- a) Pour parer aux incertitudes liées aux nombreux
 
cas d'espèce et au risque d'inégalité de traitement, la
 
jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui permettent
 
de juger du caractère adéquat des troubles psychiques
 
consécutifs à un accident. Elle a tout d'abord classé les
 
accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement
 
: les accidents insignifiants ou de peu de gravité,
 
les accidents de gravité moyenne et les accidents graves.
 
En présence d'un accident de gravité moyenne, comme
 
l'ont à juste titre qualifié en l'espèce les premiers
 
juges, il faut prendre en considération un certain nombre
 
de critères, dont les plus importants sont les suivants :
 
- les circonstances concomitantes particulièrement
 
dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant
 
de l'accident;
 
- la gravité ou la nature particulière des lésions
 
physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont
 
propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles
 
psychiques;
 
- la durée anormalement longue du traitement médical;
 
- les douleurs physiques persistantes;
 
- les erreurs dans le traitement médical entraînant
 
une aggravation notable des séquelles de l'accident;
 
- les difficultés apparues en cours de guérison et les
 
complications importantes;
 
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due
 
aux lésions physiques.
 
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que
 
la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut
 
être suffisant si l'on se trouve à la limite des accidents
 
graves. Inversément, en présence d'un accident se situant à
 
la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances
 
à prendre en considération doivent se cumuler ou
 
revêtir une intensité particulière pour que le caractère
 
adéquat de l'accident puisse être admis (Frésard, L'assurance-accidents
 
obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
 
(SBVR), no 39 et les références).
 
b) La question de savoir si le deuxième des critères
 
énoncés ci-dessus est à prendre en considération en matière
 
d'accidents de la main ou des mains a reçu des réponses
 
diverses dans la jurisprudence du Tribunal fédéral des
 
assurances. Ainsi dans un arrêt non publié M. du 13 juin
 
1996 (U 233/95), un serrurier avait eu la main droite
 
coincée dans une machine avec comme résultat une amputation
 
totale du pouce, de l'index, du majeur et de l'auriculaire
 
et partielle de l'annulaire. Le tribunal avait admis la
 
causalité adéquate avec les suites psychiques survenues
 
quinze mois plus tard; il avait considéré que cet accident
 
se situait à la limite supérieure des accidents de moyenne
 
gravité et que, notamment, le critère de la nature particulière
 
de la blessure était donné dès lors que la main
 
dominante, déterminante pour cette profession, avait été
 
lésée, que l'accident obligeait à un changement de profession
 
et que les blessures portaient atteinte au fondement
 
de l'existence.
 
L'arrêt non publié K. du 14 novembre 1996 (U 5/94)
 
concernait un scieur dont la main gauche avait été prise
 
dans la chaîne de la machine; l'auriculaire avait été
 
amputé, alors que l'annulaire douloureux ne pouvait plus
 
être utilisé et qu'une atrophie des autres doigts persistait.
 
La causalité adéquate entre cet accident de moyenne
 
gravité et les suites psychiques avait été niée, l'application
 
du critère de la nature particulière de la blessure
 
étant écartée. Les mêmes conclusions ont été retenues dans
 
l'arrêt non publié K. du 17 décembre 1996 (U 185/96). Un
 
aide-serrurier avait subi un accident avec une scie entraînant
 
l'amputation des extrémités de deux doigts à la main
 
droite et de trois doigts à la main gauche.
 
Enfin l'arrêt I. du 23 mars 1999 (RAMA 1999 U 346
 
p. 428) concernait un aide-scieur dont la main gauche avait
 
été atteinte par la machine, lui occasionnant une amputation
 
du petit doigt, de la moitié de l'annulaire et des
 
deux-tiers de l'index. L'accident étant considéré comme de
 
gravité moyenne à la limite supérieure, la causalité adéquate
 
avec les suites psychiques avait été admise. Le
 
critère de la nature particulière de la blessure avait été
 
retenu dès lors que l'atteinte touchait la main d'un
 
ouvrier manuel, organe qui lui permettait l'exercice de sa
 
profession et que la perte pratiquement de cet organe
 
signifiait la perte de l'indépendance économique.
 
Ainsi que cela ressort de ces arrêts, l'application de
 
ce critère dépend pour une bonne part aussi des circonstances
 
du cas, si bien que l'on ne saurait, de manière
 
générale et définitive, en admettre ou au contraire en
 
exclure l'application dans le cas des accidents de la main.
 
Il n'en demeure pas moins que pour être retenu, ce
 
critère postule d'abord l'existence de lésions physiques
 
graves ou, s'agissant de la nature particulière des lésions
 
physiques, d'atteintes à des organes auxquels l'homme attache
 
normalement une importance subjective particulière
 
(cf. dans ce sens Murer/Kind/Binder : Kriterien zur Beurteilung
 
des adäquaten Kausalzusammenhanges bei erlebnisreaktives
 
(psychogenen) Störungen nach Unfällen, in SZS
 
1993, p. 142). En outre, l'appel à l'expérience a pour but
 
de distinguer la simple relation de causalité naturelle
 
entre ces lésions physiques et les suites psychiques
 
éventuelles de la relation de causalité adéquate, seules
 
les conséquences qualifiées pouvant être retenues à ce
 
titre (sur le but visé par la causalité adéquate, cf ATF
 
123 V 102, consid. 3b).
 
c) En l'occurrence, l'intimé présente, pour l'essentiel,
 
un petit raccourcissement du pouce phalangien d'un
 
demi-centimètre lié à une arthrodèse en légère flexion de
 
l'IP, associés à un index enraidi en extension présentant
 
une sensibilité médiocre, douloureux et donc exclu. Sa main
 
est entière avec un aspect de peau lisse, tendue, dans la
 
zone du pouce et de l'index, ainsi que quelques cicatrices.
 
Bien qu'il n'utilise pas sa main gauche en situation de
 
travail, l'assuré effectue les gestes de la vie courante de
 
manière naturelle, sans aucune retenue et sans crainte de
 
ressentir des douleurs au niveau de la main gauche.
 
Considéré comme de gravité moyenne, l'accident a
 
entraîné des blessures à la main gauche de gravité relative.
 
Certes l'atteinte touche un organe important chez un
 
ouvrier manuel mais la nature de la blessure, au vu de ses
 
conséquences purement physiques, n'est cependant pas telle
 
que, selon l'expérience, ce critère puisse être in casu
 
retenu. Les précédents évoqués ci-dessus ne permettent au
 
demeurant pas d'aboutir à d'autres conclusions.
 
Par ailleurs, le traitement médical n'a pas été particulièrement
 
long, le docteur H.________ de la Clinique
 
Z.________, constatant le 13 octobre 1992 déjà, que
 
l'évolution était favorable en ce qui concerne le pouce
 
gauche. Aucune erreur médicale ne ressort du dossier. En
 
définitive, comme aucune autre circonstance énumérée cidessus
 
(cf. consid. 4a) ne peut être retenue, l'existence
 
d'une relation de causalité adéquate entre l'accident
 
survenu le l6 juin 1992 et les troubles psychiques doit
 
être niée.
 
5.- Le taux d'invalidité résultant des troubles
 
physiques subis par l'assuré à la main gauche, - qui seuls
 
sont en rapport de causalité naturelle et adéquate avec
 
l'accident du 16 juin 1992 - n'est pas remis en cause en
 
tant que tel en procédure fédérale. La comparaison des
 
revenus à laquelle a procédé la recourante n'est en effet
 
pas critiquable si bien que l'on peut s'y référer.
 
6.- La recourante conteste également le taux d'atteinte
 
à l'intégrité retenu par les premiers juges, leur
 
reprochant de s'être écartés sans raison valable de l'estimation
 
du médecin.
 
a) Aux termes de l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour
 
atteinte à l'intégrité est fixée en fonction de la gravité
 
de l'atteinte, qui s'apprécie d'après les constatations
 
médicales. C'est dire que chez tous les assurés présentant
 
le même status médical, l'atteinte à l'intégrité est la
 
même; elle est évaluée de manière abstraite, égale pour
 
tous, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte
 
des inconvénients spécifiques qu'elle entraîne pour l'assuré
 
concerné (ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 221 consid. 4b
 
et les références).
 
L'annexe 3 à l'OLAA comporte un barème des atteintes à
 
l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré.
 
Ce barème - reconnu conforme à la loi - ne constitue pas
 
une énumération exhaustive (ATF 124 V 32 consid. 1b et les
 
références). Il représente une «règle générale» (ch. 1
 
al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales
 
ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer
 
le barème par analogie, en tenant compte de la gravité
 
de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe). A cette fin, la
 
Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables
 
d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA
 
(Informations de la Division médicale no 57 à 59). Sans
 
lier le juge, ces tables sont néanmoins compatibles avec
 
l'annexe 3 OLAA (ATF 124 V 211 consid. 4a/cc) et permettent
 
de procéder à une appréciation plus nuancée, lorsque l'atteinte
 
d'un organe n'est que partielle.
 
Selon le barème figurant à l'annexe 3 OLAA, l'atteinte
 
à l'intégrité, calculée en pour-cent, s'élève à 20 % en cas
 
de perte totale du pouce. La table d'indemnisation no 3
 
des Informations de la division médicale de la CNA no 57,
 
relative à la perte d'une partie du pouce et d'une partie
 
de l'index, prévoit une atteinte à l'indemnité de 20 %
 
(figure 18).
 
b) En l'espèce, les atteintes subies par l'assuré,
 
soit un raccourcissement du pouce d'un demi-centimètre et
 
une vascularisation capillaire ralentie dans le pouce et
 
l'index - les deux organes présentant une diminution de
 
sensibilité et, le pouce, une raideur en extension -
 
correspondent à la situation représentée par la figure 18
 
de la table no 3. Il n'y a pas de raison de s'écarter du
 
pourcentage qui y est indiqué, dès lors que le médecin
 
d'arrondissement a apprécié correctement les atteintes et
 
proposé un taux de 20 %, conforme au barème.
 
Sur ce point également, le jugement sera annulé.
 
7.- Vu la nature du litige, la procédure est gratuite
 
(art. 134 OJ). Par ailleurs, les conditions de l'assistance
 
judiciaire gratuite sont réunies. Le requérant est cependant
 
rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la
 
caisse du tribunal s'il devient ultérieurement en mesure de
 
la faire (art. 152 al. 3 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
 
p r o n o n c e :
 
I. Le recours est admis. Les chiffres Ia, Ib et Ic du
 
dispositif du jugement du 3 mars 1998 du Tribunal des
 
assurances du canton de Vaud, ainsi que le chiffre III
 
dans la mesure où il concerne la recourante, sont
 
annulés.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. L'assistance judiciaire est accordée à l'intimé. Les
 
honoraires de Maître Jean-David Pelot sont fixés à
 
2500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés
 
par la caisse du tribunal.
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse
 
cantonale vaudoise de compensation, à l'Office de
 
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et à
 
l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 22 novembre 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la Ière Chambre :
 
La Greffière :
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).