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Informationen zum Dokument  BGer I 23/2001  Materielle Begründung
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BGer I 23/2001 vom 28.11.2001
 
[AZA 7]
 
I 23/01 Tn
 
Ière Chambre
 
MM. et Mme les juges Lustenberger, Président, Schön, Spira,
 
Widmer et Ursprung. Greffier : M. Métral
 
Arrêt du 28 novembre 2001
 
dans la cause
 
B.________, recourant, représenté par A.________,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé,
 
et
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
A.- a) B.________, ressortissant espagnol, exerçait en Suisse la profession de poseur de sols lorsqu'il se blessa au genou droit, le 3 août 1991. A la suite de cet accident, qui fut immédiatement annoncé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA) et donna lieu à une méniscectomie partielle, il a cessé son activité professionnelle, hormis pendant une brève tentative de reprise du travail. Le 13 octobre 1992, il déposa une demande de prestations de l'assurance-invalidité à l'Office AI du canton de Berne.
 
b) Selon les rapports médicaux établis par le médecin d'arrondissement de la CNA, le docteur C.________ (rapports des 11 décembre 1991, 6 juillet et 14 septembre 1992), l'assuré souffrait de douleurs à la cheville, au genou, au bas du dos, à l'épaule droite et à la nuque, mais ne présentait plus d'incapacité de travail en rapport avec l'accident subi depuis le 1er avril 1992. Ce praticien n'a pas relevé d'atteinte significative à la santé, au niveau de la nuque et des épaules. Pour sa part, le médecin traitant de l'assuré, le docteur D.________, a posé un diagnostic de status après distorsion de la jambe droite et méniscectomie, ainsi que de syndrome vertébral généralisé et de polytendinoses, avec une mauvaise posture de la colonne vertébrale (rapport du 29 janvier 1993). D'après lui, l'assuré n'était que légèrement limité par ces atteintes à la santé, sous réserve d'éventuels troubles psychiques : en dehors des travaux nécessitant de s'agenouiller, il bénéficiait d'une pleine capacité de travail dans toute activité n'entraînant pas, pour son dos, de charge supérieure à la moyenne; un reclassement dans une activité permettant de changer de position était recommandé. A réception du rapport du docteur D.________, une expertise psychiatrique a été confiée au docteur E.________, qui n'a pas mis en évidence de troubles psychiques, hormis une réaction dépressive passagère (expertise du 30 mars 1993).
 
c) B.________ a alors effectué un stage d'évaluation professionnelle auprès de l'entreprise X.________, à Berne.
 
Au terme de cette période d'observation, le rapport de stage faisait état d'une pleine capacité de travail dans des activités légères, par exemple lorsqu'il s'agissait de réunir et d'expédier les commandes de la clientèle; mais l'accomplissement de tâches plus pénibles avait rapidement conduit à des périodes d'incapacité de travail. L'entreprise X.________, indiquait qu'elle aurait pu engager l'assuré pour un salaire mensuel de 1936 fr. si elle avait disposé d'une place vacante adaptée à son handicap.
 
Par décision du 15 juillet 1994, l'Office AI du canton de Berne a alloué à l'assuré une demi-rente d'invalidité, considérant qu'il disposait d'une capacité de gain résiduelle de 1936 fr. par mois et présentait un taux d'invalidité de 59 %. B.________ est ensuite retourné s'établir en Espagne.
 
B.- Par décision du 30 juin 1999, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, se fondant sur une expertise médicale confiée au docteur F.________, a supprimé les prestations dont bénéficiait B.________, à partir du 1er janvier 1998. L'assuré a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission), en produisant un nouveau rapport médical (rapport du 2 décembre 1999 du docteur G.________). La commission a rejeté le recours, par jugement du 22 novembre 2000.
 
C.- B.________ interjette un recours de droit administratif, en concluant à l'annulation du jugement entrepris et de la décision du 30 juin 1999 de l'office AI.
 
Ce dernier, produisant une prise de position de son service médical, conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
 
D.- Par courrier du 22 octobre, le Tribunal fédéral des assurances a informé le recourant du fait qu'il envisageait de déclarer manifestement erronée la décision du 15 juillet 1994 de l'Office AI du canton de Berne. Il a invité le recourant à se déterminer à ce sujet, ce que ce dernier a fait par courrier du 2 novembre 2001.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI).
 
Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail (revenu d'invalide), est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité; art. 28 al. 2 LAI).
 
b) Par ailleurs, en vertu de l'art. 41 LAI, les rentes en cours doivent être, pour l'avenir, augmentées, réduites ou supprimées si le degré d'invalidité se modifie de manière à influencer le droit à ces prestations. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Pour juger si un tel changement s'est produit, il faut comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision de rente initiale avec les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence).
 
Si les conditions prévues à l'art. 41 LAI font défaut, la décision de rente peut être éventuellement modifiée d'après les règles applicables à la reconsidération de décisions administratives passées en force. Conformément à ces règles, l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Le juge peut, le cas échéant, confirmer une décision de révision rendue à tort pour le motif substitué que la décision de rente initiale était sans nul doute erronée et que sa rectification revêt une importance notable (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités).
 
2.- a) Les premiers juges, se fondant sur le rapport du docteur F.________, ont admis que les conditions d'une révision du droit à la rente étaient réunies. Cependant, on ne saurait se rallier à ce point de vue, si l'on compare le rapport médical du 29 janvier 1993 du docteur D.________ avec l'expertise du 2 mars 1999 du docteur F.________.
 
Ce dernier fait état, notamment, d'un status après morbus Scheuermann, avec cyphose dorsale accentuée et spina bifida en S1 dans le cadre d'une colonne vertébrale sans autre particularité, et d'un status après méniscectomie du genou droit, avec signes discrets d'une arthrose débutante.
 
Son diagnostic ne diffère donc que très peu de celui posé par le docteur D.________ en 1993. Certes, ce dernier reflète plus les douleurs décrites par le patient ("syndrome vertébral généralisé"), alors que celui posé par le docteur F.________ se concentre sur l'état objectif de l'assuré. Néanmoins, d'une part, le docteur F.________ a indiqué que le recourant se plaignait de douleurs tant dans le genou droit que dans la nuque et le dos, et d'autre part, le docteur D.________ a précisé que les indications subjectives de son patient ne correspondaient que partiellement aux constatations objectives (rapport du 29 janvier 1993, pts 2.1).
 
Selon le docteur F.________, le recourant ne peut travailler qu'à 50 % comme ouvrier dans la construction, mais dispose d'une pleine capacité de travail dans des professions plus légères, par exemple dans le secteur industriel, dans un entrepôt, comme coursier ou dans une activité ménagère. Il est vrai que d'après cette évaluation, la capacité de travail résiduelle du recourant semble légèrement supérieure à celle décrite par le docteur D.________ en 1993. Toutefois, cela traduit plus une différence d'appréciation, par deux praticiens, des conséquences d'atteintes stationnaires à la santé qu'une véritable modification de l'état de santé pouvant justifier une révision du droit à la rente au sens de l'art. 41 LAI.
 
Du reste, le docteur C.________ avait pour sa part proposé une reprise du travail sans restriction dès le 1er avril 1992 déjà.
 
b) Le recourant, s'appuyant sur le rapport du docteur G.________, soutient que son état de santé s'est péjoré depuis la décision du 15 juillet 1994 de l'Office AI du canton de Berne. Cette allégation est toutefois contredite par le rapport d'expertise du docteur F.________, qui remplit toutes les conditions posées par la jurisprudence pour lui reconnaître une pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Le docteur F.________ a analysé de manière détaillée dans quelle mesure les atteintes constatées à la colonne vertébrale et au genou conduisaient à des limites fonctionnelles, alors que le docteur G.________ s'est borné à affirmer que ces atteintes expliquaient les douleurs décrites par son patient et le rendaient totalement incapable d'accomplir une quelconque activité. Dans ces conditions, la péjoration de l'état de santé alléguée par le recourant n'est pas établie.
 
3.- Il reste à déterminer si la décision administrative litigieuse doit être confirmée, pour le motif substitué que les conditions d'une reconsidération de la décision de rente du 15 juillet 1994 sont remplies (consid. 1b supra).
 
a) Le revenu sans invalidité retenu à cette époque par l'Office AI du canton de Berne - 60 710 fr. en 1993 - est correct, sous réserve d'une adaptation de ce montant à l'évolution des salaires nominaux entre 1993 et 1994 (+ 1,5 %; La Vie économique 1996/12, p. 13 table B4.4). Cela conduit à un revenu hypothétique de 61 620 fr. (montant arrondi), ou 5135 fr. par mois. En revanche, il y a lieu de réexaminer le montant du revenu d'invalide sur lequel s'était fondé l'Office AI du canton de Berne, sur la base du rapport établi par l'entreprise X.________.
 
b) aa) Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données statistiques telles qu'elles résultent des enquêtes suisse sur la structure des salaires, publiées par l'Office fédéral de la statistique (ATF 124 V 322 consid. 3b/aa). Dans ce cas, on réduira le montant des salaires ressortant de ces données en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide, par exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation.
 
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret.
 
La jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 78 consid. 5).
 
bb) Le recourant n'a pas repris d'activité lucrative.
 
Le rapport établi par X.________, permet de mieux cerner sa capacité de travail résiduelle, mais ne fournit pas d'indication fiable sur le revenu qu'il pouvait réaliser, en 1994, en utilisant pleinement cette capacité de travail.
 
En effet, le recourant pouvait travailler dans d'autres secteurs que celui dans lequel X.________ était active; par ailleurs, les indications fournies par une seule entreprise ne sont pas forcément représentatives des salaires pratiqués sur le marché du travail. L'absence de fiabilité des données salariales mises en cause ressort du reste clairement d'une comparaison avec les données statistiques de l'enquête suisse sur la structure des salaires 1994.
 
D'après cette publication, le salaire mensuel brut (valeur centrale) auquel pouvaient prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé était de 4127 fr. en 1994, dans les secteurs de la production et des services (table A 1.1.1). De tels secteurs offrent un large éventail d'activités simples et répétitives, de sorte qu'un nombre significatif d'entre elles sont adaptées aux problèmes physiques du recourant.
 
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1994 (41, 9 heures; cf. La Vie économique 1996/12, p. 12, table B3.2), ce montant doit être porté à 4323 fr. En procédant à un abattement maximum de 25 % - mais un taux de 15 % serait plus approprié - pour tenir compte en particulier de la nationalité étrangère du recourant et de son empêchement à effectuer des travaux lourds ou en position agenouillée, on obtient un revenu d'invalide de 3242 fr.
 
par mois (montant arrondi), nettement supérieur a celui retenu par l'Office AI du canton de Berne.
 
Compte tenu d'un revenu sans invalidité de 5135 fr.
 
par mois et d'un revenu d'invalide de 3242 fr. par mois, le recourant présentait en 1994 un taux d'invalidité de 37 % (montant arrondi), inférieur à celui ouvrant droit à une rente d'invalidité (consid. 1a supra). Fondée sur des données salariales erronées, la décision du 15 juillet 1994, par laquelle l'Office AI du canton de Berne avait alloué au recourant une demi-rente d'invalidité, pour un taux d'invalidité de 59 %, était donc manifestement erronée. Sa rectification revêt par ailleurs une importance notable, dans la mesure où elle conduit à supprimer la demi-rente allouée au recourant. C'est dès lors pour ce motif substitué qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
 
prononce :
 
I. Le recours est rejeté au sens des motifs.
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
 
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
 
assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 novembre 2001
 
Au nom du
 
Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la Ière Chambre :
 
Le Greffier :
 
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