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Informationen zum Dokument  BGer 7B.255/2001  Materielle Begründung
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BGer 7B.255/2001 vom 29.11.2001
 
[AZA 0/2]
 
7B.255/2001
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
 
***************************************
 
29 novembre 2001
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
 
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
 
________
 
Statuant sur le recours formé
 
par
 
X.________,
 
contre
 
la décision rendue le 24 octobre 2000 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève;
 
(saisie)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Dans une poursuite no 00 265. 904.Y introduite par l'Administration du Palais de justice de Genève contre X.________, l'Office des poursuites Rive-Droite a saisi, le 4 avril 2001, une caravane de marque Knaus Azur appartenant au débiteur.
 
Le 3 mai 2001, soit dans le délai de participation à ladite saisie, l'Etat de Genève a requis la continuation d'une poursuite no 01 591. 062.J dirigée contre le même débiteur.
 
L'office a alors porté ce nouveau créancier au procès-verbal de saisie, série no 00 265. 904.Y, sans adresser d'avis de saisie au débiteur, ni procéder à une saisie complémentaire.
 
Le procès-verbal de saisie a été envoyé au débiteur le 9 juillet 2001.
 
B.- Par acte du 9 juillet 2001, le débiteur a déposé plainte contre la saisie de sa caravane. Il a conclu, d'une part, à l'annulation des frais et intérêts découlant de la poursuite no 00 265. 904.Y, vu le règlement de cette poursuite intervenu le même jour (9 juillet). D'autre part, il a requis l'annulation de la poursuite no 01 591. 062.J aux motifs qu'aucun avis de saisie ne lui avait été adressé et qu'il n'était pas débiteur de l'Etat de Genève, mais créancier de ce dernier.
 
Par décision du 24 octobre 2001, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte dans la mesure où elle était recevable. Elle a notamment constaté que le créancier de la poursuite no 00 265. 904.Y avait donné contrordre à celle-ci le 18 juillet 2001, de sorte que la plainte était devenue sans objet en ce qui la concernait.
 
C.- Le débiteur a saisi la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, le 15 novembre 2001, d'un recours "faisant également office de plainte pour dénis de justice à teneur des art. 19 al. 2 LP et 82 OJ".
 
Des réponses n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le recours est irrecevable dans la mesure où il se fonde sur des faits nouveaux et des pièces nouvelles (art. 79 al. 1, art. 63 al. 2 en relation avec l'art. 81 OJ), formule un chef de conclusions nouveau (p. 6 ch. 4: saisie du montant de la poursuite no 01 591. 062.J; art. 79 al. 1 OJ) et tend à faire constater les qualités de créancier ou débiteur des parties, une telle constatation supposant un examen de questions de droit matériel que les autorités cantonales et fédérale de surveillance n'ont pas la compétence d'effectuer (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21; 113 III 2 consid. 2b p. 3).
 
2.- Le recours est manifestement mal fondé pour le surplus.
 
a) S'agissant de la poursuite no 00 265. 904.Y, l'autorité cantonale a, contrairement à ce qu'affirme le recourant, tenu compte du versement intervenu et tiré la conclusion qui s'imposait quant au sort de la plainte du fait du contrordre donné à ladite poursuite.
 
b) L'autorité cantonale de surveillance a également confirmé à bon droit la décision de l'office de porter le second créancier sur le procès-verbal de saisie litigieux sans saisie complémentaire ni nouvel avis de saisie. L'office a en effet procédé conformément aux art. 110 al. 1 et 113 s. LP.
 
Un nouvel avis de saisie n'était pas nécessaire au regard de ces dispositions. D'ailleurs, selon les constatations de la décision attaquée, lesquelles lient la Chambre de céans (art. 63 al. 2 et 81 OJ), le recourant était présent au moment de la saisie de sa caravane. En outre, toujours selon les mêmes constatations, la valeur du véhicule saisi permettait de couvrir les deux créances alors en poursuite, de sorte qu'un complément de saisie ne se justifiait point.
 
3.- Le déni de justice visé par l'art. 19 al. 2 LP ne peut être qu'un déni de justice formel: c'est le refus de l'autorité cantonale supérieure de surveillance de procéder à une opération dûment requise ou à laquelle elle était tenue de procéder d'office; il ne saurait être question d'un déni de justice lorsque, comme en l'espèce, une décision susceptible d'être attaquée dans les dix jours a été prise (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 108 ad art. 19; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
 
II, Berne 1990, p. 807 ss). Au demeurant, le recourant se contente de déclarer que "la présente fait également office de plainte pour dénis de justice au sens de l'art. 19 al. 2 LP ... et ... de l'art. 82 OJ ...".
 
La plainte pour déni de justice est donc irrecevable.
 
Par ces motifs,
 
la Chambre des poursuites et des faillites:
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
 
2. Déclare la plainte pour déni de justice irrecevable.
 
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Service des contraventions du canton de Genève, ch.
 
de la Gravière 5, 1211 Genève 8, pour l'Etat de Genève, Département de justice et police et des transports, à l'Office des poursuite de Genève/Rive-Droite et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
 
________
 
Lausanne, le 29 novembre 2001 FYC/frs
 
Au nom de la
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
La Présidente,
 
Le Greffier,
 
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