BGer C 153/2001 | |||
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BGer C 153/2001 vom 11.12.2001 | |
[AZA 7]
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C 153/01 Kt
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IIIe Chambre
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MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
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Greffière : Mme Moser-Szeless
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Arrêt du 11 décembre 2001
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dans la cause
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C.________, recourante, représentée par Me Jean-Charles Sommer, avocat, place Longemalle 16, 1204 Genève,
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contre
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Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, rue des Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genève, intimé,
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et
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Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
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A.- C.________, domiciliée à G.________, a requis des prestations de l'assurance-chômage dès le 6 janvier 1999.
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Par courrier du 23 décembre 1999, l'Association R.________lui a confirmé son engagement comme responsable d'atelier et enseignante de céramique de l'atelier H.________ dès le 1er février 2000, "sous contrôle et supervision pédagogique de Monsieur P.________ H.________".
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Parallèlement, C.________ a, le 23 décembre 1999, déposé une demande d'allocations en vue d'une initiation au travail auprès de cette même association pour une durée de 12 mois dès le 1er janvier 2000. Par décision du 1er fé- vrier 2000, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après :
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l'OCE), service d'insertion professionnelle, a alloué à l'intéressée les allocations demandées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000. Le salaire déterminant s'élevait à 6200 fr., comprenant une part d'allocations d'initiation au travail de 60 % pendant les quatre premiers mois, de 40 % pendant les quatre mois suivants et de 20 % durant les quatre derniers mois.
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B.- Le 12 mai 2000, l'OCE a annulé sa décision du 1er février 2000, motif pris que l'Association R.________ avait confié la tâche d'initiation au travail à un tiers, à savoir l'atelier H.________.
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Le 27 septembre 2000, l'OCE, groupe réclamations, a rejeté la réclamation formée par C.________ contre la décision du 12 mai 2000. Au préalable, il a, le 22 juin 2000, rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif à cette réclamation, lequel a toutefois été rétabli, le 10 août 2000, par la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après : la commission).
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C.- C.________ a recouru contre la décision de l'OCE du 27 septembre 2000, en concluant à son annulation. La commission a ordonné une comparution personnelle des parties le 1er février 2001, à laquelle ne s'est présenté que le conseil de l'intéressée, celle-ci "ne supportant plus le stress provoqué par cette affaire" (procès-verbal de la séance du 1er février 2001).
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Par jugement du 1er février 2001, la commission a déclaré le recours interjeté par C.________ irrecevable. En bref, elle a retenu que la recourante qui a refusé d'être entendue par la commission a, de ce fait, violé son devoir de collaboration, ce qui devait être sanctionné par l'irrecevabilité du recours.
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D.- C.________ interjette recours de droit administratif dans lequel elle conclut, avec dépens, à l'annulation des décisions de l'OCE des 12 mai, 22 juin et 27 septembre 2001, de même que du jugement de la commission du 1er fé- vrier 2001, ainsi qu'à la confirmation de la décision d'octroi des allocations litigieuses du 1er février 2000.
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L'OCE conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Association R.________ conclut à son admission.
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Le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé sur le recours.
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Considérant en droit :
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1.- Le recours de droit administratif est dirigé contre le jugement par lequel la commission a déclaré irrecevable le recours formé le 11 octobre 2000 par C.________.
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Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner, dans ce cas, à examiner si c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré le recours irrecevable; il ne saurait en revanche se prononcer sur le fond du litige, comme le demande la recourante, dont les conclusions à cet égard sont irrecevables (ATF 123 V 336 et les références).
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2.- Les premiers juges ont fondé leur décision d'irrecevabilité sur le droit cantonal de procédure, en constatant que la recourante avait violé le devoir de collaboration découlant de l'art. 23 de la loi cantonale genevoise sur la procédure administrative (LPAGE; RSGE E 5 10). L'application de ce droit ne peut être revue à l'occasion d'un recours de droit administratif que pour violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ), y compris le droit constitutionnel fédéral. Cela implique, pratiquement, que le Tribunal fédéral des assurances examine, non pas librement, mais uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire, l'interprétation et l'application du droit cantonal (ATF 126 V 146 consid. 1b et les références).
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3.- a) En dehors des exigences minimales prévues à l'art. 103 LACI, la procédure de recours cantonale en matière d'assurance-chômage est réglée par le droit cantonal (cf. art. 103 al. 6 LACI). Sont applicables en l'espèce les art. 59 ss. du Règlement d'exécution de la loi en matière de chômage, du 3 décembre 1984 (RSGE J 2 20.01).
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En vertu de l'art. 65 al. 2 de ce règlement, les autorités cantonales de recours peuvent notamment ordonner la comparution personnelle du recourant et l'audition des témoins. Subsidiairement (cf. art. 64 al. 2 RSGE J 2 20.01), l'art. 23, 1ère phrase LPAGE prévoit que les parties dont l'interrogatoire a été ordonné comparaissent personnellement.
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b) En l'occurrence, la commission était fondée à ordonner la comparution personnelle de la recourante conformément à l'art. 65 al. 2 du règlement susmentionné. Toutefois, la convocation du 16 janvier 2001 à l'audience de la commission mentionne certes que celle-ci a "ordonné une comparution personnelle des parties", mais elle précise ensuite que si les parties désirent s'exprimer oralement devant la commission, elles ont la possibilité de le faire lors de la séance. On peut donc en déduire a contrario que la partie qui renonce à faire usage de cette possibilité n'a pas l'obligation de comparaître personnellement. Et cela d'autant moins lorsque, comme en l'occurrence, elle est représentée par un avocat, faculté qui résulte de son droit d'être entendue (ATF 119 Ia 261 consid. 6a i.f. et les références). Dès lors, si la commission attachait une telle importance à la comparution personnelle et à l'interrogatoire de la recourante, elle aurait dû le mentionner sans ambiguïté dans la citation à l'audience d'instruction.
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c) Cela étant, la sanction du défaut de comparution personnelle ne saurait consister dans l'irrecevabilité du recours qui n'est prévue ni par l'art. 65 al. 2 du règlement cantonal, ni par l'art. 23 LPAGE. Certes, l'art. 24 al. 2 LPAGE prévoit que l'autorité peut le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire des pièces ou autres renseignements indispensables pour qu'elle puisse prendre sa décision. Cette disposition ne vise toutefois pas le cas du défaut de comparution personnelle d'une partie, si bien qu'elle ne constitue pas une base légale suffisante pour la décision d'irrecevabilité de l'instance cantonale de recours. Par conséquent, la commission devait de toute manière entrer en matière et statuer en l'état du dossier.
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d) Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les premiers juges ont appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonale, de sorte que leur jugement doit être annulé. En conséquence, l'affaire sera renvoyée aux premiers juges pour qu'ils reprennent l'instruction du recours et rendent un nouveau jugement.
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4.- La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Dès lors, les frais de justice seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). En outre, la recourante, représentée par un mandataire professionnel et qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens réduite (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
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admis et le jugement de la Commission cantonale genevoise
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de recours en matière d'assurance-chômage du 1er février 2001 est annulé.
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II. La cause est renvoyée à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage pour qu'elle statue à nouveau au sens des considérants.
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III. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'Office cantonal genevois de l'emploi.
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L'avance de frais de 500 fr. effectuée par la
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recourante lui est restituée.
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IV. L'office intimé versera à la recourante une indemnité de dépens (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de 1500 fr.
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V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
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Commission cantonale genevoise de recours en matière
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d'assurance-chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 11 décembre 2001
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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La Greffière :
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