BGer 6S.642/2001 | |||
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BGer 6S.642/2001 vom 13.12.2001 | |
[AZA 0/2]
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6S.642/2001/SVC
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COUR DE CASSATION PENALE
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13 décembre 2001
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Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
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MM. Wiprächtiger et Kolly, Juges.
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Greffière: Mme Angéloz.
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Statuant sur le pourvoi en nullité
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formé par
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X.________, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat à Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 24 septembre 2001 par la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général du canton deG e n è v e;
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(escroquerie; fixation de la peine)
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Vu les pièces du dossier, d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Par jugement du 29 mars 2001, le Tribunal de police de Genève a condamné X.________, pour escroqueries commises au préjudice de Y.________, Z.________ et A.________, à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans.
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Statuant le 24 septembre 2001 sur appel du condamné, qui contestait les trois cas d'escroquerie retenus à sa charge et concluait à son acquittement, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise l'a partiellement admis. Elle a libéré X.________ du chef d'accusation d'escroquerie commis au préjudice de A.________; pour le surplus, elle a confirmé le jugement qui lui était déféré, tant en ce qui concerne le verdict de culpabilité que la peine.
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B.- Les faits à la base de cette condamnation sont, en résumé, les suivants :
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a) X.________ a fait la connaissance, en été 1996, de Y.________, qui est devenue rapidement son amie intime et chez laquelle il a vécu de septembre 1998 à mars 1999. D'emblée, il lui a affirmé être titulaire de diplômes universitaires prestigieux; il a par ailleurs prétendu avoir créé et vendu à une entreprise américaine un logiciel, ce qui lui aurait procuré une somme de 6.000. 000 US$, qui aurait été placée auprès de l'UBS et de Lombard Odier & Cie, mais qui aurait été provisoirement bloquée par le fisc américain. Dans ces circonstances, Y.________ a accordé à X.________, en 1997, divers prêts pour un montant total de 7.200 francs; elle a en outre assumé pratiquement toutes les dépenses alimentaires et de loisirs durant leur relation, pour une somme totale de l'ordre de 7.800 francs. Selon ses dires, X.________ lui a promis plusieurs fois de lui restituer les montants avancés aussitôt que les fonds prétendument bloqués seraient libérés.
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En automne 1998, Y.________ a appris que X.________ avait une autre maîtresse, B.________. Il s'est avéré que cette dernière, qui avait rencontré X.________ dix ans auparavant, avait noué avec lui, en 1996, une relation amoureuse, qui s'était terminée à fin novembre 1998. Ces événements ont amené Y.________ à douter de la véracité des propos que lui avait tenus X.________. Au début 1999, elle a entrepris de se renseigner et a notamment appris qu'il n'était titulaire d'aucun diplôme universitaire et ne disposait d'aucun fonds auprès de l'UBS ni de Lombard Odier & Cie. Estimant avoir été abusée par X.________, elle a déposé plainte pénale contre lui le 19 avril 1999.
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b) Z.________, père de Y.________, a fait la connaissance de X.________ alors que ce dernier était l'ami de sa fille. X.________ s'est présenté à lui comme un informaticien remarquable; il a fait allusion à un montant considérable, de l'ordre de 6.000. 000 francs, qui lui était dû, mais qui était bloqué par le fisc américain; il a dit être en train de monter un institut et avoir besoin de liquidités. Z.________ a alors avancé une somme de 25.000 francs à X.________, qui lui a affirmé qu'il le rembourserait dès qu'il pourrait disposer des 6.000. 000 francs prétendument bloqués. Par la suite, Z.________ a appris par sa fille que rien de ce que racontait X.________ ne correspondait à la réalité. Il a lui aussi déposé plainte pénale.
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c) La cour cantonale a considéré que le comportement de X.________ réalisait les conditions de l'art. 146 CP tant en ce qui concerne Y.________ que Z.________.
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Bien qu'elle l'ait libéré du chef d'accusation d'escroquerie dans un autre cas retenu en première instance, elle a maintenu la peine de 10 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 4 ans, qui lui avait été infligée, pour le motif qu'il avait bénéficié de cette mesure, alors qu'il y avait tout lieu de douter qu'il en remplissait les conditions sur le plan subjectif.
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C.- X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 146 et 63 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
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1.- Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).
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2.- Dans les deux cas d'escroquerie retenus à sa charge, le recourant conteste que la tromperie qui lui est reprochée puisse être qualifiée d'astucieuse et que ce soit cette tromperie qui ait déterminé la victime à des actes de disposition de son patrimoine.
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a) Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur (sous réserve de l'erreur préexistante), que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial; sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 247 s. et les arrêts cités).
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Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification est impossible, trop difficile ou ne peut être raisonnablement exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à toute vérification en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 et les arrêts cités).
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L'astuce ne saurait toutefois être admise si la dupe pouvait se protéger avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle; il n'est cependant pas nécessaire que celle-ci ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve d'un minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires qu'on pouvait attendre d'elle (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 172; arrêt 6S.740/1997 du 18 février 1998, publié in SJ 1998 p. 457, consid. 2).
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L'erreur dans laquelle a été astucieusement induite ou confortée la victime doit l'avoir déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts ou à ceux d'un tiers. Il faut donc qu'il existe un rapport de causalité entre l'erreur de la victime et les actes de disposition préjudiciables à ses intérêts ou à ceux d'un tiers (ATF 126 IV 113 consid. 3a p. 117). Autrement dit, l'erreur doit avoir motivé l'acte de disposition (ATF 119 IV 210 consid. 3d p. 214); à ce défaut, c'est-à-dire si l'erreur n'est pas ou n'est pas la cause prépondérante de l'acte de disposition, il ne peut y avoir que tentative d'escroquerie (ATF 116 IV 218 consid. 3c p. 222).
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b) A Y.________, le recourant s'est borné à donner de fausses informations au sujet de sa situation personnelle, notamment professionnelle et financière, en lui affirmant mensongèrement être titulaire de diplômes prestigieux et avoir créé et vendu un logiciel, qui lui aurait procuré une importante somme d'argent, dont il ne pouvait toutefois provisoirement disposer parce qu'elle était prétendument bloquée par le fisc américain. Il savait toutefois que, très amoureuse de lui et impressionnée par sa personnalité, la victime, qui était sa maîtresse, lui faisait confiance et ne vérifierait pas ses affirmations. Par ailleurs, rien dans l'arrêt attaqué ne donne à penser que la victime, avant qu'elle n'apprenne que le recourant avait une autre maîtresse, disposait d'indices propres à ébranler la confiance qu'elle avait en lui à raison des liens particuliers qui les unissaient.
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Le recourant a donc donné à la victime de fausses informations en prévoyant qu'elle renoncerait à les vérifier en raison d'un rapport de confiance particulier.
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Quant à la victime, rien ne l'incitait à penser que le recourant la trompait et, dès qu'elle l'a su, elle a entrepris de vérifier la véracité des propos qu'il lui avait tenus. Dans ces conditions, l'existence d'une tromperie astucieuse pouvait être admise sans violation du droit fédéral.
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Y.________ n'avait manifestement pas de raison de prêter de l'argent au recourant et d'assumer pratiquement toutes les dépenses alimentaires et de loisirs durant leur relation du seul fait qu'elle était amoureuse de lui. Au demeurant, l'arrêt attaqué retient - ce qui relève du fait et lie donc la Cour de céans (cf. supra, consid. 1) - que c'est en raison des informations mensongères que le recourant lui avait données au sujet de sa situation professionnelle et financière que Y.________ lui a avancé de l'argent et qu'elle comptait bien être remboursée. Ce sont donc bien les affirmations mensongères du recourant qui ont déterminé la victime à lui avancer de l'argent, de sorte que l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral autant qu'il retient l'existence d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
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Dans la mesure où le recourant le conteste, en rediscutant la manière dont la cour cantonale a forgé sa conviction quant aux faits dont a été déduite la réalisation de la condition légale litigieuse, il se livre à une critique de l'appréciation des preuves, irrecevable dans un pourvoi en nullité (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83; 123 IV 184 consid. 1a p. 186; 118 IV 309 consid. 2b p.
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317); son argumentation à ce sujet n'est d'ailleurs, pour l'essentiel, qu'une reprise de celle qu'il a présentée à l'appui de ce grief dans le recours de droit public qu'il a déposé parallèlement.
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Pour le surplus, il n'est à juste titre pas contesté, au vu des faits retenus, que la victime a subi un préjudice patrimonial et que le recourant a agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime.
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Il n'était dès lors pas contraire au droit fédéral de considérer que le comportement du recourant envers Y.________ remplit les conditions de l'art. 146 CP.
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c) A Z.________ le recourant a également donné de fausses informations au sujet de sa situation personnelle, notamment professionnelle et financière, en se présentant à lui comme un informaticien remarquable, qui envisageait de développer ses activités en montant un institut, mais qui n'avait pas, du moins provisoirement, les moyens financiers pour le faire. Dans les circonstances du cas d'espèce, il est cependant compréhensible que Z.________ ait fait confiance au recourant, qui était l'ami de sa fille, qui lui tenait au sujet de sa situation des propos similaires à ceux qu'il avançait à celleci et dont la capacité à séduire et persuader autrui est par ailleurs suffisamment établie. Manifestement, le recourant a exploité cette situation, prévoyant que, compte tenu des circonstances particulières, Z.________ ne chercherait pas à vérifier la véracité de ses allégations.
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Quant à la victime, qui ne disposait d'aucun indice lui faisant suspecter une tromperie, on ne saurait dire qu'elle aurait omis de faire preuve du minimum d'attention qui pouvait être exigé d'elle au vu des circonstances.
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Dans ces conditions, il pouvait être admis sans violation du droit fédéral que le recourant avait trompé astucieusement Z.________.
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Il est évident que Z.________ n'aurait eu aucune raison d'avancer de l'argent au recourant si ce dernier ne lui avait tenu des propos mensongers au sujet de ses projets professionnels et de sa situation financière. Au demeurant, il est établi en fait que c'est exclusivement sur la base des affirmations mensongères et des fausses promesses de remboursement du recourant que Z.________ a avancé de l'argent à ce dernier, qui est dès lors irrecevable à le contester dans son pourvoi, dans lequel il reprend d'ailleurs l'argumentation qu'il a présentée dans son recours de droit public parallèle pour se plaindre, sur le point contesté, d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. L'arrêt attaqué ne viole donc en rien le droit fédéral autant qu'il retient que la tromperie astucieuse du recourant a déterminé Z.________ à des actes de disposition de son patrimoine.
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La réalisation des autres conditions de l'infraction en cause n'est, au reste, à juste titre pas contesté au vu des faits retenus, de sorte que la condamnation du recourant pour escroquerie au préjudice de Z.________ ne viole pas le droit fédéral.
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3.- Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en ne réduisant pas la peine infligée nonobstant l'abandon de l'un des chefs d'accusation retenu en première instance.
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a) Autant que, dans ce contexte, le recourant, en citant l'art. 246 CPP/GE, allègue une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus, sa critique est irrecevable dans un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF) et n'est notamment pas ouvert pour invoquer la violation directe du droit cantonal (ATF 123 IV 202 consid. 1 p. 204 s.; 122 IV 71 consid. 2 p. 76; 121 IV 104 consid. 2b p. 106). Le grief d'application arbitraire de l'art. 246 CPP/GE a d'ailleurs été soulevé par le recourant dans le recours de droit public qu'il a déposé parallèlement.
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b) Il est vrai que la motivation de la cour cantonale est maladroite, en ce sens qu'elle peut donner à penser que la peine prononcée en première instance n'aurait pas été réduite, malgré l'abandon de l'un des chefs d'accusation, pour le seul motif que le sursis, qui ne pouvait être supprimé en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus, aurait été accordé à tort par le premier juge. En réalité, il résulte toutefois de son raisonnement que la cour cantonale a estimé que le premier juge avait fait preuve de trop de mansuétude d'une manière générale, aussi bien en ce qui concerne la peine infligée que l'octroi du sursis. S'agissant de la quotité de la peine, la cour cantonale n'était cependant pas liée par l'appréciation du premier juge quant à l'importance de la faute du recourant, qu'elle pouvait évaluer plus sévèrement dans la limite de la peine de 10 mois d'emprisonnement prononcée en première instance, pour autant qu'elle n'abuse pas de son pouvoir d'appréciation.
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La suppression en seconde instance cantonale de l'un des trois cas d'escroquerie retenus en première instance a eu pour effet de ramener de 50.000 à 40.000 francs le montant total du préjudice causé par le recourant, ce qui ne justifiait pas une réduction considérable de la peine infligée. A cela s'ajoute que la faute du recourant, à raison des deux cas d'escroquerie maintenus, est loin d'être légère. Dans ces conditions, on ne saurait dire que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'une peine de 10 mois d'emprisonnement correspondait de toute manière à l'importance de la faute du recourant à raison des deux infractions retenues, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de la réduire.
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4.- Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.
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2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
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3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 800 francs.
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4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise.
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__________
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Lausanne, le 13 décembre 2001
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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La Greffière,
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