BGer I 456/2001 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer I 456/2001 vom 13.12.2001 | |
[AZA 7]
| |
I 456/01 Tn
| |
IIIe Chambre
| |
MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
| |
Greffière : Mme von Zwehl
| |
Arrêt du 13 décembre 2001
| |
dans la cause
| |
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,
| |
contre
| |
M.________, intimé, représenté par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
| |
et
| |
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
| |
Considérant :
| |
que le 3 avril 1997, M.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures de réadaptation d'ordre professionnel, en indiquant qu'il avait été victime, au mois de juillet 1996, d'un infarctus du myocarde inférieur;
| |
qu'invité par l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office) à lui fournir des renseignements médicaux, le docteur A.________, cardiologue, a déclaré que l'assuré ne présentait ni insuffisance cardiaque, ni ischémie, et qu'il était apte, depuis le 3 février 1998 au moins, à reprendre son activité d'aide cuisinier à temps complet (rapports des 10 juin 1998 et 19 avril 1999);
| |
que l'office a alors notifié à M.________, le 26 juillet 2000, un projet de décision dans lequel il l'informait qu'aucune mesure de réadaptation professionnelle ne lui serait accordée dès lors qu'il ne subissait aucune incapacité de travail, tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce sujet dans un délai de deux semaines;
| |
que le prénommé n'ayant pas réagi à cette communication, l'office a rejeté la demande de prestations par décision du 16 août 2000;
| |
que l'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, alléguant souffrir également de troubles psychiques;
| |
que dans sa réponse, l'office a conclu au rejet du recours, tout en faisant valoir, en ce qui concerne l'affection psychique, qu'il s'agissait là d'un fait nouveau qui, attesté médicalement, pourrait le cas échéant donner lieu à un réexamen du cas;
| |
que M.________ a répliqué en produisant un certificat médical établi le 26 janvier 2001 par la doctoresse B.________, laquelle suggère la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, l'assuré s'étant plaint de l'apparition, depuis plusieurs mois, de troubles anxieux susceptibles d'influencer sa capacité de travail;
| |
que par jugement du 30 avril 2001, le tribunal cantonal a admis le recours, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'office pour complément d'instruction sous la forme d'une expertise psychiatrique et nouvelle décision;
| |
qu'il a en outre alloué à M.________ mille francs de dépens à la charge de l'office ;
| |
que ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation;
| |
que pour sa part, M.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;
| |
que même si elle ne met pas fin à une procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 117 V 241 consid. 1, 113 V 159);
| |
que l'office ne nie pas la nécessité d'une expertise psychiatrique, mais soutient qu'il ne pouvait savoir, au moment déterminant, que l'intimé était atteint dans sa santé psychique, ce dernier n'ayant fourni aucune indication à cet égard durant toute la procédure d'instruction de sa demande de prestations;
| |
qu'aux termes de l'art. 85 al. 2 let. c LAVS en liaison avec l'art. 69 LAI, le juge établit d'office les faits déterminants pour la solution du litige;
| |
que si le juge doit, en règle générale, apprécier la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, il n'en demeure pas moins tenu, en vertu de la maxime inquisitoire, de prendre en considération des faits ou moyens de preuve nouveaux, dans la mesure où ceux-ci sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision a été prise (ATF 116 V 81 consid. 6b, 99 V 102 et les arrêts cités);
| |
qu'en l'occurrence, le certificat de la doctoresse B.________ se rapporte à des faits pertinents antérieurs à la décision du 16 août 2000, de sorte que les premiers juges ont, à juste titre, statué sur le recours de l'intimé en tenant compte de cette pièce médicale;
| |
que dans la mesure où celle-ci contient des indices pouvant donner à penser que l'intimé serait entravé dans l'exercice de son activité au plan psychique et que par ailleurs, aucun psychiatre ne s'est encore prononcé sur ce point, l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'office se révèlent justifiés;
| |
qu'on ne saurait, en revanche, se rallier à la solution retenue par la juridiction cantonale en qui concerne les dépens alloués à l'intimé, question régie, en matière d'assurance-invalidité, par le droit fédéral (cf. art. 85 al. 2 let. f LAVS en relation avec l'art. 69 LAI);
| |
qu'en effet, selon la jurisprudence, une partie ne peut prétendre l'octroi de dépens nonobstant l'admission de son recours lorsqu'elle a, par son comportement, rendu nécessaire l'intervention du juge (ATF 125 V 376 consid. 2b/cc et l'arrêt cité; SVR 1999 ALV n° 21 p. 51);
| |
qu'on doit convenir avec l'office qu'en omettant de donner toutes les informations nécessaires à l'examen du bien-fondé de sa demande AI, en particulier quant à son état de santé, l'intimé a failli à son obligation de collaborer à l'instruction de sa cause (cf. art. 71 RAI);
| |
que ce dernier n'a donc pas droit à des dépens pour la procédure de première instance, si bien que, sur ce point, le recours se révèle bien fondé et que le jugement entrepris doit être annulé;
| |
que du moment où l'office n'obtient que très partiellement gain de cause, M.________ a toutefois droit à une indemnité de dépens réduite pour la procédure fédérale, étant représenté par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (art. 159 al. 3 OJ; SVR 1997 IV n° 110 p. 341),
| |
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
| |
prononce :
| |
I. Le recours est admis en ce sens que le chiffre IV du
| |
jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud
| |
du 30 avril 2001 est annulé. Il est rejeté pour le
| |
surplus.
| |
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
| |
III. L'office AI pour le canton de Vaud versera à l'intimé la somme de 1000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.
| |
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
| |
Lucerne, le 13 décembre 2001
| |
Au nom du
| |
Tribunal fédéral des assurances
| |
Le Président de la IIIe Chambre :
| |
La Greffière :
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |