BGer 4C.149/2001 | |||
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BGer 4C.149/2001 vom 19.12.2001 | |
[AZA 0/2]
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4C.149/2001/otd
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Ie COUR CIVILE
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19 décembre 2001
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Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge,
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et Pagan, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.
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__________
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Dans la cause civile pendante
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entre
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C.________, défenderesse et recourante, représentée par Me Christian Fischer, avocat à Lausanne,
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et
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1. A.________ S.A., demanderesse et intimée,
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2. B.________ S.A., demanderesse et intimée, 3. la Masse en faillite de S.________ S.A., demanderesse et
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intimée, toutes trois représentées par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne;
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(contrat d'entreprise)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- a) C.________ S.A. (ci-après: C.________) est une société qui se présentait comme spécialisée dans le domaine des réservoirs à liquide, que ce soit au niveau de leur conception ou de leur fabrication.
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Le 10 avril 1990, C.________ a adressé au "Consortium D.________" (ci-après: le consortium), groupement d'entreprises composé des sociétés A.________ S.A., B.________ S.A. et S.________ S.A., une offre se rapportant à la fabrication dans un immeuble, soit au "U.________" à Lausanne, d'un "réservoir de stockage de froid latent". Compte tenu de la configuration du local où le réservoir devait être installé, celui-ci ne pouvait être que de forme prismatique.
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Sur la base des assurances et des précisions données par C.________, le consortium lui a passé commande; C.________ a envoyé confirmation de la commande le 17 mai 1990.
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C.________ a établi, puis transmis les plans de construction du réservoir, en tenant compte des contraintes et des instructions du consortium, en particulier à propos de la forme de la cuve; elle a fait parvenir une nouvelle confirmation de commande datée du 18 octobre 1990, remplaçant celle du 17 mai 1990.
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Dans ce cadre, C.________ a également traité avec la société W.________ Engineering GmbH, fournisseur des boules de "Cryogel" destinées à remplir le réservoir, ainsi qu'avec le bureau d'ingénieurs-conseils H.________, qui avait été mandaté par le maître de l'ouvrage pour assurer la surveillance des travaux de nature technique.
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b) Le papier à lettres de C.________ mentionnait que les ventes et livraisons étaient effectuées strictement dans le cadre des conditions de l'Association Suisse des Fabricants de Réservoirs (ASFR). Cette communication figurait dans les confirmations de commande des 17 mai et 18 octobre 1990.
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Les entreprises composant le consortium, qui avaient déjà eu des relations d'affaires avec C.________, connaissaient l'existence de ces conditions générales et avaient eu l'occasion de prendre connaissance de leur contenu.
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Les conditions générales de l'ASFR, qui concernent "la livraison de réservoirs de liquides polluants", s'appliquent à toutes les livraisons et prestations de services pour autant que des conditions spéciales contraires n'aient pas été convenues par écrit. Les art. 8 et 9 ont la teneur suivante:
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"8.Contrôle de la marchandise après la livraison
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Le client doit contrôler le réservoir sitôt
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après réception et doit signaler les défauts
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éventuels au fabricant sans délai. Si 10 jours
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après la livraison du réservoir à son lieu de
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destination, aucune réclamation écrite n'a été
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formulée, le réservoir est considéré comme accepté.
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9. Garantie
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Du point de vue du matériel utilisé, de leur
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conception, de leur construction et du test
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d'étanchéité, nos réservoirs correspondent aux
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prescriptions fédérales actuellement en vigueur.
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Il ne sera tenu compte des prescriptions
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cantonales particulières que si celles-ci sont
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prévues par la loi. Nous accordons en outre une
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garantie de 2 ans à dater du jour de l'expédition
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des réservoirs, respectivement de l'avis
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annonçant qu'ils sont prêts à l'envoi, sur toutes
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les parties qui seraient inutilisables
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parce que les matériaux utilisés, leur construction
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ou leur exécution se révélerait défectueuse.
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La garantie s'étend exclusivement à la
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modification, la réparation ou au remplacement
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de la partie défectueuse, à nos frais, dans les
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meilleurs délais. Sont exclues de la garantie,
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toutes autres revendications, tels notamment
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les dommages-intérêts suite à des dégâts, pertes
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de salaire, pénalités pour cause de retard
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etc. La garantie ne s'étend pas aux parties des
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réservoirs qui sont soumises à une usure naturelle.
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La garantie s'éteint:
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- lorsque le réservoir est soumis à un traitement
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inapproprié ou à une sollicitation trop
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forte,
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- lorsque le client ou des tiers modifient ou
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réparent les objets livrés sans notre assentiment
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écrit.
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(...)".
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Parmi les conditions spéciales qui étaient parties intégrantes desdites conditions générales figurait un art. 10 libellé comme il suit:
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"A l'achèvement des travaux, le maître de l'ouvrage,
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ou son représentant, est invité à effectuer
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un contrôle. Les réclamations concernant des dégâts
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et des salissures doivent être formulées immédiatement.
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Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité
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de réclamations ultérieures, dont la
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cause ne peut être imputée d'une manière évidente
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à notre personnel".
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c) Après avoir exécuté les travaux de construction du réservoir jusqu'à leur terme et mis en place l'installation, C.________ a effectué, le 30 novembre 1990, un essai d'étanchéité à l'air avec une "pression d'étanchéité d'épreuve" de 0,2 bar; elle avait suggéré un essai d'étanchéité à l'eau, mais l'architecte lui avait répondu que cette mesure n'était pas possible en l'état, faute d'un système d'évacuation des eaux.
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Le 21 juin 1992, une fuite de 4 à 6 m3 de glycol s'est produite sur le circuit de production et de stockage de l'eau glacée.
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Le 10 juillet 1992, M.________ Ingénieurs S.A. a adressé au bureau H.________ un rapport préliminaire. Il en résultait notamment qu'une rapide vérification montrait que les tôles et les raidissements verticaux étaient insuffisants pour supporter la charge de 1,5 bar demandée et que "le gonflement du réservoir au droit du trou d'homme côté ouest", qui avait été observé le 8 juillet 1992, avait pour conséquence que la tôle était soumise à un dépassement considérable des contraintes et des déformations admissibles.
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Le 5 novembre 1992, M.________ Ingénieurs S.A. a établi un rapport d'expertise privée, duquel il ressort en résumé que le percement des trous d'homme dans le réservoir n'a pas été exécuté par les auxiliaires de la défenderesse conformément aux plans de celle-ci, qu'il n'a pas été procédé à des renforcements locaux par des éléments de charpente, et que la cause principale des déformations de la cuve résidait dans les dimensions et la qualité de certaines soudures, qui étaient nettement insuffisantes pour un réservoir de froid latent.
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C.________ a exécuté intégralement les réparations recommandées par ce rapport d'expertise, et ne les a pas facturées.
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Le consortium a dû assumer le paiement de factures en vue d'assurer la remise en état de la citerne, lesquelles atteignent le montant total de 128'335 fr. 60. Il s'y est ajouté deux notes d'honoraires, l'une émanant d'un architecte et datée du 6 juin 1994, l'autre d'un bureau d'ingénieurs conseils et établie le 9 mai 1994, pour respectivement 4530 fr. et 11'160 fr., ainsi que le coût de l'expertise privée, par 11'500 fr., selon la note d'honoraires de M.________ Ingénieurs S.A. du 20 avril 1993, d'où un total de 155'525 fr. 60.
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B.- A.________ S.A., B.________ S.A. et S.________ S.A. ont fait notifier une poursuite à C.________, puis, le 25 octobre 1994, ont ouvert action à son encontre devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, concluant au versement de 155'525 fr. 60 plus intérêts, l'opposition faite au commandement de payer étant définitivement levée.
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La défenderesse a conclu à libération.
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En cours d'instance, une expertise a été confiée à l'architecte O.________, qui a été autorisé à collaborer avec l'ingénieur en génie civil et professeur à l'EPFL P.________.
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Selon les constatations de ces deux experts judiciaires, toutes les factures et notes d'honoraires payées par les demanderesses étaient en relation avec le sinistre du 21 juin 1992. L'ensemble des défauts de la citerne constatés par l'expert privé relevaient du travail effectué par la défenderesse. Les deux causes principales de l'incident du 21 juin 1992 consistaient dans la modification de la conception des trous d'homme, ce qui avait entraîné une diminution de la rigidité du réservoir, et dans la mauvaise qualité de certaines soudures. La cuve n'était pas destinée au stockage de produits polluants et ne devait pas contenir de matière toxique ou dangereuse. Si la complexité de cette installation n'était pas extraordinaire, elle nécessitait une coordination technique entre le bureau d'ingénieurs-conseils et C.________, laquelle devait veiller aux problèmes de résistance et d'étanchéité. D'après les experts, l'absence d'essais de pression avant la mise en service du réservoir aurait dû faire l'objet d'un avertissement formel adressé à l'architecte. Une mise en service conforme aux règles de l'art aurait dû être précédée d'un contrôle de la concordance de l'exécution avec les plans, plus d'un contrôle visuel et par ultrasons des cordons de soudure; ces dispositions, qui incombaient à la défenderesse, auraient permis de déceler l'existence des défauts.
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La faillite de S.________ S.A. a été prononcée le 24 septembre 1998 et l'administration de la masse en faillite a décidé de poursuivre le procès.
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Par jugement du 11 octobre 2000, dont les considérants ont été notifiés le 19 mars 2001, la Cour civile a prononcé que la défenderesse devait payer aux demanderesses, solidairement entre elles, le montant de 155'525 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le 21 décembre 1993 sur 150'000 fr.
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et à partir du 25 octobre 1994 pour le solde. L'opposition formée au commandement de payer a été levée définitivement à concurrence de 150'000 fr. en capital.
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En substance, les premiers juges ont considéré que les relations juridiques nouées par les parties relevaient d'un contrat d'entreprise, les conditions générales de l'ASFR étant opposables aux entreprises demanderesses. Ils ont retenu que les sociétés intimées, qui constituaient entre elles un consortium, étaient liées par un contrat de société simple et qu'elles ne pouvaient agir qu'en commun. Les magistrats vaudois ont admis que les défauts incriminés n'étaient pas apparents et ne pouvaient donc pas être constatés lors de la vérification régulière de l'ouvrage après livraison. Si la défenderesse avait suggéré des essais de pression à l'eau, elle n'avait ni insisté ni réitéré sa proposition après la réponse négative donnée par l'architecte.
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Pour l'autorité cantonale, il est contradictoire de la part de C.________ d'invoquer la déchéance des droits de garantie alors qu'elle a réparé gratuitement l'ouvrage. En l'espèce, l'art. 9 des conditions générales de l'ASFR excluait certes clairement de la garantie les prétentions en dommages-intérêts.
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Mais les demanderesses ont réclamé des frais accessoires à la réfection, qui ne tombaient pas sous le coup de la clause d'exonération. Dans ce contexte, toutes les factures et notes d'honoraires litigieuses entraient dans la catégorie des frais accessoires à la réfection, sous la seule réserve des honoraires de l'expert privé, qui constituaient plutôt un élément du dommage consécutif au défaut. Pourtant, la clause préformulée de limitation de garantie ne s'appliquait pas pour cette note d'honoraires, car la défenderesse, par ses manquements caractérisés mis en évidence par les experts, avait commis une faute grave, de sorte qu'elle ne pouvait se libérer, conformément à l'art. 100 al. 1 CO. Enfin, aucune faute concomitante n'était imputable aux demanderesses.
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C.- C.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Elle sollicite principalement le déboutement des demanderesses. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que la demande ne soit admise qu'à concurrence de 55'890 fr. plus intérêts à 5% dès le 20 décembre 1993.
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La recourante a formé, sur le plan cantonal, un recours en nullité. Par arrêt du 21 mai 2001, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a pris acte de la déclaration de retrait de recours déposée par la défenderesse le 18 mai 2001 et rayé l'affaire du rôle.
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Les intimées n'ont pas répondu au recours.
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Considérant en droit :
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1.- Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
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Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem).
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Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
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Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
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Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale, de sorte qu'il peut apprécier librement la qualification juridique des faits constatés (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
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2.- A l'appui de son recours, la défenderesse fait tout d'abord valoir que les demanderesses seraient déchues de leurs droits à la garantie. Les intimées n'auraient ainsi pas contrôlé l'ouvrage lors de sa réception, qui serait intervenue au plus tard le 30 novembre 1990, alors qu'elles avaient un délai de dix jours pour ce faire en vertu de l'art. 8 des conditions générales de l'ASFR. En effet, elles n'avaient formulé aucune réclamation avant le mois de juin 1992.
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a) Il est constant et non contesté que la défenderesse, qui s'est obligée à l'endroit des demanderesses à exécuter contre rémunération un ouvrage consistant dans la construction et la livraison d'un réservoir de stockage, a conclu avec celles-ci un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO.
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b) De manière à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), les juges cantonaux ont constaté qu'il n'était pas établi que les défauts constatés pouvaient être décelés lors de la vérification régulière de l'ouvrage. Il a en effet été retenu en fait que le réservoir a pu être utilisé normalement pendant plus d'une année et demie après sa livraison - survenue le 30 novembre 1990, après que la défenderesse a effectué un essai d'étanchéité à l'air - et que les défauts incriminés n'ont pu être constatés qu'à la suite de l'incident du 21 juin 1992, qui s'est matérialisé par une fuite de plusieurs m3 de glycol.
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Ces constatations mettent un terme au débat sur le grief précité. Seuls les défauts apparents doivent en effet être immédiatement signalés après la livraison. Il s'agit de défauts qui sont constatables au premier coup d'oeil, sans qu'un véritable examen de l'ouvrage soit nécessaire, ou qui peuvent l'être en cas d'exécution correcte du devoir de vérification, les défauts cachés étant ceux qui se manifestent plus tard (arrêt du 5 décembre 1995 publié in SJ 1996 p. 353 consid. 6a p. 355; cf. Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 2074, 2075 et 2151; Tercier, Les contrats spéciaux, 2e éd., n. 3538 et 3539). A ce propos, l'art. 8 des conditions générales de l'ASFR liant les parties ne s'écarte pas du système légal.
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3.- La recourante soutient qu'il incombait au maître de l'ouvrage et non à l'entrepreneur de procéder à une mise en service conforme aux règles de l'art, en ce sens que celle-ci aurait dû être précédée d'un contrôle de la conformité de l'exécution avec les plans du projet, doublé d'un contrôle visuel et par ultrasons des cordons de soudure.
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Mais la défenderesse perd totalement de vue qu'il appartient à l'entrepreneur de livrer un ouvrage qui soit conforme au contrat, c'est-à-dire qui soit exempt de défauts; si tel n'est pas le cas, la prestation de l'entrepreneur est défectueuse (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa p. 244; Gauch, op. cit. , n. 1360).
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Pour juger de la conformité en cause, il faut prendre en compte l'ouvrage auquel le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi en fonction du contenu du contrat (Gauch, op. cit. , eod. loc.). En particulier, le maître est en droit d'attendre, de bonne foi, que l'ouvrage présente, au moment de sa livraison, les qualités convenues et attendues sans convention particulière (Gauch, op. cit. , n. 1361), l'entrepreneur devant fournir un ouvrage utilisable, qui se trouve ainsi dans un état le rendant pleinement apte à son usage, et dont la valeur correspond à un état normal (Gauch, op. cit. , n. 1407 et 1413).
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In casu, il est établi définitivement que la recourante se présentait comme étant, tant au niveau de la fabrication que de la conception, une spécialiste dans le domaine des réservoirs à liquide. Dans ces conditions, il est manifeste qu'elle devait être à même de livrer un réservoir prismatique de stockage de froid latent qui soit exempt de défauts et apte à fonctionner au moins durant le délai de garantie de deux ans prévu par l'art. 9 des conditions générales cité ci-dessus, ce qui n'a pas été le cas.
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Ainsi, il appartenait bien à la recourante de vérifier que l'ouvrage soit exécuté conformément aux plans et de contrôler les soudures, afin que la cuve possédât les qualités intrinsèques qui avaient été promises contractuellement.
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Ces formalités qui ont trait à l'obligation de l'entrepreneur de produire l'ouvrage n'ont évidemment rien à voir avec les vérifications usuelles incombant au maître après la remise de la chose.
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Le moyen est privé de tout fondement.
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4.- La recourante prétend que l'autorité cantonale a violé l'art. 8 CC en considérant qu'il appartenait à l'entrepreneur d'alléguer et de prouver que les défauts de la citerne n'étaient pas des défauts cachés.
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Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral (cf. ATF 125 III 78 consid. 3b), l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c) - en l'absence de disposition spéciale contraire - et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 127 III 519 consid. 2a; 126 III 189 consid. 2b; 125 III 78 consid. 3b).
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Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées. Elle n'empêche pas le juge de refuser une mesure probatoire par une appréciation anticipée des preuves. L'art. 8 CC ne dicte pas comment le juge peut forger sa conviction (ATF 127 III 519 consid. 2a; 122 III 219 consid. 3c; 119 III 60 consid. 2c; 118 II 142 consid. 3a).
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Selon la jurisprudence, il appartient à l'entrepreneur d'alléguer, lorsque le maître formule des prétentions en garantie, que l'ouvrage a été accepté tacitement pour le motif que ses défauts ont été annoncés tardivement, le maître devant pour sa part prouver qu'il s'en est prévalu en temps utile (ATF 118 II 142 consid. 3a p. 147 et les références).
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En l'occurrence, les juges cantonaux ont constaté souverainement qu'il n'était pas établi que les défauts incriminés pouvaient être constatés lors de la vérification régulière de l'ouvrage, ce qui clôt la discussion engagée par la recourante.
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5.- La défenderesse fait valoir que sa partie adverse n'a pas agi dans le délai de deux ans prévu par l'art. 9 des conditions générales de l'ASFR, ce qui constituerait un motif de déchéance.
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La péremption des droits de garantie n'entre en jeu que si le maître de l'ouvrage omet de signaler immédiatement un défaut apparent ou caché, l'ouvrage étant alors considéré comme accepté avec ses défauts (Gauch, op. cit. , n. 2069, 2070 et 2185). Cette question est à distinguer de celle de la prescription, qui ne se pose que pour les droits de garantie non périmés (Gauch, op. cit. , n. 2195).
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En l'espèce, la recourante a exécuté tous les travaux de réfection proposés par le rapport d'expertise privée du 5 novembre 1992. Par le comportement qu'elle a adopté, elle a ainsi renoncé tacitement à se prévaloir d'un avis tardif des défauts constatés par l'expert privé (Gauch, op.
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cit. , n. 2163). C'est donc en vain que la défenderesse, à la limite de la bonne foi, soutient le contraire.
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Dès lors, seule la question de la prescription pouvait se poser en l'occurrence.
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Cependant, il ne résulte pas du jugement attaqué que la défenderesse se soit jamais prévalue de la prescription devant l'autorité de première instance.
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Si tant est qu'il faille admettre que la recourante invoque cette exception, le moyen doit être considéré comme nouveau et partant irrecevable à teneur de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, dans la mesure où il n'est pas prétendu que la prescription serait intervenue postérieurement au jugement cantonal (cf. ATF 123 III 213 consid. 5).
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6.- La défenderesse nie que les défauts constatés soient constitutifs d'une faute grave de sa part rendant inopérante la limitation de garantie prévue par l'art. 9 des conditions générales de l'ASFR.
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a) Il n'est plus contesté que les parties ont intégré les conditions générales de l'ASFR au contrat d'entreprise qu'elles ont passé.
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L'interprétation des conditions générales préformulées obéit aux règles ordinaires de l'interprétation des dispositions contractuelles (ATF 117 II 609 consid. 6c).
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En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444 consid. 1b). S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa).
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Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b; 126 III 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa p. 380). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 127 III 248 consid. 3a; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375 consid. 2e/aa p. 379).
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Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444 consid. 1b).
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b) En l'espèce, l'autorité cantonale s'est limitée à constater que la clause d'exclusion de garantie constituée par l'art. 9 des conditions générales en cause était "nette". On ne sait donc pas si les magistrats vaudois ont déterminé la volonté réelle des plaideurs. Dans le doute, il convient de recourir à l'interprétation selon le principe de la confiance.
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Selon l'art. 9 précité, "... La garantie s'étend exclusivement à la modification, la réparation ou au remplacement de la partie défectueuse (de l'ouvrage) ... dans les meilleurs délais. Sont exclues de la garantie, toutes autres revendications, tels notamment les dommages-intérêts suite à des dégâts, pertes de salaire, pénalités pour cause de retard etc. ".
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Au regard du libellé de la clause litigieuse, on doit considérer que les parties sont convenues de n'accorder au maître, du point de vue de la garantie de l'entrepreneur, que le droit à la réfection de l'ouvrage. En d'autres termes, le maître n'était pas fondé à réclamer des dommages-intérêts qui pouvaient avoir leur source dans une autre cause que celle se rapportant à la seule réfection de l'ouvrage.
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L'utilisation des termes "Sont exclues ... toutes autres revendications" (c'est le Tribunal fédéral qui souligne) et les exemples employés pour illustrer l'exclusion de garantie ne laissent planer aucun doute à cet égard.
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De bonne foi, cette clause ne saurait être comprise autrement.
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Partant, dans la mesure où les premiers juges ont admis que les factures litigieuses, hormis celles se rapportant aux honoraires de l'expert privé, étaient toutes en rapport avec la remise en état du réservoir à la suite de l'incident du 21 juin 1992, il n'apparaît pas que le jugement déféré soit entaché d'une appréciation juridique erronée des faits de la cause. Ces frais constituaient en effet, comme la cour cantonale l'a bien vu, des frais accessoires à la réfection, dont la prise en charge incombait à l'entrepreneur, étant précisé qu'il en allait de même des frais d'architecte et d'ingénieur qui y étaient liés (Gauch, op.
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cit. , n. 1718 et 1719).
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Soutenir, comme la défenderesse, que cela ne signifierait pas encore que ces travaux étaient nécessaires à la réfection, revient à s'en prendre, de manière irrecevable, aux constatations souveraines de la cour cantonale. Du reste, l'entrepreneur obligé à réfection ne saurait se limiter à une pure et simple élimination des défauts, mais doit faire exécuter à ses frais tous les travaux préparatoires et de remise en état qu'implique l'élimination des défauts constatés (Gauch, op. cit. , n. 1721).
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Pour le surplus, on ne discerne pas en quoi le fait que l'une des factures a été émise par le consortium lui-même formé des demanderesses ferait obstacle à son remboursement.
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Sur ce point, le recours, qui ne renferme aucune motivation permettant de discerner comment et dans quelle mesure le droit fédéral aurait été violé, est manifestement irrecevable (ATF 121 III 397 consid. 2a; 120 II 280 consid. 6c).
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Enfin, il n'importe qu'une des factures ait été remboursée aux demanderesses par une assurance. Le paiement des factures incriminées par le consortium, alors que l'obligation de les acquitter incombait à la défenderesse, constitue bien la source d'un dommage aboutissant à une diminution de l'actif des intimées par les dépenses ainsi consenties (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 474).
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C'est donc à bon droit que l'autorité cantonale a jugé que les factures en question, qui avaient trait à la réfection de l'ouvrage, ne tombaient pas sous le coup de la clause d'exclusion de garantie.
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c) Il n'en va pas de même de la note d'honoraires de l'expert privé. De fait, elle n'entre pas dans la catégorie des frais accessoires à la réfection, mais constitue un dommage consécutif au défaut (Gauch, op. cit. , n. 1524), dont la réparation est exclue par la clause de limitation de garantie convenue.
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Il convient donc de déterminer si la recourante a commis une faute grave en réalisant un ouvrage entaché de défauts.
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La réponse à cette question ne peut être qu'affirmative.
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Il résulte de l'état de fait définitif que des trous d'homme n'ont pas été exécutés conformément aux plans de la défenderesse du fait des auxiliaires dont elle répond (art. 101 CO), qu'elle n'a pas prévu de renforcements locaux alors que la dimension de ces trous l'imposait et que certaines soudures étaient de piètre qualité. S'agissant d'une entreprise qui se présentait comme spécialisée dans le domaine des réservoirs à liquide, de tels manquements, qui affectent la structure même de l'ouvrage, doivent sans conteste être qualifiés de graves.
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Il en découle que, conformément à l'art. 100 al. 1 CO, l'exclusion de la responsabilité de la défenderesse n'était pas valable pour la facture de l'expert privé, comme l'ont bien vu les juges vaudois.
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7.- Par un dernier moyen, la recourante prétend qu'il y avait matière à réduction de l'indemnité au sens de l'art. 44 CO pour le motif que des faits dont le lésé était responsable avaient contribué à créer ou à aggraver le dommage.
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Elle soutient qu'il aurait fallu procéder, avant la mise en service de l'installation, à un essai pour déterminer si le réservoir était étanche à l'eau.
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Certes, un tel essai avait été préconisé par la défenderesse et il lui avait été opposé le fait qu'une telle mesure n'était alors pas possible en l'absence d'un système d'évacuation des eaux.
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Néanmoins, il faut rappeler que l'entrepreneur a une obligation générale de diligence et qu'il existe entre lui et le maître un rapport de confiance, lequel requiert que le premier remplisse consciencieusement ses obligations (Tercier, op. cit. , n. 3457).
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L'une des conséquences qui en résulte consiste dans les devoirs d'avis qui incombent à l'entrepreneur, lesquels ont leur fondement dans l'idée que celui-ci n'est pas tenu seulement de suivre fidèlement les instructions du maître, mais encore qu'en sa qualité de spécialiste, il doit conseiller le maître et lui signaler toute circonstance importante qui influe sur l'exécution de l'ouvrage, de telle sorte que ce dernier puisse comprendre sans équivoque la nature et l'importance des remarques ainsi formulées (Tercier, op. cit. , n. 3460 à3464).
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Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a pris en considération l'avis des experts judiciaires à cet égard et qu'elle a estimé qu'il appartenait à la recourante d'adresser un tel avis aux demanderesses à propos des conséquences de la non-exécution d'un essai de pression à l'eau avant la mise en service du réservoir.
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Il appert ainsi que l'application de l'art. 44 CO in casu n'entrait manifestement pas en ligne de compte.
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8.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le jugement attaqué étant confirmé. Les frais de justice seront supportés par la défenderesse. En revanche, les intimées, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des dépens.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement attaqué;
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2. Met un émolument judiciaire de 5500 fr. à la charge de la recourante;
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3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 19 décembre 2001 RAM/otd
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Au nom de la Ie Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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