BGer 4P.114/2001 | |||
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BGer 4P.114/2001 vom 19.12.2001 | |
[AZA 1/2]
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4P.114/2001
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Ie COUR CIVILE
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19 décembre 2001
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Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,
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M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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N.V. Belgische Scheepvaartmaatschappij-Compagnie Maritime Belge, à Anvers (Belgique), représentée par Me Wolfgang Peter, avocat à Genève,
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contre
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la sentence arbitrale rendue le 23 mars 2001 par le Tribunal arbitral CCI siégeant à Genève et composé de MM. Otto L.O. de Witt Wijnen, président, Guy Horsmans et Lucien Simont, arbitres, dans la cause qui oppose la recourante à N.V. Distrigas, à Bruxelles (Belgique), intimée, représentée par Mes Paolo Michele Patocchi et Bernard Ballansat, avocats à Genève;
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(arbitrage international; compétence; ne ultra petita; droit d'être entendu; ordre public)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- a) A une date non précisée, les sociétés belges N.V. Distrigas (ci-après: Distrigas), en tant qu'affréteur, et N.V. Belgische Scheepvaartmaatschappij-Compagnie Maritime Belge (ci-après: CMB), en qualité de fréteur, ont succédé à deux autres sociétés dans une charte-partie conclue par ces dernières le 31 octobre 1973 et portant sur un navire à construire - le "Methania" - en vue du transport de gaz naturel liquéfié d'Algérie en Belgique.
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La durée de la charte-partie était fixée à vingt ans à compter de la livraison du navire, qui est intervenue le 30 octobre 1978. A cette date, Distrigas a commencé à effectuer les paiements prévus. Cependant, pour diverses raisons, le navire n'a pas été mis en service avant le mois d'octobre 1982.
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La clause 52 de la charte-partie prévoyait que tout litige relatif à son interprétation ou à son exécution pouvant survenir entre le propriétaire (CMB) et l'affréteur serait tranché par la voie de l'arbitrage conformément aux règles de la Chambre de Commerce Internationale de Paris, le tribunal arbitral devant siéger à Genève.
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En vertu d'une autre clause de la charte-partie, celle-ci était régie par le droit belge.
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b) Le 29 mai 1981, après que des différends avaient surgi entre elles, les parties ont conclu un premier avenant à la charte-partie. L'art. VIII de cet avenant est ainsi libellé (traduction de l'anglais faite par la recourante):
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"Toutefois, après ladite période de vingt (20) années et si l'affréteur le demande à la fin de la 18e année, le propriétaire et l'affréteur se rencontreront afin de négocier une prolongation de la charte-partie pour une période à convenir par les parties et conformément aux exigences des sociétés de classification et si celles-ci l'autorisent, en tenant compte du fait que l'élément coût du capital (partie de la location fixe:
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BF 9,5185/m3/jours) sera exclu du prix de location pendant cette période.
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Tous frais de travaux de classification requis pour permettre l'exploitation du navire après 20 ans seront assumés par l'affréteur.
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Si un accord n'est pas trouvé concernant les autres conditions de cette prolongation de la chartepartie, l'affréteur aura l'option d'acheter le navire à un prix correspondant à la valeur de mitraille du navire. "
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c) En 1996, les parties ont entamé des négociations dans l'optique d'une éventuelle prolongation de la charte-partie. Ces négociations ont duré environ deux ans. Elles ont débouché sur un accord portant sur toutes les conditions d'une prolongation de la charte-partie jusqu'en 2014, à l'exception de la clause d'option d'achat que Distrigas souhaitait yinsérer.
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Le 30 août 1998, Distrigas, considérant que les parties n'avaient pas réussi à s'entendre sur toutes les conditions nécessaires à la prolongation envisagée, a exercé l'option d'achat en se prévalant de l'art. VIII, précité, de l'avenant. Elle a demandé l'aide de CMB pour les démarches à effectuer en rapport avec le transfert de propriété du navire et a cessé de lui payer le loyer.
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Sur quoi, CMB, qui déniait à Distrigas le droit d'exercer l'option d'achat, lui a retiré le navire, le 26 novembre 1998, en donnant l'ordre au capitaine et à l'équipage qu'elle avait mis à la disposition de l'affréteur de ne plus accepter les instructions de celui-ci.
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Distrigas a alors intenté une procédure de mesures provisoires devant le président du Tribunal de commerce d'Anvers.
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Elle a obtenu que le navire soit à nouveau mis à sa disposition dès le 2 décembre 1998 et jusqu'à droit connu dans le litige l'opposant à CMB, contre paiement à cette dernière d'un loyer correspondant au prix du marché.
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B.- Le 19 février 1999, Distrigas a mis en oeuvre la procédure arbitrale. Les conclusions qu'elle y a prises tendaient à ce que le Tribunal arbitral rende une sentence (traduction de l'anglais faite par la recourante):
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"(1) déclarant que le 30 octobre 1998, la demanderesse a valablement exercé son option selon l'art. 2 de la charte-partie et en conséquence avait le droit d'acquérir le Methania "à un prix correspondant à la valeur de mitraille du navire" calculé au 1er novembre 1998 et qu'elle est donc devenue propriétaire dudit navire;
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(2) ordonnant à la défenderesse de coopérer avec la demanderesse afin de formaliser et rendre public le transfert de propriété et de possession du Methania à la demanderesse, sous peine pour la défenderesse de payer à la demanderesse une astreinte de FB 1 million par jour si la défenderesse ne coopère pas dans le délai que devra fixer le tribunal arbitral;
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(3) ordonnant à la défenderesse de diriger et exploiter le Methania selon les instructions de la demanderesse pendant une période de trois à six mois au choix de la demanderesse dès la date de la sentence du tribunal, afin de permettre à la demanderesse de faire le nécessaire pour la direction et l'exploitation permanentes du navire;
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(4) ordonnant que dans le mois après la date à laquelle prend fin la gestion intérimaire du Methania par la défenderesse (décrit sous point (3) ci-dessus), les parties feront conjointement en sorte qu'un audit soit effectué afin de déterminer les coûts d'exploitation réels du Methania du 1er novembre 1998 à cette date;
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(5) accordant à la demanderesse, pour chaque mois de la période allant de l'expiration de la chartepartie le 31 octobre 1998 à la date de la sentence finale du tribunal, la différence entre (i) le paiement provisionnel effectué par la demanderesse à la défenderesse et (ii) les frais réels d'exploitation du Methania pendant ce mois en plus des honoraires mensuels de gestion raisonnables de FB 1'677'000;
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(6) accordant à la demanderesse une indemnité pour l'évaporation de gaz (LNG boil-off) et le combustible consommé pendant la période du 26 novembre 1998 au 2 décembre 1998, période à laquelle le navire n'était pas à la disposition de la demanderesse, d'un montant de USD 5'716, 00;
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(7) accordant à la demanderesse une indemnité pour l'utilisation par la défenderesse du navire appartenant à la demanderesse du 26 novembre 1998 au 2 décembre 1998 du montant de FB 10'924'717 (calculé au taux du loyer réclamé par la défenderesse dans les conclusions déposées le 30 novembre 1998 dans la procédure en mesures provisionnelles devant le président du Tribunal de commerce d'Anvers);
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(8) accordant à la demanderesse des intérêts composés au taux de 7%:
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(a) sur chaque surpaiement mensuel de la défenderesse selon description sous point (5) ci-dessus, dès la date de chaque surpaiement; et
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(b) sur les points (6) et (7) ci-dessus dès le 26 novembre 1998, date de retrait du navire;
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(9) ordonnant aux parties de se consulter mutuellement de bonne foi en vue de parvenir à un accord sur la valeur de mitraille du Methania dès le 1er novembre 1998, à condition que si un accord n'a pas été trouvé dans les six mois après la sentence finale du Tribunal, le Tribunal déterminera cette valeur;
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(10) déclarant que les factures de la défenderesse à la demanderesse pour la période du 1er novembre 1998 au 2 décembre 1998 remises à la demanderesse sous lettre de couverture en date du 3 novembre 1998 et du 2 décembre 1998 sont nulles et non avenues;
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(11) prévoyant que deux copies originales certifiées de la sentence finale du Tribunal seront remises à la demanderesse afin de lui permettre de se conformer aux lois belges pertinentes sur l'enregistrement d'actes, de jugements et de demandes en relation avec la propriété de navires (Code de commerce belge, livre 2, titre 2, articles 8-9, 13-14);
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(12) accordant à la demanderesse les frais d'arbitrage, y compris les frais et honoraires des arbitres et les frais administratifs de la CCI fixés par la Cour, les frais et honoraires de tous experts nommés par le Tribunal arbitral et les frais raisonnables d'avocats, de cadres et tous autres frais encourus par la demanderesse pour l'arbitrage, de même que pour les diverses actions judiciaires intentées en relation avec cet arbitrage;
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(13) accordant à la demanderesse tout autre remède que le Tribunal arbitral estimerait équitable et approprié selon la loi.. "
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La défenderesse a conclu au rejet de la demande de Distrigas et elle a pris les conclusions reconventionnelles suivantes (traduction de l'anglais faite par la recourante):
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"(1) Etant donné que le navire était affrété à la demanderesse jusqu'au 26 novembre 1998 conformément à la charte-partie et comme le loyer pour le mois de novembre 1998, d'un montant de FB 55'102'934.- n'a pas été payé, la défenderesse demande le paiement de ce montant avec intérêts au taux de 7% par an dès le 1er novembre 1998, jusqu'à paiement complet et final.
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(2) La défenderesse demande le paiement des dommages et intérêts causés par la non-remise par la demanderesse du navire conformément aux dispositions de la charte-partie. La défenderesse réclame le paiement d'un montant équivalent au loyer pour la période entre la date de reprise, c'est-à-dire le 26 novembre 1998, jusqu'à la date de livraison du navire à la demanderesse conformément à la décision du Tribunal d'Anvers du 2 décembre 1998.
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Puisque le loyer jusqu'au 30 novembre 1998 est inclus dans le montant de FB 55'102'934 mentionné sous (1), la défenderesse réclame uniquement pour le 1er décembre et le 2 décembre 1998, un montant de FB 2'616'988 et FB 89'075 pour l'assurance, plus intérêts au taux de 7% du 1er décembre 1998.
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(3) Le navire fut remis à la demanderesse le 2 décembre 1998 à 11h30. La défenderesse réclame le paiement dès cette date du loyer pour l'usage du navire aux conditions du marché jusqu'à la date de retour de celuici, plus intérêts au taux de 7%, soit le taux d'intérêt légal, calculé jusqu'à la date de règlement complet et final. Le loyer selon les conditions du marché, soit la moyenne des cotations de deux courtiers renommés, se monte à 54'000. 00 USD.
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La défenderesse ne réclame pas le paiement de l'élément coût de l'assurance (insurance cost element) pour la période postérieure au 2 décembre 1998.
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(4) La défenderesse réclame l'intérêt à 7% dès que chaque acompte est dû jusqu'à règlement complet et final tenant compte des paiements effectués par la demanderesse de décembre 1998 jusqu'à règlement complet et final.. "
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Le Tribunal arbitral, avec siège à Genève, a été composé d'Otto L.O. de Witt Wijnen, président, ainsi que de Guy Horsmans et de Lucien Simont, arbitres.
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L'acte de mission, signé en novembre 1999, définissait en ces termes l'étendue du mandat confié aux trois arbitres (traduction de l'anglais faite par la recourante):
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"10. POINTS LITIGIEUX A RESOUDRE
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10.1 A la lumière des faits pertinents, du droit applicable et du contrat:
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a) la demande de la demanderesse devrait elle être admise en partie ou dans sa totalité?
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b) la demande reconventionnelle de la défenderesse devrait-elle être admise en partie ou dans sa totalité?
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10.2 Les mesures provisionnelles demandées devraient-elles être accordées?
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10.3 Tout autre point que le Tribunal arbitral pourrait estimer pertinent à la lumière des écritures des parties.
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10.4 La responsabilité pour les frais de l'arbitrage et sa répartition entre les parties.. "
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Au terme de la procédure probatoire, le Tribunal arbitral, statuant le 23 mars 2001, a rendu une sentence dont le dispositif est le suivant (traduction de l'anglais faite par la recourante):
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"1. Le Tribunal arbitral déclare:
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A. que les parties sont considérées être parvenues à un accord sur la prolongation de la charte-partie pour le navire Methania du 30 octobre 1998 au 30 octobre 2014 selon les termes énoncés dans la pièce d'audience no 3 dans cet arbitrage, avec une clause d'option d'achat telle qu'énoncée ci-dessus sous no. 51;
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B. que la demanderesse n'a pas, le 30 octobre 1998, valablement exercé son option selon la clause 2 de la charte-partie datée du 31 octobre 1973 (telle que modifiée par le premier avenant le 29 mai 1981) et que la demanderesse n'était donc pas en droit d'acquérir le Methania à un prix correspondant à la valeur de mitraille du navire calculé à partir du 1er novembre 1998 et qu'elle n'est dès lors pas devenue propriétaire dudit navire;
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C. que toutes les conclusions formulées par la demanderesse sur la base de la présomption que l'option selon la clause 2 de la charte-partie susmentionnée a été valablement exercée, sont dès lors rejetées et que toutes les conclusions formulées par la défenderesse et basées sur la présomption qu'elle était en droit de demander le retour du navire, sont également rejetées;
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D. que les frais de l'arbitrage jusqu'à la date de cette sentence sont compensés entre les parties comme il a été décrit ici sous point 54 mais que la détermination du montant des frais d'arbitrage jusqu'à la date de la présente sentence est réservée.
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2. Le Tribunal arbitral ordonne aux parties de négocier de bonne foi à propos des demandes pécuniaires en relation avec le désaccord entre les parties après le 30 octobre 1998 et à la lumière de cette décision du Tribunal arbitral. Si les parties ne devaient pas être capables de parvenir à un accord à cet égard dans un délai qui sera fixé par le Tribunal arbitral dans une ordonnance séparée, ainsi que sur toute autre conclusion et/ou conclusion reconventionnelle faite dans cet arbitrage qui n'a pas fait l'objet d'une décision (pour autant qu'il y en ait), les parties ou l'une ou l'autre d'entre elles peuvent s'adresser au tribunal arbitral pour d'autres mesures.
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En tout cas, les parties informeront le Tribunal arbitral, à sa demande ou spontanément, de l'issue des négociations et de la manière dont elles souhaitent que la procédure continue.. "
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La clause d'option à laquelle se réfère le point 1/A du dispositif de la sentence est formulée comme il suit (n. 51 de la sentence; traduction de l'anglais faite par la recourante):
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"Après la période de prolongation actuellement convenue et si l'affréteur le demande deux ans avant la fin de la période de prolongation, propriétaire et affréteur se rencontreront pour négocier une prolongation de la charte-partie pour une période à convenir et conformément aux exigences des sociétés de classification, et si celles-ci l'autorisent, en tenant compte du fait que l'élément coût du capital/la partie fixe du loyer:
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FB 95185/m3/jour sera à nouveau exclu du prix de location pendant cette période. Tous frais de travaux de classification requis pour permettre l'exploitation du navire par la suite seront assumés par l'affréteur. Si aucun accord n'est trouvé sur les autres conditions d'une telle prolongation de la charte-partie, l'affréteur aura l'option d'acheter le navire à un prix correspondant à la valeur de mitraille du navire.. "
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La sentence rendue le 23 mars 2001 repose, en substance, sur les motifs indiqués ci-après.
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Le litige porte sur la question de savoir si la demanderesse avait le droit d'exercer son option d'achat comme elle l'a fait le 30 octobre 1998. A cet égard, il n'est pas contesté que les négociations en vue d'une éventuelle prolongation de la charte-partie ont commencé en temps utile, qu'elles se sont poursuivies jusqu'à la date d'expiration du contrat et qu'elles ont abouti à un accord - matérialisé dans dans la pièce d'audience no 3 - portant sur toutes les conditions de la prolongation, à l'exception de la clause d'option d'achat que la demanderesse voulait inclure dans la charte-partie prolongée et qui lui était plus favorable que celle de l'option d'achat que l'art. VIII de l'avenant à la charte-partie existante accordait à l'affréteur.
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En formulant pareille exigence, la demanderesse n'a pas agi contrairement aux règles de la bonne foi. Cependant, elle ne pouvait tirer argument du refus de la défenderesse de s'y soumettre pour exercer l'option d'achat, étant donné que ce refus ne contrevenait pas non plus auxdites règles. Par conséquent, elle n'a pas exercé valablement cette option. La situation serait différente s'il fallait interpréter l'exigence de la demanderesse en ce sens que l'option d'achat existante devrait être reprise et incluse dans la charte-partie prolongée: semblable exigence n'irait pas à l'encontre des règles de la bonne foi, tandis qu'un refus de la défenderesse d'y faire droit ne serait pas compatible avec ces mêmes règles.
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Le droit belge applicable admet la possibilité de compléter un contrat à la lumière de la bonne foi, notamment lorsque, comme en l'espèce, les parties ont noué une relation contractuelle de longue durée. Dès lors, l'accord conclu au sujet de la prolongation de la charte-partie doit être réputé complété par l'incorporation, mutatis mutandis, de la clause d'option d'achat existante dans la charte-partie prolongée.
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Il suit de là que les conclusions des parties doivent être rejetées dans la mesure où elles se fondent, pour la demanderesse, sur l'exercice valable de l'option d'achat existante et, pour la défenderesse, sur son droit d'exiger la restitution du navire.
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En définitive, les montants réclamés par chaque partie ne pourront être alloués qu'à l'égard des prétentions découlant du fait que la charte-partie a été prolongée. Ainsi, la défenderesse devra rembourser à la demanderesse la différence entre le loyer tel qu'il a été fixé dans la décision de mesures provisionnelles prise par le président du Tribunal de commerce d'Anvers et le loyer stipulé dans la charte-partie prolongée. Le Tribunal arbitral compte sur les parties pour trouver un accord au sujet des montants encore litigieux, à défaut de quoi les intéressées pourront s'adresser à nouveau à lui. Dans tous les cas, il devra être informé de l'issue des négociations et de la manière dont les parties souhaitent que la procédure continue.
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C.- La défenderesse a formé un recours de droit public.
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Elle y reproche au Tribunal arbitral d'avoir procédé au complètement du contrat sans en avoir la compétence (art. 190 al. 2 let. b LDIP), sans avoir été saisi d'une demande ad hoc (art. 190 al. 2 let. c LDIP), sans lui avoir donné l'occasion de s'exprimer sur ce point (art. 190 al. 2 let. d LDIP) et en violation de l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP). En fonction de ces griefs, elle invite le Tribunal fédéral, principalement, à annuler les chiffres 1/A et 1/D du dispositif de la sentence, ainsi que le chiffre 1/C en tant qu'il concerne ses conclusions reconventionnelles, et, subsidiairement, à annuler la sentence dans son entier.
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L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours et en tout état de cause au rejet de celui-ci.
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Le Tribunal arbitral a présenté de brèves observations sans formuler de proposition quant au sort à réserver au recours.
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Considérant en droit :
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1.- Selon l'art. 85 let. c OJ, le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une sentence arbitrale aux conditions des art. 190 ss LDIP. Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions prévues par ces dispositions sont réunies.
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a) La clause compromissoire, insérée dans la charte-partie du 31 octobre 1973, fixe le siège du Tribunal arbitral en Suisse (à Genève) et l'une des parties au moins (en l'occurrence les deux) n'avait, au moment de la conclusion de cette convention d'arbitrage, ni son domicile ni sa résidence habituelle en Suisse; les art. 190 ss LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP), étant observé que les parties n'en ont pas exclu l'application par écrit en choisissant d'appliquer exclusivement les règles de la procédure cantonale en matière d'arbitrage (art. 176 al. 2 LDIP).
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Le recours au Tribunal fédéral prévu par l'art. 191 al. 1 LDIP est ouvert, puisque les parties n'ont pas choisi, en lieu et place, le recours à l'autorité cantonale (art. 191 al. 2 LDIP) et qu'elles ne l'ont pas non plus exclu conventionnellement (cf. art. 192 al. 1 LDIP).
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Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 127 III 279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). Comme la recourante n'en articule pas d'autres, il est également recevable de ce point de vue.
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b) La recevabilité du recours relativement à la nature de la décision attaquée suscite de vives controverses entre les parties.
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aa) La recourante avance quatre raisons qui militent, selon elle, en faveur de l'entrée en matière: premièrement, les griefs fondés sur l'art. 190 al. 2 let. c et d LDIP seraient recevables du seul fait qu'ils ont été articulés conjointement avec le grief recevable fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP; deuxièmement, la sentence attaquée serait finale et non partielle; troisièmement, le risque d'un préjudice irréparable ne pourrait être écarté en l'espèce; quatrièmement, la jurisprudence fédérale en la matière, objet de nombreuses critiques, devrait être abandonnée.
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L'intimée conteste la pertinence de ces quatre arguments.
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Elle soutient, en outre, que le Tribunal arbitral n'a pas tranché une question de compétence en l'occurrence, si bien que les griefs fondés sur l'art. 190 al. 2 let. c, d et e LDIP ne seraient recevables que si la sentence partielle en cause était susceptible d'occasionner un préjudice irréparable à la recourante, ce qui ne serait pas le cas à son avis.
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bb) La décision attaquée revêt une double nature.
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Il s'agit d'une sentence partielle proprement dite dans la mesure où le Tribunal arbitral y tranche définitivement une partie des prétentions litigieuses, notamment en constatant que l'intimée n'a pas exercé valablement son option d'achat le 30 octobre 1998. Mais il s'agit aussi d'une sentence préjudicielle en ce sens qu'elle constitue une décision préparatoire pour les prétentions visées au chiffre 2 de son dispositif.
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Ladite sentence se caractérise, de surcroît, par le fait que le Tribunal arbitral y confie aux parties elles-mêmes le soin de négocier la conclusion d'un accord au sujet des prétentions résiduelles, ne s'y réservant qu'un rôle d'appoint ou subsidiaire. Ainsi, lorsqu'ils ont rendu cette sentence, les arbitres n'excluaient pas que leur mission restante se résumât à entériner l'accord envisagé (ou simplement à en prendre acte), à fixer le montant des frais de l'arbitrage et à clore formellement la procédure arbitrale pendante.
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Considérée sous cet angle, la sentence incriminée peut être qualifiée de "potentiellement finale", pour reprendre l'expression utilisée par la défenderesse.
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Cette spécificité de la sentence examinée soulève de nombreuses et délicates questions de recevabilité. Cependant, du moment que le principal grief formulé par la recourante - soit le motif prévu à l'art. 190 al. 2 let. b LDIP - est admissible sans égard à la nature de la sentence attaquée, attendu qu'il n'est pas manifestement irrecevable ou manifestement mal fondé et qu'il n'a pas pu être soulevé antérieurement (cf. ATF 116 II 80 consid. 3b), et que les autres griefs, dont la recevabilité ne peut du reste pas être exclue d'emblée même au regard de la jurisprudence (critiquée) relative aux sentences partielles lato sensu, semblent voués à l'échec, il paraît plus expédient de laisser ces questions-là en suspens.
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c) La voie du recours de droit public étant ouverte, respectivement supposée ouverte en l'espèce, il faut encore examiner si les règles de procédure ont été observées.
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Pour le recours en matière d'arbitrage international, la procédure devant le Tribunal fédéral est régie par les dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) relatives au recours de droit public (art. 191 al. 1, 2ème phrase, LDIP).
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La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui l'oblige à poursuivre sa relation contractuelle avec l'intimée, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
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Le recours a été interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 34 al. 1 let. a OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ).
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Rien ne s'oppose, en théorie, à l'annulation seulement partielle de la sentence. Le principe selon lequel le recours de droit public n'a généralement qu'un caractère cassatoire ne s'en trouve pas affecté.
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Pour le surplus, il sied de rappeler que la partie recourante doit invoquer ses griefs conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 127 III 279 consid. 1c; 117 II 604 consid. 3 p. 606). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine donc que les griefs admissibles qui ont été articulés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. ATF 127 I 38 consid. 3c, III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b). La recourante devait ainsi indiquer quelles hypothèses de l'art. 190 al. 2 LDIP étaient à ses yeux réalisées et, en partant de la sentence attaquée, montrer de façon circonstanciée en quoi consistait, selon elle, la violation du principe invoqué (ATF 127 III 279 consid. 1c). Il conviendra de vérifier si elle l'a fait lors de l'examen de chacun des différents moyens soulevés dans le présent recours.
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Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière.
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2.- Invoquant le motif de recours prévu à l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, la recourante soutient en premier lieu que le Tribunal arbitral a outrepassé ses pouvoirs en procédant à "un complètement de prétendues relations contractuelles" sur un point essentiel. A son avis, ni la convention d'arbitrage, ni la loi du siège de l'arbitrage, ni la loi applicable au fond du litige ne permettaient aux arbitres de compléter le contrat. Il conviendrait, partant, d'annuler le chiffre 1/A du dispositif de la sentence attaquée.
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a) Le recours pour le motif prévu à l'art. 190 al. 2 let. b LDIP est ouvert lorsque le tribunal arbitral a statué sur des prétentions qu'il n'avait pas la compétence d'examiner, soit qu'il n'existât point de convention d'arbitrage, soit que celle-ci fût restreinte à certaines questions ne comprenant pas les prétentions en cause (extra potestatem) (ATF 116 II 639 consid. 3 in fine p. 642). Un tribunal arbitral n'est en effet compétent, entre autres conditions, que si le litige entre dans les prévisions de la convention d'arbitrage (arrêt non publié du 6 septembre 1996, reproduit in Bulletin de l'Association suisse de l'arbitrage [ASA] 1997 p. 299; cf. Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, n. 5 ad art. 186 LDIP) et que lui-même n'excède pas les limites que lui assignent la requête d'arbitrage et, le cas échéant, l'acte de mission (cf. consid. 3c, non publié, de l'ATF 120 II 172).
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Tel qu'il est présenté, le moyen soulevé s'inscrit effectivement dans le cadre de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP.
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La recourante fait valoir que le Tribunal arbitral, en complétant le contrat de son propre chef, s'est arrogé un pouvoir qu'il n'avait pas et a statué sur un point au sujet duquel les parties n'avaient pas compromis (extra potestatem).
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Il s'agit là d'un problème de compétence. Autre est la question de savoir si les arbitres, à les supposer compétents pour compléter le contrat, étaient saisis ou non de conclusions ad hoc. Dans la négative, ils auraient statué extra petita et ce vice pourrait être sanctionné au titre de l'art. 190 al. 1 let. c LDIP.
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Pour contester la recevabilité de ce premier grief, l'intimée soutient que la recourante a accepté la compétence du Tribunal arbitral, que la question tranchée ne se situait pas en dehors de la convention d'arbitrage, que les arbitres n'ont pas excédé leurs pouvoirs ni rendu une sentence en équité, que les données du problème eussent été identiques si le Tribunal arbitral avait jugé en équité, que la recourante conteste en réalité l'application du droit matériel et, enfin, que le grief formulé tombe sous le coup de l'art. 190 al. 2 let. c LDIP.
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Ce dernier argument vient d'être réfuté. Quant aux cinq autres, ils n'ont pas trait à la recevabilité du moyen soulevé par la recourante, quoi qu'en dise l'intimée, mais à son mérite. Par conséquent, de telles objections ne sauraient justifier un refus d'entrer en matière sur ledit moyen.
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b) Lorsqu'il est saisi du grief d'incompétence, au sens de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 119 II 380 consid. 3c p. 383; 118 II 193 consid. 5a; 117 II 94 consid. 5a). Cependant, il revoit l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence - uniquement lorsque l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 95 OJ) sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours de droit public (ATF 119 II 380 consid. 3c p. 383 et les références).
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Au demeurant, ce libre examen s'entend toujours dans les limites inhérentes à la procédure du recours de droit public. Il n'implique pas que le Tribunal fédéral se mue en cour d'appel. Aussi lorsque, comme c'est ici le cas, un recourant, pour contester la compétence d'un tribunal arbitral, fait grief à celui-ci d'avoir violé le droit étranger applicable, le Tribunal fédéral ne recherche-t-il pas d'office quel est l'état de ce droit; il se borne, bien plutôt, à analyser les seuls griefs articulés et dûment motivés sur ce point dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ).
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c) aa) Avec l'intimée, qui en expose de manière convaincante les raisons dans sa réponse au recours (n. 58 à 68 et n. 162 à 172), il faut admettre que le Tribunal arbitral n'est pas sorti du cadre tracé par la convention d'arbitrage et l'acte de mission en rendant la sentence attaquée.
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aaa) La convention d'arbitrage, dont le champ d'application était fixé de la plus large des manières, embrassait tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la charte-partie.
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La première question à trancher par le Tribunal arbitral était de savoir si l'intimée avait valablement exercé le droit d'option d'achat que lui accordait l'art. VIII de l'avenant à la charte-partie. Elle se situait assurément dans le cadre de la convention d'arbitrage.
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Ayant abouti à la conclusion que les conditions d'exercice d'un tel droit n'étaient pas réalisées en l'espèce, les arbitres ont été amenés à s'interroger sur le sort du contrat. Ils se sont demandé si la charte-partie s'était éteinte de ce fait le 30 octobre 1998 ou si la volonté des deux sociétés belges était de la voir se poursuivre. C'est cette seconde hypothèse qu'ils ont retenue, au motif que les cocontractantes étaient tombées d'accord sur toutes les conditions d'une prolongation de la charte-partie jusqu'en 2014, comme l'attestait la pièce d'audience n° 3, hormis la clause d'option d'achat spécifique que l'intimée voulait inclure dans la charte-partie prolongée. En raisonnant ainsi, les arbitres n'ont rien fait d'autre que de déterminer la volonté concordante des parties quant au sort de leurs relations contractuelles.
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Semblable démarche était, elle aussi, couverte par la convention d'arbitrage.
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En dernier lieu, le Tribunal arbitral s'est posé la question de savoir quelle eût été la volonté des parties, si elles avaient su que la clause d'option d'achat, telle que proposée par l'intimée, ne pouvait pas être insérée dans la charte-partie prolongée. Il a retenu, à cet égard, que l'intimée aurait sans doute proposé de reprendre la clause d'option d'achat existante et a estimé que la recourante n'aurait pu de bonne foi refuser cette proposition. Ce faisant, il a procédé à une interprétation complétive du contrat que n'excluait nullement la convention d'arbitrage.
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bbb) L'acte de mission signé en novembre 1999 n'a pas apporté la moindre restriction aux pouvoirs conférés aux arbitres par la convention d'arbitrage.
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La recourante y développe sa position en présentant les questions relatives à la prolongation de la charte-partie comme étant au coeur du litige. Elle y allègue que les parties se sont accordées sur toutes les conditions de la prolongation du contrat, à l'exception de la nouvelle clause d'option d'achat. Aussi ne saurait-elle reprocher au Tribunal arbitral d'avoir placé le débat sur le même terrain qu'elle.
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De surcroît, le chiffre 10, susmentionné, de l'acte de mission ne bride en rien les pouvoirs des arbitres, puisqu'il leur confie le soin, non seulement de dire si les conclusions respectives des parties doivent être admises en totalité ou en partie, mais encore de résoudre tout autre point qu'ils pourraient estimer pertinent à la lumière des écritures des parties.
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bb) La recourante soutient, par ailleurs, que le droit suisse de l'arbitrage requiert une autorisation expresse des parties habilitant le Tribunal arbitral à compléter le contrat; que cette autorisation n'a pas été donnée; que le droit belge n'autorise pas non plus le complètement du contrat et qu'il n'est de toute façon pas déterminant pour fonder un tel pouvoir des arbitres; enfin, que les arbitres ont quoi qu'il en soit outrepassé en l'espèce les limites d'un tel pouvoir, si tant est qu'il existât. Pareille argumentation n'emporte pas la conviction.
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aaa) Il est frappant de constater que, pour étayer sa thèse selon laquelle un tribunal international ayant son siège en Suisse ne pourrait compléter un contrat que s'il a reçu à cette fin une autorisation expresse dans la convention d'arbitrage, la recourante se borne à fournir quelques rares références relevant de la pratique arbitrale internationale ou du droit comparé, mais ne cite aucune décision ou opinion doctrinale se rapportant directement au droit suisse.
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Le chapitre 12 de la loi fédérale sur le droit international privé ne contient aucune disposition spécifique qui interdirait à un tribunal arbitral de compléter un contrat sans une autorisation expresse des parties. La recourante voudrait cependant déduire une telle exigence de l'application par analogie de l'art. 187 al. 2 LDIP aux termes duquel les parties peuvent autoriser le tribunal arbitral à statuer en équité. Elle a tort. L'autorisation de statuer en équité, au sens de cette disposition, dégage l'arbitre de l'obligation d'appliquer les règles de droit, même impératives, sous certaines réserves (cf. Lalive/Poudret/Reymond, op.
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cit. , n. 21 ad art. 187 LDIP). En revanche, l'arbitre qui procède au complètement d'un contrat ne peut pas s'affranchir des règles de droit de ce seul fait, puisqu'il se borne à mettre en oeuvre les dispositions pertinentes autorisant un complètement de celui-ci.
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Le droit suisse permet au juge étatique de compléter un contrat lacunaire en recherchant la volonté hypothétique des parties (ATF 115 II 404 consid. 4b p. 488; 111 II 260 consid. 2a). Il n'exige pas pour cela une autorisation expresse des parties. Dès lors, si l'on reconnaît au juge étatique suisse le pouvoir de compléter de son propre chef un contrat soumis au droit suisse ou à un droit étranger autorisant le complètement du contrat, on ne voit pas pour quelle raison il y aurait lieu de dénier ce pouvoir à un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse. Une telle faculté est du reste expressément reconnue par un auteur ayant étudié récemment la question (Joachim G. Frick, Arbitration and complex international contracts, Zurich 2001, p. 197 s.).
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bbb) Il n'est pas décisif, dans ces conditions, que la clause arbitrale insérée dans la charte-partie n'attribuât point aux arbitres le pouvoir exprès de compléter ce contrat.
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ccc) Pour l'auteur précité, le pouvoir du tribunal arbitral de compléter un contrat dépend exclusivement de la lex arbitri, (en l'occurrence, la LDIP), le rôle dévolu au droit matériel applicable au fond (ou lex causae; ici le droit belge) étant de fixer les conditions du complètement (Frick, op. cit. , p. 193). S'il fallait se ranger à l'avis de cet auteur - la question peut rester indécise, pour le motif indiqué ci-après -, l'examen de la compétence des arbitres en la matière se résumerait à la vérification - effectuée ci-dessus - de l'absence d'une disposition topique de la lex arbitri soumettant le pouvoir complétif des arbitres à une autorisation expresse des parties. En revanche, l'application incorrecte de la lex causae ne pourrait pas être sanctionnée par le Tribunal fédéral au titre de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP dans cette hypothèse, car elle ne porterait pas alors sur une question préjudicielle concernant la compétence du Tribunal arbitral, mais uniquement sur la mise en oeuvre des dispositions du droit matériel régissant le complètement du contrat. Le Tribunal fédéral ne pourrait en connaître que dans les strictes limites du grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (incompatibilité avec l'ordre public).
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Toutefois, la recourante cite un auteur qui est d'un autre avis (Klaus Peter Berger, Power of arbitrators to fill gaps and revise contracts to make sense, in Arbitration International, vol. 17/2001, p. 1 ss, spéc. 10 s.). Selon cet auteur, si la lex arbitri ne contient aucune disposition expresse sur le pouvoir des arbitres de compléter le contrat, il convient de se référer à la loi de procédure du pays du siège du tribunal arbitral (lex fori) et d'appliquer à ce dernier les éventuelles dispositions de cette loi régissant les pouvoirs des tribunaux étatiques en ce domaine. Enfin, au cas où ladite loi serait muette à ce sujet, il y aurait lieu de se tourner vers le droit matériel applicable au fond (lex causae). Dans cette hypothèse, il va de soi que l'application de ce droit revêtirait un caractère préjudiciel, puisqu'elle déterminerait la compétence des arbitres en matière de complètement du contrat, de sorte qu'elle pourrait être soumise à l'examen du Tribunal fédéral dans le cadre du motif de recours prévu à l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. A suivre cet auteur, on ne pourrait donc faire l'économie d'un tel examen en l'espèce, attendu que la LDIP ne règle pas la question des pouvoirs complétifs de l'arbitre, qu'il n'existe pas encore en Suisse de législation uniforme dans le domaine de la procédure civile susceptible de régler cette question pour les tribunaux étatiques et que la loi de procédure civile du canton où le Tribunal arbitral a son siège (i.e. la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987) est également muette sur ce point.
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Cela étant, les arguments avancés par la recourante sont tout à fait impropres à démontrer la violation des dispositions ou principes du droit belge qu'elle impute au Tribunal arbitral, lequel était d'ailleurs composé de deux juristes belges de grande réputation aux dires de l'intimée.
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Aussi bien, comme le souligne le Tribunal arbitral dans ses observations, la recourante lui reproche d'avoir modifié le contenu du contrat - procédé peut-être condamnable en droit belge - alors qu'il n'a fait en réalité que compléter le contrat, ce qui paraît admissible au regard de ce droit. En d'autres termes, la recourante confond la fonction modificatrice de la bonne foi en droit belge avec la fonction complétive de celle-ci, ce qui ressort indubitablement de l'indication erronée faite par elle du passage de l'ouvrage de doctrine cité par les arbitres pour justifier leurs pouvoirs.
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Cette confusion a eu pour conséquence logique que l'intéressée s'est abstenue de démontrer en quoi les conditions posées par le droit belge pour un exercice correct de la fonction complétive assignée à la bonne foi auraient été méconnues par les arbitres in casu. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de pallier cette absence de motivation en examinant d'office cet aspect du problème qui lui est soumis (art. 90 al. 1 let. b OJ).
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Ainsi, quel que soit le rôle dévolu à la lex causae dans la détermination du pouvoir des arbitres en matière de complètement du contrat, il faut admettre que le Tribunal arbitral n'a pas outrepassé ses pouvoirs en entérinant l'accord des parties au sujet de la prolongation du contrat en cause et en complétant cet accord par l'adjonction d'une clause d'option d'achat correspondant à celle qui figurait déjà dans la charte-partie existante.
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Le premier moyen soulevé par la recourante ne peut, dès lors, qu'être rejeté.
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3.- Dans un deuxième moyen, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. c LDIP, reproche au Tribunal arbitral d'avoir "constaté l'existence d'un rapport de droit (une nouvelle charte-partie jusqu'en 2014) et complété ce rapport de droit en y insérant une clause d'option d'achat sur laquelle il n'y avait pas d'accord". A l'en croire, aucune des conclusions prises par l'intimée ou par elle n'autorisait les arbitres à procéder à cette constatation et à ce complètement.
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a) L'art. 190 al. 2 let. c LDIP permet d'attaquer une sentence, notamment, lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi. Tombent sous le coup de cette disposition les sentences qui allouent plus ou autre chose que ce qui a été demandé (ultra ou extra petita).
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Cependant, selon la jurisprudence, le juge ne statue pas audelà des demandes s'il n'alloue en définitive pas plus que le montant total réclamé par la partie demanderesse, mais apprécie certains des éléments de la réclamation autrement que ne l'a fait cette partie ou encore lorsque, étant saisi d'une action négatoire de droit qu'il estime infondée, il constate l'existence du rapport juridique litigieux dans le dispositif de sa sentence plutôt que d'y rejeter cette action. Le juge ne viole pas non plus le principe "ne ultra petita partium" s'il donne à une demande une autre qualification juridique que celle qui a été présentée par le demandeur. Le principe "jura novit curia", qui est applicable à la procédure arbitrale, impose en effet aux arbitres d'appliquer le droit d'office, sans se limiter aux motifs avancés par les parties.
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Il leur est donc loisible de retenir des moyens qui n'ont pas été invoqués, car on n'est pas en présence d'une nouvelle demande ou d'une demande différente, mais seulement d'une nouvelle qualification des faits de la cause (ATF 120 II 172 consid. 3a p. 175 et les références). Le tribunal arbitral est toutefois lié par l'objet et le montant des conclusions qui lui sont soumises, en particulier lorsque l'intéressé qualifie ou limite ses prétentions dans les conclusions elles-mêmes (consid. 2c/bb, non publié, de l'ATF 122 III 292 et l'arrêt cité).
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b) Appliqués au cas particulier, ces principes commandent de rejeter le grief de la recourante fondé sur le motif prévu à l'art. 190 al. 2 let. c LDIP.
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Sous le n° 13 de ses conclusions susmentionnées, l'intimée avait requis le Tribunal arbitral de lui accorder tout autre remède qu'il estimerait équitable et approprié selon la loi. Libellée en termes généraux, cette conclusion revêtait un caractère subsidiaire et permettait assurément au Tribunal arbitral de statuer comme il l'a fait au cas où il n'admettrait pas la conclusion principale de l'intimée visant à faire constater que cette dernière avait valablement exercé son option d'achat du navire. Le Tribunal arbitral n'est donc pas sorti du cadre formel que lui fixaient les conclusions de l'intimée (et celles de la recourante) en constatant l'existence d'un accord au sujet des conditions de la prolongation de la charte-partie et en complétant cet accord, conformément au principe de la bonne foi reconnu par le droit belge applicable à ce contrat, sur le seul point de discorde subsistant entre les cocontractantes.
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Selon la recourante, la conclusion n° 13 ne constituait pas une "conclusion" au sens technique du terme, dès lors qu'elle n'énonçait aucune prétention déterminable. L'intéressée n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait soulevé une objection de ce chef au cours de la procédure arbitrale.
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Or, il est de jurisprudence que la partie qui constate un vice de procédure doit l'invoquer d'emblée dans la procédure arbitrale, faute de quoi elle n'est plus habilitée à s'en plaindre dans un recours visant la sentence (ATF 119 II 386 consid. 1a et les références). En l'espèce, il eût appartenu à la recourante de faire préciser par l'intimée ce qu'elle entendait par "tout autre remède", si elle estimait que la conclusion n° 13, étant donné son caractère imprécis, laissait une trop grande marge de manoeuvre aux arbitres et lui faisait courir le risque de se voir imposer une solution qu'elle n'avait pas envisagée. Partant, le motif pris de l'inadmissibilité de ladite conclusion n'est plus recevable à ce stade de la procédure.
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Force est ainsi de constater que le Tribunal arbitral n'a pas statué au-delà des demandes dont il était saisi, de sorte que le deuxième grief formulé par la recourante est, lui aussi, dénué de fondement.
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4.- La recourante invoque également, à toutes fins utiles, l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (incompatibilité avec l'ordre public) en tant qu'il exige le respect du principe pacta sunt servanda et interdit, corollairement, d'imposer aux parties un contrat non voulu.
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Le moyen soulevé par la recourante, qui se résume à ce simple énoncé péremptoire, ne satisfait manifestement pas aux exigences posées par la jurisprudence susmentionnée en matière de motivation d'un recours de droit public. Sur ce point, le présent recours est donc irrecevable.
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Au demeurant, supposé recevable, le grief en question serait de toute façon voué à l'échec. En effet, selon la jurisprudence, il ne peut y avoir violation du principe "pacta sunt servanda" que si - pour n'évoquer que la seule hypothèse entrant en ligne de compte dans le cas concret - l'arbitre admet que les parties ne sont pas juridiquement tenues par une clause contractuelle, mais leur en impose néanmoins le respect; il faut donc que le tribunal accorde une protection contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation (arrêt non publié du 18 septembre 2001, dans la cause 4P.143/2001, consid. 3a/bb et les arrêts cités; cf. également: ATF 120 II 155 consid. 6c/cc p. 171; 116 II 634 consid. 4b p. 638). Or, en l'espèce, le Tribunal arbitral n'a nullement agi de la sorte, puisqu'il n'a fait qu'entériner, en le complétant sur un point, l'accord des parties concernant la prolongation du contrat qui les liait.
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5.- En dernier lieu, la recourante fait grief au Tribunal arbitral d'avoir violé son droit d'être entendue (art. 190 al. 2 let d LDIP). Selon elle, le Tribunal arbitral ne pouvait pas compléter la charte-partie sans entendre les parties au sujet de ce complètement, en particulier sans leur permettre de faire valoir leurs moyens se rapportant au contenu du contrat complété et, plus précisément, à la clause d'option d'achat.
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a) Aux termes de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, une sentence arbitrale peut être attaquée lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté.
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Le contenu du droit d'être entendu n'est pas différent de celui consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, la faculté pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a; 124 I 241 consid. 2; 124 II 132 consid. 2b; 124 V 180 consid. 1a; 124 V 372 consid. 3b).
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L'art. 190 al. 2 let. d LDIP ne garantit pas seulement le droit d'être entendu, mais également le droit à une procédure contradictoire. Le principe de la contradiction offre à chaque partie la faculté de se déterminer sur les moyens de son adversaire, d'examiner et de discuter les preuves rapportées par lui et de les réfuter par ses propres preuves (ATF 117 II 346 consid. 1a p. 347 s.; 116 II 639 consid. 4c p. 643).
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Une partie n'a, en principe, pas le droit de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir. Toutefois, un tel droit doit être reconnu et respecté lorsque le juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (ATF 124 I 49 consid. 3c p. 52; 115 Ia 94 consid. 1b p. 96 s.; 114 Ia 97 consid. 2a p. 99 et les références). Savoir ce qui est imprévisible est une question d'appréciation. Il convient de se montrer plutôt restrictif à cet égard dans le domaine de l'arbitrage international pour tenir compte de ses particularités (volonté des parties de faire trancher le litige par des arbitres et non par des tribunaux étatiques, coopération d'arbitres de traditions juridiques différentes) et pour éviter que l'argument de la surprise ne soit utilisé en vue d'obtenir un examen matériel de la sentence par le Tribunal fédéral (arrêt non publié du 2 mars 2001, dans la cause 4P. 260/2000, consid. 6a).
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Ainsi, sous cette réserve à interpréter strictement, l'arbitre n'a, pas davantage que le juge étatique, à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. En vertu de la règle "jura novit curia", il n'est en principe pas lié par les moyens de droit développés par les parties et il peut d'office appliquer une autre disposition de droit matériel pour allouer les conclusions du demandeur. En revanche, l'arbitre spécialisé, qui a accès à des sources de connaissances n'étant pas forcément à la disposition des parties, a l'obligation de porter préalablement à leur connaissance les éléments techniques fondamentaux sur lesquels va reposer sa décision (arrêt non publié du 17 juillet 1998, dans la cause 4P.7/1998, consid. 2a/aa et les références).
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b) En l'occurrence, le Tribunal arbitral n'a nullement méconnu ces principes.
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Il ressort, en effet, des explications circonstanciées fournies par l'intimée, avec preuves à l'appui, dans sa réponse au recours (n. 188 à 196 et n. 200/201), que les parties et les témoins se sont exprimés sur le contenu de la clause d'option d'achat que l'intimée aurait voulu insérer dans la charte-partie prolongée et qu'un débat a également eu lieu sur les règles de la bonne foi en droit belge, comme le souligne le Tribunal arbitral dans ses observations.
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Qui plus est, l'intimée, en se fondant sur des éléments probatoires extraits du dossier de la procédure arbitrale (réponse, n. 178 à 180), souligne avec raison que la recourante, à l'époque des négociations en vue de la prolongation de la charte-partie, aurait été disposée à accepter la reprise, dans la charte-partie prolongée, de la clause d'option d'achat figurant dans l'avenant à la charte-partie en vigueur, ce qui a été dûment rapporté au Tribunal arbitral.
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Dans ces conditions, la recourante pouvait s'attendre à ce que le Tribunal arbitral, dans l'hypothèse où il rejetterait la conclusion principale de l'intimée visant à faire constater son droit de propriété sur le navire, constatât l'existence d'un accord sur la prolongation de la charte-partie et complétât cet accord, sur le seul point encore litigieux, en y insérant une clause d'option d'achat identique à celle qui figurait déjà dans la charte-partie amendée en 1981. Elle n'est pas crédible lorsqu'elle allègue péremptoirement qu'elle aurait eu de très nombreux moyens de fait à présenter à cet égard, en particulier quant à l'équilibre économique à rechercher dans la négociation d'une clause de rachat, ainsi que des moyens de droit au sujet du pouvoir des arbitres de compléter un contrat et des limites d'un tel pouvoir.
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Pour le surplus, comme on l'a souligné plus haut, la recourante, dès lors qu'elle plaide en vain l'effet de surprise, n'avait pas un droit spécifique à être entendue sur l'argumentation juridique que le Tribunal arbitral se proposait de retenir.
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Le dernier moyen soulevé par la recourante tombe ainsi à faux, à l'instar des autres griefs.
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6.- Pour les motifs sus-indiqués, il y a lieu de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, devra assumer les frais et dépens afférents à la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;
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2. Met un émolument judiciaire de 50 000 fr. à la charge de la recourante;
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3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 100 000 fr. à titre de dépens;
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4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Président du Tribunal arbitral.
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Lausanne, le 19 décembre 2001 ECH
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Au nom de la Ie Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |