BGer 7B.275/2001 | |||
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BGer 7B.275/2001 vom 21.12.2001 | |
[AZA 0/2]
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7B.275/2001
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CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
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21 décembre 2001
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Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
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Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
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Statuant sur le recours formé
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par
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S.X.________, agissant pour elle-même et au nom de l'Hoirie M.X.________,
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contre
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la décision rendue le 12 novembre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève;
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(nouvelle expertise de l'objet du gage)
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Considérant :
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que dans une poursuite en réalisation de gage mobilier intentée par Y.________ SA contre C.________ SA en liquidation et ayant pour objet une obligation hypothécaire au porteur grevant un immeuble de l'Hoirie M.X.________, S.X.________ a formé une plainte dans laquelle elle se prévalait de déni de justice, pour divers motifs difficilement intelligibles, et requérait une nouvelle expertise de l'objet du gage;
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que la décision attaquée rejette, dans la mesure de leur recevabilité, la plainte et la demande de nouvelle expertise;
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qu'en vertu de l'art. 19 al. 1 LP, le recours de poursuite au Tribunal fédéral doit avoir pour objet la décision de l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance;
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que le présent recours est irrecevable dans la mesure où il s'appuie sur des faits non constatés dans la décision attaquée (art. 63 al. 2 et 81 OJ) et ne s'en prend pas aux motifs pertinents de l'autorité cantonale de surveillance d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ;
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qu'il l'est également dans la mesure où, pour le surplus, il se borne à exposer pêle-mêle, et de façon tout aussi inintelligible qu'en instance cantonale, toute une série de griefs visant plutôt la créancière elle-même, d'autres autorités ou des décisions antérieures, et portant essentiellement sur des questions de droit matériel, dont l'examen échappe à la compétence des autorités de surveillance (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3);
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que la décision immédiate sur le sort du recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée en l'espèce;
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Par ces motifs,
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la Chambre des poursuites et des faillites:
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1. Déclare le recours irrecevable.
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2. Communique le présent arrêt en copie à la recourante, pour elle-même et l'Hoirie M.X.________, à Y.________ SA, à l'Office des poursuites et faillites de Genève/Rive-Droite, pour lui-même et C.________ SA en liquidation, et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 21 décembre 2001 FYC/frs
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Au nom de la
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Chambre des poursuites et des faillites
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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La Présidente,
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Le Greffier,
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