BGer 1P.787/2001 | |||
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BGer 1P.787/2001 vom 10.01.2002 | |
{T 0/2}
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1P.787/2001/col
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Arrêt du 10 janvier 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Reeb, Pont Veuthey, juge suppléante,
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greffier Jomini.
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F.________, Château du Châtelard, 1815 Clarens, recourant,
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contre
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Maryse Jornod, Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud, chemin de Mornex 38, 1014 Lausanne,
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Jacques Antenen, Juge d'instruction cantonal du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014 Lausanne, intimés,
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Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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procédure pénale
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(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 octobre 2001)
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Considérant:
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Que F.________ a déposé une plainte pénale, pour faux dans les titres, contre Maryse Jornod, Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud;
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Que le Juge d'instruction cantonal Jacques Antenen a refusé de suivre à la plainte;
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Que le plaignant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
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Qu'il a en outre, dans son recours, déclaré former plainte pénale contre le Juge d'instruction cantonal;
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Que le Tribunal d'accusation a rejeté ce recours par un arrêt rendu le 22 octobre 2001 et communiqué le 7 décembre 2001;
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Qu'il a ainsi refusé de donner suite à la plainte contre le Juge d'instruction cantonal;
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Que, s'agissant de la plainte contre la Présidente du Tribunal des baux, il a considéré comme admissible le refus de suivre décidé par le magistrat instructeur;
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Que F.________, procédant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9, 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation;
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Qu'il n'a pas été demandé de réponses au recours;
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Que le mémoire du recourant au Tribunal fédéral - dont on s'abstient d'examiner le caractère éventuellement inconvenant au sens de l'art. 30 al. 3 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110) - n'expose pas clairement en quoi le rejet de ses conclusions, par le Tribunal d'accusation, violerait le droit constitutionnel;
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Qu'il s'agit pourtant là d'une condition de recevabilité du recours de droit public (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. ATF 127 I 38 consid. 4 p. 43; 125 I 71 consid. 1c p. 76; 117 Ia 412 consid. 1c p. 414 et les arrêts cités);
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Qu'au demeurant ce recours et ses annexes ne se distinguent guère des nombreuses lettres ou requêtes, inappropriées et, souvent, difficiles à lire et à comprendre, que le recourant adresse fréquemment aux tribunaux;
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Que celui-ci agit de façon procédurière au sens de l'art. 36a al. 2 OJ;
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Que le présent recours est donc irrecevable, selon cette disposition;
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Que le Tribunal fédéral a récemment déclaré irrecevable, pour les mêmes motifs, un autre recours de droit public formé par F.________ (arrêt du 10 décembre 2001 dans la cause 1P.765/2001);
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Que l'attention de celui-ci est ainsi clairement attirée sur le sort qui doit être réservé à ce genre d'actes;
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Que le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ);
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, aux magistrats intimés et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 10 janvier 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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