BGer 1P.743/2001 | |||
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BGer 1P.743/2001 vom 11.01.2002 | |
{T 0/2}
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1P.743/2001/dxc
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Arrêt du 11 janvier 2002
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Ire Cour de droit public
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Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Catenazzi, Fonjallaz,
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greffier Zimmermann.
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X.________, recourant,
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contre
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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contraventions de droit cantonal
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(recours de droit public contre du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale du 6 novembre 2001)
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Considérant:
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Que le 29 janvier 2001, le Préfet du district de Vevey a condamné X.________ a une amende de 1500 fr. pour contravention à la réglementation cantonale sur la prévention des accidents de chantier;
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Que par jugement du 12 avril 2001, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre le prononcé préfectoral, qu'il a confirmé;
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Que par arrêt du 8 août 2001, notifié le 6 novembre suivant, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre le jugement du 12 avril 2001;
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Que le 19 novembre 2001, X.________ a adressé au Président du Tribunal cantonal un «recours de droit publique»;
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Que le 22 novembre 2001, le Tribunal cantonal a transmis cette écriture au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, selon l'art. 32 al. 4 let. a et al. 5 OJ;
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Que le 27 novembre 2001, le Président de la Ie Cour de droit public a averti le recourant des défauts de son écriture du 19 novembre 2001 au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ;
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Qu'il l'a invité, pour le cas où le recours serait maintenu, à verser un montant de 1000 fr. à titre de sûretés pour les frais judiciaires présumés (art. 150 al. 1 OJ), dans un délai expirant le 12 décembre 2001;
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Qu'il lui a signalé, pour le surplus, que les défauts entachant l'écriture du 19 novembre 2001 pouvaient être réparés par un mémoire complémentaire à déposer dans le délai fixé par l'art. 89 OJ;
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Que le recourant a fourni l'avance dans le délai prescrit;
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Qu'il a complété son recours les 10 et 11 décembre 2001;
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Qu'à teneur de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation;
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Que le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs soulevés devant lui de manière claire et détaillée (ATF 127 I 38 consid. 4 p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495, et les arrêts cités);
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Que la procédure cantonale porte uniquement sur des infractions aux normes de sécurité sur les chantiers de constructions;
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Que dans ses écritures des 19 novembre, 10 et 11 décembre 2001, le recourant n'apporte aucun élément propre à démontrer que la cour cantonale aurait violé la Constitution en décidant comme elle l'a fait;
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Qu'au demeurant, le recourant n'invoque aucune disposition constitutionnelle en sa faveur;
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Que ses arguments se résument à la dénégation de toute faute de sa part et à la mise en cause générale de l'attitude des autorités à son égard, y compris sur le plan civil et militaire;
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Que le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ;
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Que les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ);
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Qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est déclaré irrecevable.
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2.
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Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 11 janvier 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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