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Informationen zum Dokument  BGer 4C.334/2001  Materielle Begründung
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BGer 4C.334/2001 vom 15.01.2002
 
[AZA 0/2]
 
4C.334/2001
 
Ie COUR CIVILE
 
************************
 
15 janvier 2002
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz
 
et Favre, juges. Greffière: Mme Aubry Girardin.
 
___________
 
Dans la cause civile pendante
 
entre
 
X.________ S.A. et Y.________ S.A., défenderesses et recourantes, toutes deux représentées par Me Jean-Noël Jaton, avocat à Lausanne,
 
et
 
B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Bernard Cron, avocat à Lausanne;
 
(compensation)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Le 18 août 1993, B.________, courtier en options, a été engagé par X.________ S.A. pour devenir le futur directeur de Y.________ S.A. dès la création de cette société, qui a été constituée le 14 mars 1994. Plus tard, un autre contrat a été signé entre Y.________ S.A. et B.________.
 
A la suite d'un conflit lié à la modification des conditions stipulées lors de l'engagement de B.________, les parties ont décidé d'un commun accord, le 31 janvier 1996, de mettre un terme à leurs relations contractuelles pour le 30 avril 1996.
 
B.- Le 12 juillet 1996, B.________ a déposé en justice une demande en paiement, concluant à ce que X.________ S.A. et Y.________ S.A. soient déclarées ses débitrices solidaires et lui doivent la somme de 223'737, 82 fr. avec intérêt, sous réserve d'amplification. En cours d'instance, il a plusieurs fois modifié ses conclusions, requérant finalement le versement par X.________ S.A.
 
et/ou Y.________ S.A. de divers montants totalisant 250'302, 38 fr. avec intérêt.
 
Dans leur réponse du 9 juin 1997, X.________ S.A.
 
et Y.________ S.A., tout en concluant au rejet des conclusions prises par B.________ dans la mesure de leur recevabilité, ont déposé une demande reconventionnelle tendant à ce que celui-ci soit condamné à leur payer la somme de 187'553, 50 fr. avec intérêt. Ce montant a par la suite été réduit à 180'505, 52 fr. Les défenderesses ont à toutes fins utiles opposé la compensation.
 
Par jugement du 4 octobre 2000, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a, sous suite de frais et dépens, condamné B.________ à payer à Y.________ S.A. la somme de 36'617, 40 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 1996. Il a condamné X.________ S.A. et Y.________ S.A., solidairement entre elles, à verser à B.________ d'une part 2'845, 80 fr.
 
et, d'autre part, 9'458, 50 fr. sous déduction des charges sociales, les deux montants portant intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 1996.
 
C.- Contre ce jugement, X.________ S.A. et Y.________ S.A. (les défenderesses) interjettent un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elles concluent à l'admission du recours et à la réforme du jugement attaqué en ce sens que toutes les conclusions de B.________ soient rejetées (let. a) et que celui-ci soit condamné à payer à Y.________ S.A.
 
36'617, 40 fr. sous déduction de 2'845, 80 fr. et de 9'458, 50 fr. moins les charges sociales, ces trois montants portant intérêt à 5 % l'an dès le 1er mai 1996 (let. b).
 
Invité à répondre, B.________ (le demandeur) ne s'est pas prononcé dans le délai qui lui était imparti à cet effet.
 
Parallèlement au recours déposé au Tribunal fédéral, le jugement du 4 octobre 2000 a fait l'objet de recours sur le plan cantonal interjetés tant par X.________ S.A. et Y.________ S.A. que par B.________. Les parties ayant finalement retiré leurs recours respectifs, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal a, par ordonnance du 2 juillet 2001, rayé l'affaire du rôle.
 
Considérant en droit :
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours en réforme qui lui sont soumis (ATF 127 III 433 consid. 1 et les arrêts cités).
 
a) Interjeté par les deux sociétés parties qui ont partiellement succombé dans leurs conclusions prises sur le plan cantonal, le présent recours porte sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ); il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ).
 
Comme les recours en nullité interjetés sur le plan cantonal ont été retirés, il n'y pas de raison de surseoir au présent arrêt (art. 57 al. 1 OJ).
 
b) Les défenderesses ont conclu à la réforme du jugement entrepris en requérant en premier lieu le rejet de toutes les conclusions du demandeur. Il ne ressort cependant pas de leur motivation que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en admettant une partie des prétentions du demandeur; au contraire, dans leurs moyens, les défenderesses admettent expressément ces créances et leur montant, ce qui résulte également de la suite de leurs conclusions. Le bien-fondé des montants alloués par la cour cantonale au demandeur ne sont donc pas contestés, de sorte qu'ils n'ont pas à être revus dans le cadre de la présente procédure (art. 55 al. 1 let. b et c OJ). Ce n'est que sous l'angle de la compensation, dont les défenderesses reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte, qu'il convient d'examiner si ces créances peuvent être considérées comme éteintes.
 
c) Dans la seconde partie de leurs conclusions, les défenderesses ne s'en prennent pas aux divers montants mis à la charge des parties par la cour cantonale. Elles requièrent seulement qu'il soit précisé que le demandeur doit 36'617, 40 fr. sous déduction de 2'845, 80 fr. et de 9'458, 50 fr. moins les charges sociales.
 
Sur ce point, on peut se demander si le recours est recevable. En effet, le recours en réforme, comme d'ailleurs l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 consid. 1b p. 431), suppose un intérêt au recours (ATF 126 III 198 consid. 2b; 120 II 5 consid. 2a et les références citées). Les défenderesses ne peuvent donc pas soulever des questions juridiques qui ne présentent pas d'intérêt pratique. Or, à première vue, on discerne mal quel avantage elles pourraient tirer du fait que le montant dû par le demandeur à l'une d'entre elles soit partiellement imputé, par prononcé judiciaire, des sommes qu'elles-mêmes doivent solidairement payer à leur ancien employé, ce d'autant qu'en vertu de l'art. 124 al. 1 CO, la compensation peut être invoquée par une déclaration unilatérale du débiteur qui entend s'en prévaloir, sans avoir à en référer au juge (cf. Aepli, Commentaire zurichois, art. 124 CO no 13 ss). Il n'est au demeurant pas nécessaire d'examiner plus en détail cette question, le recours étant de toute manière infondé.
 
2.- Les défenderesses reprochent exclusivement à la cour cantonale d'avoir violé les articles 120 et 124 CO en n'opérant pas la compensation qu'elles avaient pourtant expressément requise.
 
a) Une des conditions de la compensation réside dans l'identité et la réciprocité des sujets des obligations (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. Berne 1997, p. 671). En d'autres termes, il faut que chaque partie soit à la fois créancière et débitrice l'une de l'autre (art. 120 al. 1 CO; cf. ATF 126 III 361 consid. 6b p. 368; Aepli, op. cit. , art. 120 CO no 21 ss). En cas de solidarité passive, l'art. 145 al. 1 CO prévoit qu'un débiteur solidaire ne peut opposer au créancier d'autres exceptions que celles qui résultent, soit de ses rapports personnels avec lui, soit de la cause ou de l'objet de l'obligation solidaire. La compensation fait partie de ces exceptions (ATF 63 II 133 consid. 2 p. 138). Il résulte a contrario de ces principes que l'un des débiteurs solidaires ne peut compenser sa dette avec une prétention que possède un autre codébiteur envers le créancier (Aepli, op. cit. , art. 120 CO no 35; Schnyder, Commentaire bâlois, art. 145 CO no 2; von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, 3e éd. Zurich 1974, p. 306; Engel, op. cit. , p. 841 in fine).
 
b) En l'espèce, selon le dispositif du jugement attaqué, le demandeur est tenu de payer 36'617, 40 fr. à Y.________ S.A. uniquement. Il s'agit donc d'une prétention appartenant à cette seule société et non pas d'une créance solidaire des deux défenderesses. Celles-ci le reconnaissent du reste expressément dans leur écriture. Les défenderesses apparaissent en revanche comme débitrices solidaires des sommes de 2'845, 80 et 9,458, 50 fr. moins les charges sociales que la cour cantonale les a condamnées à verser au demandeur.
 
Il en ressort que, si Y.________ S.A. pourrait opérer une compensation entre les montants qu'elle doit à titre solidaire au demandeur et la créance qu'elle possède à l'encontre de celui-ci, il n'en va pas de même de la seconde défenderesse.
 
En effet, cette dernière n'est titulaire d'aucune créance envers le demandeur selon le dispositif du jugement entrepris.
 
Dans ce contexte, on ne peut reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir prononcé une compensation qui aurait valu pour les deux défenderesses, alors que seule l'une d'entre elles pouvait l'invoquer.
 
Le recours doit ainsi être rejeté, à supposer qu'il puisse être considéré comme recevable.
 
3.- Comme le montant litigieux, selon la prétention du demandeur à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid. a), dépasse 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Des frais seront par conséquent mis à la charge des défenderesses, solidairement entre elles (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au demandeur, qui n'a pas déposé de réponse.
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement attaqué;
 
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge des défenderesses, solidairement entre elles;
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
 
__________
 
Lausanne, le 15 janvier 2002 ECH
 
Au nom de la Ie Cour civile
 
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
 
Le Président,
 
La Greffière,
 
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