BGer 5C.287/2001 | |||
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BGer 5C.287/2001 vom 15.01.2002 | |
[AZA 0/2]
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5C.287/2001
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IIe COUR CIVILE
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15 janvier 2002
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Composition de la Cour: M. Bianchi, président, M. Raselli,
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Mme Nordmann, Mme Escher et M. Meyer, juges.
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Greffier: M. Abrecht.
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Dans la cause civile pendante
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entre
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Epoux A.________, demandeurs et recourants, tous deux représentés par Me Oliver Rodondi, avocat à Lausanne,
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et
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Dame B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Henri Baudraz, avocat à Lausanne;
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(déplacement d'une servitude)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les f a i t s suivants:
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A.- Les époux A.________ ont acquis le 8 août 1996 en propriété commune de l'hoirie Y.________ la parcelle inscrite au Registre foncier du district de Grandson sous aaa de la commune de X.________. Cet immeuble est grevé d'une servitude de passage à pied et à char inscrite le 29 décembre 1911 au profit de la parcelle bbb de la même commune, propriété de dame B.________.
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Les bâtiments sis sur les parcelles bbb et aaa, construits sur un terrain en pente et aujourd'hui affectés à l'habitation uniquement, étaient des fermes au moment de constitution de la servitude. Celle-ci s'exerce actuellement sur un chemin d'accès qui passe directement devant la maison que les époux A.________ ont entièrement rénovée et dans laquelle ils résident avec leurs trois jeunes enfants.
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En 1994, la Commission de classification du syndicat de X.________ avait envisagé la radiation de la servitude de passage précitée et l'aménagement d'un nouveau passage en amont des bâtiments. Dame B.________ s'étant opposée à ce projet, essentiellement pour des raisons financières, la Commission y avait toutefois renoncé. Des pourparlers engagés par la suite entre les époux A.________ et dame B.________ pour le déplacement de l'assiette de la servitude n'ont débouché sur aucun accord.
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B.- Le 16 novembre 1996, les époux A.________ ont saisi le Président du Tribunal du district de Grandson d'une action dirigée contre dame B.________. Telles que complétées en cours de procédure, leurs conclusions tendaient à ce que l'assiette de la servitude de passage soit déplacée à l'arrière de leur propriété, moyennant une indemnité qui serait fixée à dire de justice, le cas échéant après avis d'expert.
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La défenderesse a conclu au rejet de ces conclusions.
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C.- Par jugement du 12 octobre 2000, le Président, se fondant notamment sur l'expertise judiciaire confiée à l'ingénieur-géomètre R.________ et à l'architecte F.________, a dit en substance que la servitude litigieuse était déplacée (I) et s'exercerait dorénavant à l'arrière du bâtiments des demandeurs selon plan annexé (II). Il a subordonné ce déplacement au paiement par les demandeurs d'une indemnité de 39'843 fr. 80 permettant à la défenderesse de réaliser sur sa parcelle, dans les quinze mois dès le versement, les travaux d'aménagement du nouvel accès et d'adaptation de sa maison (III), les demandeurs aménageant eux-mêmes et à leurs frais le nouveau passage sur leur parcelle (IV). Il a enfin invité le Conservateur du Registre foncier a inscrire le moment venu la nouvelle assiette de la servitude (V), arrêté les frais de justice (VII), condamné la défenderesse à verser de pleins dépens aux demandeurs (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
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a) Outre les faits exposés sous lettre A supra, ce jugement retient en substance les faits suivants:
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aa) Les demandeurs résident avec leurs trois jeunes enfants, nés en 1991, 1993 et 1995, dans la ferme sise sur la parcelle aaa, qu'ils ont entièrement rénovée. Selon l'architecte qui s'est occupé des transformations, le concept architectural imposait une ouverture du bâtiment au sud. À l'époque de la constitution de la servitude, les sorties principales de la partie habitation de cette ferme, où vivaient des enfants, donnaient déjà sur le chemin faisant l'objet de la servitude. Celle-ci était à l'époque empruntée quotidiennement par deux ou trois personnes à pied; les bâtiments sis sur les parcelles bbb et aaa étaient alors longés au nord par un chemin, relié à un autre situé en amont.
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bb) La servitude s'exerce actuellement sur un chemin d'accès qui passe directement devant la maison des demandeurs.
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Son tracé emprunte le dégagement naturel de cet immeuble, au sud et de plain-pied avec les pièces à vivre (séjour, cuisine, salle à manger et entrée), et empiète sur ce qui est utilisé comme terrasse du logement. Ce chemin, qui permet l'accès au sud du bâtiment de la défenderesse, est très étroit.
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Il est bordé par un mur en aval du passage.
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cc) La défenderesse habite depuis 1962 dans l'immeuble sis sur la parcelle bbb, où elle vit seule depuis le décès de son mari. Elle passe quotidiennement en voiture devant la maison des demandeurs et décharge ses commissions, qui comprennent des aliments ou accessoires pour ses animaux (chiens et chats) et son jardin, à l'avant de sa maison et ne gare jamais son véhicule derrière celle-ci. Afin de quitter son garage avec sa voiture, elle doit effectuer des manoeuvres qui empiètent sur le terrain des demandeurs. En hiver, elle dégage elle-même le passage avec une pelle, le déneigement mécanique du chemin par les services communaux n'étant pas possible en raison de l'état du mur de soutènement.
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dd) La servitude actuelle présente quelques commodités pour le fonds dominant, en raison de son tracé rectiligne et relativement plat. Sa largeur est toutefois réduite au niveau de l'ancien four à pain de l'immeuble des demandeurs.
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De plus, son usage est fortement restreint dès lors que le mur de soutènement ne supporte que des charges limitées et menace de s'écrouler. Outre ce danger, un risque de collision avec les habitants du fonds servant existe lors du passage d'un véhicule devant les sorties de l'immeuble des demandeurs.
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La servitude ne correspond pas aux normes et conceptions actuelles d'un droit de passage, qui veulent que les accès et entrées se situent à l'arrière des constructions et les espaces privatifs de dégagement en aval. Par ailleurs, elle devrait offrir une largeur minimale de 3 mètres utiles sur tout son tracé, sans conflit avec les entrées des immeubles adjacents, et permettre le rebroussement aisé d'un véhicule ou au moins d'un petit utilitaire sur le fonds dominant.
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ee) Un accès par l'arrière serait indéniablement moins commode pour la défenderesse. En effet, son logement est organisé de manière à utiliser au mieux l'accès sud à la maison, qui est de plain-pied avec le rez-de-chaussée. À ce niveau sont situées une vaste entrée, une cuisine habitable, une salle de bain et une pièce d'environ 12 m2, sommairement meublée; s'y ajoutent une remise contiguë au garage, une pièce vétuste hébergeant des chats, une cave servant de chaufferie et un ancien "boiton" hébergeant des chiens. À l'étage sont situés un petit hall, la chambre à coucher de la défenderesse et un très vaste séjour d'environ 70 m2, avec un coin bureau, une grande cheminée de salon ainsi qu'une porte-fenêtre donnant de plain-pied à l'arrière de l'habitation.
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Le reste du bâtiment, côté est, est toujours dans sa configuration de grange avec un très grand volume sous toiture qui passe par-dessus les pièces habitables. Il bénéficie d'un accès direct depuis le chemin au nord de l'immeuble.
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La défenderesse vit sur ces deux niveaux. Elle passe toutefois ses journées principalement au rez-de-chaussée, l'étage étant mal isolé. L'escalier reliant les niveaux est très raide; bien que droit, il est dangereux à la descente, notamment pour une personne âgée ou lors du transport de matériel ou de sacs à provision.
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ff) Selon les experts, le déplacement de la servitude à l'arrière du bâtiment des demandeurs est techniquement possible et souhaitable. Suffisamment large et plat, le chemin pourrait être déneigé par le véhicule qui opère pour la commune. Le déneigement ne serait toutefois pas aisé en raison de la quantité de neige déversée à cet endroit depuis le chemin communal situé en amont. Contrairement au passage actuel, le nouveau passage pourrait être utilisé par tous types de véhicules et résisterait à de lourdes charges; en outre, la sécurité de tous les usagers et voisins en serait accrue, et un accès par le nord permettrait une meilleure utilisation des volumes existants dans l'immeuble de la défenderesse.
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Toutefois, un accès par l'arrière constituerait indéniablement, du point de vue de la défenderesse, une diminution de la commodité de l'accès actuel. Des mesures cons-tructives seraient ainsi nécessaires pour compenser cet inconvénient.
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gg) L'architecte S.________ mandaté par les demandeurs a émis quatre propositions de déplacement de la servitude au nord des bâtiments, impliquant en particulier les travaux nécessaires à la création d'un garage - ainsi que d'une surface de manoeuvre et d'une place de stationnement supplémentaire - sur le côté nord-est du bâtiment de la défenderesse, en utilisant l'appentis existant. En complément à ces travaux, l'architecte proposait une liaison jusqu'à l'entrée actuelle du logement (au rez-de-chaussée donnant sur le sud) par un escalier extérieur couvert (variante 1, devisée à 31'130 fr.), un accès au logement par un escalier interne du garage au rez-de-chaussée (variante 2, devisée à 34'326 fr.), la création d'un tambour d'entrée dans la partie rurale, l'accès à l'appartement se faisant par l'étage (variante 3.1, devisée à 36'792 fr.), ou enfin l'aménagement d'une porte directe de l'extérieur sur le hall du premier étage (variante 3.2, devisée à 30'212 fr.).
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De l'avis des experts, ces quatre variantes sont réalisables et ne posent pas de problème technique particulier.
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Toutefois, la variante 1 ne se justifie pas, car un escalier extérieur, même couvert, ne peut constituer en hiver un accès équivalent à l'accès actuel. La variante 2 nécessite pour sa part la création d'une porte indépendante permettant aux visiteurs d'accéder à l'entrée inférieure sans passer par le garage. Quant à la variante 3, elle ne se justifie que si un nouvel escalier intérieur est aménagé; ses coûts se monteraient, TVA non comprise et sans compter le coût du nouvel escalier intérieur, à 33'500 fr. pour la variante 3.2.
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b) aa) En droit, le premier juge a considéré que les demandeurs ne pouvaient exiger le déplacement de la servitude litigieuse sur la base de l'art. 742 CC, car la condition selon laquelle la servitude déplacée ne devait pas s'exercer moins commodément n'était pas réalisée. En revanche, il a estimé pouvoir appliquer l'art. 736 al. 2 CC, qui permet selon la jurisprudence d'obtenir, contre une indemnité qui peut notamment prendre la forme de l'attribution d'un nouveau passage, la radiation d'une servitude dont la charge s'est à ce point accrue, depuis sa constitution, que l'intérêt du propriétaire du fonds dominant au maintien de la servitude est devenu proportionnellement ténu, à la condition que l'aggravation de la charge ne soit pas imputable au propriétaire du fonds servant.
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bb) Le premier juge a retenu que la charge imposée au fonds servant s'était sensiblement accrue depuis la constitution de la servitude litigieuse. En effet, à l'instar du bâtiment de la défenderesse, celui des demandeurs n'avait plus d'affectation agricole et se trouvait actuellement dans le périmètre de la zone village. Transformé en un logement familial doté d'un confort moderne, cet immeuble avait un dégagement naturel, imposé par le concept architectural, vers le sud, où se trouvaient le séjour, la cuisine, la salle à manger et l'entrée, ainsi qu'une terrasse de plain-pied. Les demandeurs subissaient donc une limitation importante de l'usage de leur bien-fonds par l'empiétement du passage sur la terrasse qu'ils avaient aménagée. Les modifications apportées à l'immeuble avaient créé un lien plus étroit entre l'intérieur et l'extérieur de la maison, et il existait un risque accru d'accident pour les enfants des demandeurs, d'autant plus que la voiture avait remplacé le char depuis la constitution de la servitude. Les demandeurs ne pouvaient se voir reprocher d'avoir créé eux-mêmes une charge accrue de la servitude sur leur bien-fonds en raison de la transformation de leur immeuble: L'augmentation de la charge résultait en effet de causes objectives, liées au recul des exploitations agricoles, à l'évolution du mode de vie et au fait que l'usage actuel voulait que les accès et entrées se trouvent à l'arrière des constructions et que les espaces privatifs de dégagement soient situés en aval.
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Le premier juge a certes retenu qu'un passage au nord serait un peu moins commode pour la défenderesse en ce qui concernait le tracé, et qu'il lui imposerait d'emprunter un escalier pour se rendre au rez-de-chaussée de sa maison, notamment à la cuisine, endroit où elle se tenait le plus souvent; en outre, un tel passage supposerait des travaux d'aménagement, ce dernier inconvénient étant toutefois provisoire s'agissant des nuisances du chantier lui-même. Toutefois, un nouvel accès par le nord, plus court que le tracé actuel, serait plus avantageux; il offrirait une largeur convenable et son usage ne serait pas restreint aux véhicules légers. Le déneigement du chemin pourrait ainsi être effectué mécaniquement par la commune. Le risque d'effondrement du passage actuel serait en outre évité. Le nouvel aménagement du couvert à voitures permettrait par ailleurs le départ des véhicules dans les limites territoriales de la servitude, limites qui n'étaient pas respectées actuellement du fait des manoeuvres que la défenderesse devait effectuer pour quitter le couvert à voitures actuel au sud de son bâtiment. Ainsi, mis dans la balance avec l'accroissement de la charge de la servitude pour le fonds servant, l'intérêt de la défenderesse au maintien du passage actuel au sud du bâtiment des demandeurs était ténu. Il s'imposait donc de prévoir le déplacement au nord de l'assiette de la servitude.
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cc) Le premier juge a estimé que la variante la plus adaptée était celle qui prévoyait, en plus des réalisations communes à toutes les propositions, une porte directe de l'extérieur sur le premier étage du logement, soit la variante 3.2; pour des raisons de commodité évidentes, il fallait y ajouter l'aménagement d'un escalier intérieur plus praticable, ce qui faciliterait notamment l'acheminement dans la cuisine des marchandises déchargées de la voiture. Cette solution pouvait être chiffrée, TVA non comprise, à 33'500 fr. (estimation des experts) plus 3'564 fr. (estimation de l'architecte S.________) pour l'escalier intérieur, soit à un total de 39'843 fr. 80, TVA à 7,5% comprise. Le premier juge a subordonné le déplacement de la servitude au versement d'un tel montant par les demandeurs, ainsi qu'à l'exécution des travaux d'aménagement du nouvel accès et de la maison de la défenderesse, laquelle restait libre de choisir une solution différente de celle retenue. Ces travaux devraient être mis à l'enquête, réalisés et achevés dans un délai de 15 mois dès le versement intégral de l'indemnité. À cette échéance, la servitude serait déplacée quel que soit l'avancement des travaux, sauf refus des autorités compétentes de délivrer les permis de construire nécessaires.
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D.- Par arrêt du 11 avril 2001, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté par la défenderesse contre ce jugement et réformé celui-ci dans le sens du rejet des conclusions de la demande.
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a) À l'instar du premier juge, la cour cantonale, qui a déclaré faire sien dans son entier l'état de fait du jugement de première instance, a considéré que les conditions d'un déplacement de la servitude sur la base de l'art. 742 CC n'étaient pas réunies en l'espèce (arrêt attaqué, consid. 4a et b p. 16-17).
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b) Après avoir rappelé l'évolution de la jurisprudence et de la doctrine relatives à l'application de l'art. 736 al. 2 CC (arrêt attaqué, consid. 4c p. 17-20), les juges cantonaux ont estimé que l'intérêt du fonds dominant à bénéficier du droit de passage au sud de son habitation n'était pas moindre aujourd'hui qu'à l'époque où la servitude avait été constituée. En effet, si le passage n'était plus nécessité par les activités agricoles, la propriétaire avait toujours impérativement besoin de cet accès du fait de l'organisation de son logement, qui était agencé de manière à utiliser l'accès sud au rez-de-chaussée, où la défenderesse passait la majeure partie de sa journée. Le déplacement de la servitude au nord impliquerait le percement d'une porte au nord et l'installation d'un nouvel escalier intérieur plus praticable, modifications qui imposeraient à la défenderesse de traverser sa maison et de descendre par l'escalier chaque fois qu'elle aurait à acheminer ses courses à la cuisine ou à porter les fournitures destinées à ses animaux. Force était ainsi de constater que l'intérêt de la défenderesse à bénéficier d'un droit de passage au sud de son bâtiment n'avait pas diminué (arrêt attaqué, consid. 4d p. 20-22).
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c) La cour cantonale s'est ensuite demandé si la charge imposée aux demandeurs par la servitude s'était à ce point accrue, depuis sa constitution, que l'intérêt de la défenderesse à son maintien était devenu proportionnellement ténu. Contrairement au premier juge, elle a toutefois répondu par la négative à cette question. Selon elle, l'argumentation des demandeurs - qui invoquaient la transformation de leur immeuble en un logement familial doté d'un confort moderne avec un dégagement naturel vers le sud, où se trouvaient les pièces à vivre ainsi qu'une terrasse de plain-pied, et qui faisaient valoir que la présence de véhicules devant leur logement représentait un danger important pour leurs en-fants - perdait de vue qu'à l'époque de la constitution de la servitude déjà, une famille avec des enfants vivait dans ce bâtiment. Si l'immeuble était alors certes affecté à l'exploitation agricole, les sorties principales de la partie habitation de la ferme donnaient déjà sur le chemin faisant l'objet de la servitude, de sorte que les risques d'accident existaient déjà auparavant; ils n'étaient pas plus élevés actuellement, le droit de passage étant peu exercé par sa bénéficiaire. La charge pour le fonds servant était ainsi objectivement toujours plus ou moins la même. Quant au fait que le chemin était étroit, que la défenderesse devait le déneiger elle-même et que des véhicules lourds ne pouvaient y accéder, l'on ne pouvait y voir des motifs de déplacer la servitude dès lors que la propriétaire du fonds dominant s'en contentait (arrêt attaqué, consid. 4e p. 22-23). Dès lors, le recours devait être admis et le jugement de première instance réformé en ce sens que les demandeurs étaient déboutés de toutes leurs conclusions (arrêt attaqué, consid. 5 p. 23).
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E.- Les demandeurs exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ils concluent avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que le jugement de première instance soit confirmé. Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit :
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1.- L'arrêt entrepris est une décision finale prise par le tribunal suprême d'un canton, au sens de l'art. 48 al. 1 OJ. Portant sur des droits de nature pécuniaire, il est susceptible d'un recours en réforme, les droits contestés dans la dernière instance cantonale dépassant largement, selon les constatations de la cour cantonale, la valeur d'au moins 8'000 fr. exigée par l'art. 46 OJ (cf. ATF 121 III 52, consid. 1 non publié; 107 II 331, consid. 1 non publié).
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Interjeté dans le délai fixé par l'art. 54 al. 1 OJ et dans les formes prévues par l'art. 55 OJ, le recours est par ailleurs recevable au regard de ces dispositions.
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2.- Les demandeurs soutiennent que la cour cantonale a considéré à tort que les risques d'accident existaient déjà dans une même mesure au moment de la constitution de la servitude.
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Ils font valoir que le passage litigieux était alors emprunté quotidiennement par deux ou trois personnes à pied (cf. lettre C/a/aa supra). Ainsi, même si des enfants avaient vécu dans la ferme sise sur la parcelle aaa (cf. lettre C/a/aa supra), les risques d'accident seraient aujourd'hui sans commune mesure avec ceux qu'il y aurait pu y avoir en 1911, du fait de l'évolution de l'affectation du bâtiment et de l'utilisation de véhicules à moteur par définition plus dangereux qu'un char. Il y aurait en outre lieu de prendre en compte le critère financier, à savoir le fait que la servitude litigieuse, tant au regard de son assiette que de son exercice, réduirait sans conteste la valeur de la parcelle des demandeurs en la sectionnant en deux (cf. lettre C/a/bb supra). Enfin, il y aurait lieu de tenir compte du risque d'écroulement du mur de soutènement et d'effondrement du chemin actuel (cf. lettre C/a/dd supra). Selon les défendeurs, les juges cantonaux auraient mal pesé les intérêts en présence en omettant de prendre en compte les différents éléments qui viennent d'être exposés et en accordant un poids prépondérant aux intérêts de la défenderesse, alors qu'objectivement, il ne serait pas très difficile pour cette dernière, avec l'indemnité qui lui serait versée, de réorganiser et d'aménager son domicile de sorte que l'accès à celui-ci se fasse par le nord.
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3.- a) Aux termes de l'art. 736 al. 2 CC, le propriétaire grevé peut obtenir la libération partielle ou totale d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant (al. 2). Les textes allemand et italien de cette disposition précisent qu'une telle libération ne peut intervenir que contre indemnité ("gegen Entschädigung", "mediante indenni-tà"), précision qui est tombée par inadvertance dans le texte français (cf. Paul Piotet, Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, Traité de droit privé suisse, tome V/1/3, 1978, p. 61; Peter Liver, Zürcher Kommentar, Band IV/2a/1, 1980, n. 181 ad art. 736 CC et les références citées).
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b) L'art. 736 al. 2 CC peut en particulier trouver application lorsque l'art. 742 CC ne permet pas au propriétaire grevé d'exiger le déplacement d'une servitude de passage dans un autre endroit parce qu'elle s'y exercerait moins commodément; dès lors que l'art. 736 al. 2 CC donne pouvoir au juge de supprimer la servitude, il l'habilite aussi, car "qui peut le plus peut le moins", à se contenter d'en ordonner le déplacement (ATF 43 II 29 consid. 2 p. 38/39; Piotet, op. cit. , p. 70; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, t.
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II, 2e éd., 1994, n. 2310a; Liver, op. cit. , n. 73 ss ad art. 742 CC et n. 182 ss ad art. 736 CC); celui-ci constitue alors une forme d'indemnité en nature qui doit être combinée avec une indemnité en argent destinée à compenser la moindre commodité de la nouvelle assiette de la servitude (cf. ATF 43 II 29 consid. 2 p. 39).
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c) Après avoir pendant longtemps limité l'application de l'art. 736 al. 2 CC aux cas où la disproportion au sens de cette disposition résultait d'une diminution de l'intérêt du propriétaire du fonds dominant au maintien de la servitude, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en 1981. Il a considéré qu'une libération contre dédommagement selon l'art. 736 al. 2 CC entrait aussi en considération lorsque la charge imposée par la servitude au propriétaire du fonds servant s'était tant accrue, depuis la constitution de cette dernière, que l'intérêt du propriétaire du fonds dominant au maintien de la servitude était devenu proportionnellement ténu, pour autant que l'aggravation de la charge ne fût pas imputable au propriétaire du fonds servant lui-même (ATF 107 II 331 consid. 4; cf. dans ce sens déjà ATF 43 II 29 consid. 2 p. 37/38).
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4.- Les demandeurs ne remettent à juste titre en cause ni l'appréciation des deux instances cantonales selon laquelle les conditions d'un déplacement de la servitude sur la base de l'art. 742 CC ne sont pas réunies en l'espèce, ni l'appréciation selon laquelle l'intérêt de la défenderesse au maintien de la servitude n'a pas diminué par rapport à l'époque de la constitution de la servitude. Seule est ainsi litigieuse la question de savoir si la charge grevant le fonds servant s'est accrue depuis la constitution de la servitude - en raison de circonstances qui ne soient pas imputables aux demandeurs eux-mêmes - au point que l'intérêt de la défenderesse au maintien de la servitude est devenu proportionnellement ténu.
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Pour affirmer que tel est le cas, les demandeurs mettent d'abord en avant deux éléments qui ont été retenus dans le jugement de première instance et qui ont été discutés par les juges cantonaux: d'une part, ensuite de la transformation de l'ancienne ferme en un logement familial doté d'un confort moderne avec un dégagement naturel vers le sud où avait été aménagée une terrasse de plain-pied devant les pièces à vivre, les demandeurs subiraient une limitation importante de l'usage de leur bien-fonds par l'empiétement du passage sur cette terrasse; d'autre part, en raison des modifications apportées à l'immeuble, qui ont créé un lien plus étroit entre l'intérieur et l'extérieur de la maison, ainsi que du remplacement des chars par des véhicules à moteur par définition plus dangereux, il existerait un risque accru d'accident pour les enfants des demandeurs. Dans leur recours en réforme, ceux-ci font encore valoir que la servitude litigieuse réduirait la valeur de leur parcelle en la sectionnant en deux, et qu'il existe un risque d'écroulement du mur de soutènement et d'effondrement du chemin actuel.
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a) Alors qu'à l'époque de la constitution de la servitude litigieuse, les bâtiments sis sur les parcelles bbb et aaa étaient des fermes, ils sont aujourd'hui affectés à l'habitation uniquement et sont intégrés dans la zone village.
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En raison de cette évolution et de la transformation du bâtiment des demandeurs en un logement familial doté d'un confort moderne avec un dégagement naturel vers le sud, la servitude de passage litigieuse, qui traverse la terrasse aménagée de plain-pied devant les pièces à vivre de la maison, représente incontestablement une entrave à la jouissance de l'immeuble - et par conséquent aussi une moins-value - supérieure à ce qu'elle était à l'époque où la servitude a été constituée. Si l'on peut admettre avec le premier juge que l'augmentation de la charge de la servitude sur le bien-fonds des demandeurs résulte partiellement de causes objectives, elle n'en découle pas moins principalement de la décision des demandeurs de transformer leur bâtiment d'une manière qui, tout en en optimisant le confort, augmentait aussi la charge de la servitude pour leur immeuble. Or comme on l'a vu (cf.
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consid. 3c supra), les demandeurs ne sauraient se prévaloir d'une aggravation de la charge qui leur est principalement imputable.
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b) En ce qui concerne les risques d'accident, l'opinion de la cour cantonale selon laquelle ces risques ne sont pas plus élevés actuellement qu'au moment de la constitution de la servitude n'apparaît en tout cas pas insoutenable. Il est certes constant que la défenderesse passe quotidiennement en voiture devant la maison des demandeurs, alors que la servitude était à l'époque empruntée essentiellement par deux ou trois personnes à pied de la journée. Toutefois, il est également constant que le chemin sur lequel s'exerce la servitude est très étroit, de sorte qu'un véhicule ne peut de ce fait même y rouler qu'à très faible allure. On ne voit ainsi pas que le passage d'un véhicule à moteur y crée un risque d'accident plus grand que le passage d'un char tiré par des chevaux, lesquels pouvaient s'emballer.
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c) Quant au risque d'écroulement du mur de soutènement et d'effondrement du chemin actuel, les demandeurs ne sauraient en tirer argument. En effet, moyennant un entretien correct de l'ouvrage, le risque évoqué ne devrait pas être plus grand qu'en 1911, étant précisé que les demandeurs doivent s'accommoder de l'introduction de véhicules à moteur (ATF 91 II 339) et qu'un chemin qui devait supporter le passage de chars pouvant selon les cas être lourdement chargés doit tout aussi bien pouvoir supporter le passage de véhicules automobiles légers.
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d) En définitive, il s'avère que depuis la constitution de la servitude litigieuse, la charge que fait peser celle-ci sur le bien-fonds propriété des demandeurs s'est aggravée en ce sens qu'elle représente aujourd'hui une entrave à la jouissance de l'immeuble ainsi qu'une moins-value plus importantes, ce qui est toutefois principalement imputable aux demandeurs eux-mêmes. Cela étant, il est certes permis de penser que le déplacement de l'assiette de la servitude au nord des bâtiments, combiné avec le paiement d'une indemnité couvrant le réaménagement de la maison de la défenderesse en fonction du nouvel accès, permettrait d'éliminer les inconvénients précités, et que cette solution n'entraînerait globalement et objectivement, après le réaménagement envisagé de l'immeuble de la défenderesse, aucune péjoration de la situation de cette dernière. Là n'est toutefois pas la question. Le déplacement d'une servitude moyennant le paiement d'une indemnité ne peut en effet être ordonné sur la base de l'art. 736 al. 2 CC que si les conditions posées par cette disposition sont remplies (cf. Steinauer, op. cit. , n. 2310a). Or dans un cas tel que la présente espèce, la charge imposée au fonds servant respectivement l'intérêt retiré par le fonds dominant au moment de la constitution de la servitude ne peuvent au regard de l'art. 736 al. 2 CC être confrontés qu'à la situation actuelle, et non à la situation telle qu'elle résulterait des réaménagements que les demandeurs entendent imposer à la demanderesse sur le propre bâtiment de celle-ci.
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En l'occurrence, force est de constater qu'au moment où elle a été constituée, la servitude litigieuse engendrait déjà fondamentalement les mêmes inconvénients pour le fonds dominant qu'actuellement. Même si l'entrave à la jouissance de l'immeuble ainsi que la moins-value qui en découlent sont aujourd'hui plus importantes en raison de la transformation du bâtiment des demandeurs - laquelle est toutefois principalement imputable aux demandeurs eux-mêmes -, elles ne représentent en tout cas pas une charge telle que l'intérêt intact de la propriétaire du fonds dominant au maintien de la servitude puisse être considéré comme étant devenu proportionnellement ténu.
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5.- Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'arrêt entrepris confirmé. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), solidairement entre eux (art. 156 al. 7 OJ). Ils n'auront en revanche pas à payer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre au recours (Pou-dret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.
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2. Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la charge solidaire des recourants.
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3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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__________
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Lausanne, le 15 janvier 2002 ABR/frs
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Au nom de la IIe Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
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Le Président,
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Le Greffier,
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© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |