BGer U 218/2000 | |||
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BGer U 218/2000 vom 16.01.2002 | |
[AZA 7]
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U 218/00 Tn
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IIe Chambre
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MM. les juges Lustenberger, Meyer et Ferrari. Greffier : M. Berthoud
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Arrêt du 16 janvier 2002
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dans la cause
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,
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contre
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S.________, intimé, représenté par Maître Jean-Jacques Martin, avocat, place du Port 2, 1204 Genève,
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et
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Tribunal administratif du canton de Genève, Genève
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A.- a) S.________ était assuré contre le risque d'accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). En 1994, alors qu'il exerçait sa profession de maçon, il a été victime d'un accident sur un chantier, lequel a entraîné une fracture du calcanéum droit. Au terme du traitement médical, le docteur A.________, spécialiste en chirurgie et en orthopédie, a évalué le taux de l'atteinte à l'intégrité de l'assuré à 20 % (premier rapport du 20 juillet 1995). Par ailleurs, le docteur A.________ a estimé que l'assuré ne pouvait plus travailler en qualité de maçon, mais qu'en revanche, sa capacité de travail restait entière avec un rendement total dans une activité adaptée (second rapport du 20 juillet 1995).
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La CNA a procédé à une enquête économique afin de déterminer le revenu d'invalide de l'assuré. En s'appuyant sur deux de ses "Descriptions des postes de travail" (ciaprès : DPT), la CNA a estimé que S.________ serait en mesure, compte tenu de son handicap, d'occuper un emploi lui procurant un gain mensuel d'environ 3100 fr. Comme il aurait pu réaliser un salaire mensuel de 4630 fr. sans l'accident, la perte de gain s'élevait ainsi à 33 %.
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Par décision du 8 juillet 1996, la CNA a alloué une rente d'invalidité de 33 % à son assuré à partir du 1er mai 1996, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 20 %.
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b) L'assuré s'est opposé à cette décision, en soutenant que son état de santé justifiait le versement d'une rente d'invalidité de 100 % et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 50 %. Il a par ailleurs demandé que l'instruction de sa cause soit suspendue dans l'attente de la décision de l'assurance-invalidité.
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S.________ a effectué un stage d'observation au Centre d'intégration professionnelle de l'AI de Genève (COPAI), du 25 mai au 2 juillet 1999. Dans leur rapport du 30 juillet 1999, les responsables du COPAI ont attesté que l'intéressé pourrait être réadapté et travailler avec un plein rendement sur 65 % du temps, dans une activité en position assise, sans port de charge de plus de 5 kg. A leur avis, un emploi de servant de machine, d'opérateur sur presse, d'ouvrier à l'établi pour des travaux pratiques, simples et répétitifs, ainsi qu'un travail d'ouvrier du cuir étaient envisageables.
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La CNA a versé au dossier cinq autres DPT. Par décision du 23 novembre 1999, elle a rejeté l'opposition.
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B.- S.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant à l'allocation d'une rente d'invalidité de 50 %.
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Par jugement du 9 mai 2000, la juridiction cantonale a admis le recours et annulé la décision du 23 novembre 1999 en tant qu'elle portait sur le taux de la rente d'invalidité. Les premiers juges ont renvoyé la cause à la CNA afin qu'elle procède à une enquête économique complémentaire.
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C.- La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. A l'appui de son recours, elle produit une liasse de quinze DPT supplémentaires.
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L'assuré intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, avec suite de dépens; implicitement, dans l'éventualité où il serait recevable, il conclut à son rejet. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
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Considérant en droit :
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1.- Le jugement attaqué, qui prescrit à la CNA de compléter l'enquête économique afin de déterminer le revenu d'invalide de l'intimé, est une décision de renvoi. Il ne s'agit pas d'une décision incidente, qui ne serait séparément susceptible de recours que si elle pouvait causer un préjudice irréparable (art. 5 al. 2 PA et art. 45 al. 1 PA, en liaison avec les art. 97 al. 1 OJ et 128 OJ), mais d'une décision finale. Est une décision finale, en effet, celle qui met un terme à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision de fond ou d'une décision qui clôt l'action judiciaire en raison d'un motif tiré des règles de la procédure (ATF 117 V 241 consid. 1 et les références).
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Contrairement à ce que l'intimé soutient, le jugement cantonal pouvait donc être attaqué immédiatement et de façon indépendante, de sorte que le recours est recevable, conformément aux dispositions générales (art. 97 al. 1 OJ et art. 128 OJ en liaison avec l'art. 5 al. 1 PA).
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2.- Le litige porte uniquement sur le montant du revenu d'invalide de l'intimé et, par voie de conséquence, sur son taux d'invalidité (art. 18 LAA). Non contestée, la décision litigieuse est entrée en force dans la mesure où elle fixait le degré et la valeur de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 24 et 25 LAA).
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3.- Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (al. 2).
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A cet égard, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques salariales (ATF 126 V 76-77 consid. 3b), singulièrement à la lumière de celles figurant dans l'enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 124 V 321). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79-80 consid. 5b/aa-cc).
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4.- Les spécialistes du COPAI ont estimé que l'intimé pourrait travailler à "plein rendement sur 65 % du temps", dans les métiers envisagés.
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Comme la recourante l'a relevé à juste titre au consid. 3 de sa décision sur opposition litigieuse, la baisse de rendement admise par l'assurance-invalidité n'apparaît pas consécutive aux séquelles de l'accident assuré, mais bien plutôt à des problèmes d'alcoolisme, de limitations scolaires et linguistiques, ainsi qu'à une faible motivation, notamment. De tels facteurs n'engagent pas la responsabilité de la CNA, de sorte qu'il ne doit pas en être tenu compte dans l'évaluation de l'invalidité (cf. ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 p. 247 consid. 1).
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5.- a) Le Tribunal administratif a considéré que la documentation (DPT) de la CNA est en principe pertinente pour évaluer le revenu d'un invalide, à la condition toutefois qu'un choix de cinq places de travail exigibles, au minimum, soit proposé.
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Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont admis que seules trois descriptions, parmi les sept communiquées par la recourante, correspondaient au profil requis pour l'intimé. Ils en ont déduit que l'enquête économique était lacunaire et qu'un complément d'instruction s'imposait, cette tâche devant être dévolue à la CNA (consid. 6 p. 9 du jugement attaqué).
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b) C'est toutefois à tort que la juridiction cantonale a renvoyé le dossier à la CNA pour compléter l'enquête économique. En effet, dès lors qu'elle considérait que, parmi les postes de travail figurant sur les DPT, certains n'étaient pas adaptés et/ou pas exigibles, il lui incombait soit d'interpeller d'office la CNA pour qu'elle produise d'autres DPT, soit de faire usage des salaires statistiques figurant sur l'enquête suisse sur la structure des salaires pour effectuer la comparaison des revenus (cf. ATF 124 V 321; arrêt C. du 8 mai 2001, U 402/99).
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Ainsi que le relève à juste titre la recourante, le salaire mensuel s'élève, selon la table TA1 de l'enquête de 1996, à 4294 fr. pour des activités simples et répétitives (niveau 4) exécutées par des hommes dans le secteur privé, durant 40 heures de travail. Ce salaire mensuel hypothétique, qui se base sur une durée hebdomadaire de travail inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises, doit être ajusté à 41,9 heures par semaine, de sorte qu'il faut retenir un salaire mensuel de 4498 fr. Même si l'on appliquait un facteur de réduction - maximal - de 25 % (ATF 126 V 79-80 consid. 5b/aa-cc), on parviendrait à un revenu d'invalide de 3373 fr. 50 (soit 40 482 fr. par année) qui serait supérieur à celui de 3100 fr. que la CNA avait retenu dans sa décision litigieuse. En le comparant au revenu annuel de 55 560 fr. (12 x 4630 fr.) réalisable sans invalidité, la perte de gain serait ainsi de 27 %, inférieure au taux que la recourante avait pris en compte dans sa décision du 8 juillet 1996. Le résultat serait sensiblement le même s'il était fait référence à la table TA13, car celle-ci retient un salaire mensuel moyen de 4308 fr. pour une activité de niveau 4 exercée par un homme dans la région lémanique; la perte de gain serait alors de 26,8 %.
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Quant aux données ressortant de l'enquête de 1998, publiées entre-temps (TA1 : 4268 fr.; TA13 : 4354 fr.), elles ne diffèrent pas sensiblement de celles de 1996, de sorte qu'elles n'ont pas d'incidence sur la solution du présent litige.
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Comme les premiers juges disposaient de tous les éléments nécessaires pour établir le revenu d'invalide de l'intimé, le renvoi de la cause pour complément d'instruction était injustifié. Le recours est bien fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif
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du canton de Genève du 9 mai 2000 est annulé.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
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administratif du canton de Genève et à l'Office
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fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 16 janvier 2002
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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p. le juge présidant la IIe Chambre :
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Le Greffier :
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