BGer P 73/2001 | |||
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BGer P 73/2001 vom 23.01.2002 | |
[AZA 0]
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P 73/01 Mh
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IIe Chambre
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MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
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Greffière : Mme von Zwehl
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Arrêt du 23 janvier 2002
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dans la cause
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A.________, recourante,
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contre
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée,
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et
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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Considérant :
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que A.________, bénéficiaire d'une rente d'invalidité depuis le 1er août 1999, a présenté le 5 octobre 2000 une demande de prestations complémentaires à l'assurance-invalidité;
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que par deux décisions du 20 novembre 2000, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse) lui a alloué une prestation complémentaire d'un montant mensuel de 391 fr. du 1er août au 31 décembre 1999, et de 407 fr. dès le 1er janvier 2000;
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que dans son calcul, la caisse a pris en considération, au titre de revenu, la rente AI servie à l'assurée (19 296 fr.) ainsi que le rendement de sa fortune mobilière (soit 283 fr. en 1998 et 81 fr. en 1999), et au chapitre des dépenses reconnues, la couverture des besoins vitaux (16 460 fr.) et le loyer annuel (7800 fr.);
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que par jugement du 30 juillet 2001, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre ces décisions par A.________;
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que la prénommée interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une prestation complémentaire d'un montant supérieur;
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que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;
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que dans la mesure où la recourante se contente de conclure au versement de prestations plus élevées sans exposer en quoi elle n'est pas d'accord avec le jugement entrepris, il est douteux que son recours remplisse les exigences de motivation posées par l'art. 108 al. 2 OJ;
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que la question peut être laissée indécise, car le recours est de toute façon mal fondé;
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que le juge cantonal a correctement exposé les dispositions légales et réglementaires applicables au cas d'espèce, de sorte qu'on peut y renvoyer (art. 36a OJ);
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qu'au regard des pièces justificatives recueillies par l'intimée, on ne peut que confirmer les éléments de calcul qu'elle a pris en compte pour fixer la prestation complémentaire revenant à la recourante dès le 1er août 1999;
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qu'au demeurant, cette dernière n'apporte rien pouvant donner à penser que les chiffres retenus ne correspondent pas à la réalité de sa situation économique;
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que les montants auxquels a abouti la caisse se révèlent ainsi parfaitement corrects, si bien que les conclusions de la recourante sont mal fondées,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
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vu l'art. 36a OJ,
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prononce :
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I. Le recours est rejeté.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 23 janvier 2002
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre :
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La Greffière :
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