BGer 4C.130/2001 | |||
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BGer 4C.130/2001 vom 12.02.2002 | |
[AZA 0/2]
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4C.130/2001
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Ie COUR CIVILE
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12 février 2002
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Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et
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Favre, juges. Greffier: M. Ramelet.
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Dans la cause civile pendante
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entre
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C.________, défendeur et recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne,
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et
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1. dame N.________, demanderesse et intimée,
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2. J.________, demandeur et intimé,
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3. T.________, demandeur et intimé,
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tous trois représentés par Me Laurent Trivelli, avocat à
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Lausanne;
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(société anonyme; responsabilité des administrateurs; surendettement)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Le 24 avril 1985, dame N.________ et J.________, copropriétaires chacun pour moitié d'un bien-fonds, ont conclu un contrat d'entreprise avec la société X.________ S.A., qui s'occupait de la construction de villas à ossature en bois.
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Pour la réalisation de l'ouvrage, la société a fait appel à T.________, en tant qu'entrepreneur sous-traitant.
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La faillite de la société X.________ S.A. a été prononcée le 12 janvier 1993.
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Dame N.________ et J.________ ont produit dans la faillite une créance de 86 603 fr. T.________ a produit de son côté une créance de 31 673 fr.90. Ces productions ont été admises à l'état de collocation.
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Par actes du 13 avril 1994, l'administration de la faillite a autorisé dame N.________, J.________ et T.________ à faire valoir, en lieu et place de la masse, les droits de celle-ci contre les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de la société faillie.
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La liquidation de la faillite, en la forme sommaire, s'est soldée par un découvert de 723 914 fr.20.
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B.- Par demande déposée devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois le 22 décembre 1994, dame N.________, J.________ et T.________, agissant solidairement entre eux et en qualité de cessionnaires de la masse en faillite de X.________ S.A., ont conclu au paiement par l'unique administrateur de la société, C.________, de la somme de 200 000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 12 janvier 1993.
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Il a été établi que les comptes annuels 1987 et 1988 ont été clos avec du retard, n'ont pas été révisés et n'ont pas été soumis à l'approbation d'une assemblée générale.
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Pour les exercices 1989 à 1992, l'administrateur n'a pas fait dresser les comptes annuels avant l'ouverture de la faillite.
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Selon l'expertise judiciaire ordonnée en cours de procédure, des comptes correctement établis auraient montré que la société se trouvait déjà surendettée en 1987 et 1988, mais il n'y a à ce stade aucun rapport de causalité avec le dommage, parce que la société est dans l'intervalle revenue à meilleure fortune. En revanche, des comptes correctement établis (comprenant en particulier une provision pour les procès pendants) auraient montré, à la fin de l'exercice 1991, que la société était surendettée de 166 642 fr. et que le bilan devait être déposé. La cour cantonale a retenu qu'en omettant de le faire à ce moment-là, l'administrateur avait causé à la société un dommage équivalant au moins aux 200 000 fr. réclamés par les demandeurs, étant rappelé que le découvert total de la faillite s'est élevé à 723 914 fr.20.
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En conséquence, la Cour civile, par jugement du 24 juillet 2000, a condamné C.________ à payer aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 200 000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 12 janvier 1993.
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C.- C.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Invoquant une violation des art. 8 CC, 670 et 725 CO, il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les conclusions des demandeurs sont rejetées.
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Les intimés proposent le rejet du recours.
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Considérant en droit :
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1.- a) Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été formé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
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b) Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
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Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
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Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale, de sorte qu'il peut apprécier librement la qualification juridique des faits constatés (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
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2.- a) Les actions et omissions à raison desquelles les administrateurs sont recherchés en responsabilité sont soumises à l'ancien droit de la société anonyme si elles sont intervenues avant le 1er juillet 1992 (ATF 122 III 488 consid. 3a). Cette question est toutefois sans incidence concrète, puisque - comme on le verra - les principes fondamentaux applicables en l'espèce n'ont pas changé.
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b) L'administrateur est tenu d'accomplir sa mission avec diligence (art. 722 al. 1 aCO, art. 717 al. 1 CO). Il doit établir ou faire établir les comptes annuels (art. 722 al. 3 aCO, art. 662 al. 1 CO). Il doit convoquer l'assemblée générale dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, notamment pour lui soumettre les comptes (art. 699 al. 2 et 698 al. 2 ch. 3 aCO, art. 699 al. 2 et 698 al. 2 ch. 3 et 4 CO). Ce délai a d'abord été considéré comme impératif (ATF 107 II 246 consid. 1), avant que la jurisprudence n'assouplisse sa position (arrêt non publié du 28 janvier 1993 dans la cause 4C.315/1992 consid. 4b, qui se réfère à Bürgi, Commentaire zurichois, n. 36 ad art. 699 aCO). S'il se révèle que les dettes sociales ne sont plus couvertes, l'administrateur doit en principe en aviser le juge (art. 725 al. 2 et 3 aCO, art. 725 al. 2 CO). L'administrateur est responsable à l'égard de la société du dommage qu'il lui cause en manquant intentionnellement ou par négligence à ses devoirs (art. 754 al. 1 aCO, art. 754 al. 1 CO).
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Les dispositions légales sur l'obligation de dresser les comptes annuels et d'aviser le juge en cas de surendettement sont conçues non seulement dans l'intérêt des actionnaires ou des créanciers, mais aussi dans l'intérêt de la société elle-même; en conséquence, leur violation cause un dommage direct à la société, et seulement un dommage indirect aux créanciers (ATF 125 III 86 consid. 3b). Après la faillite, seule la masse en faillite peut agir contre l'administrateur pour réclamer réparation du dommage causé à la société; un créancier ne peut agir que sur la base d'un mandat procédural, c'est-à-dire en qualité de cessionnaire des droits de la masse (art. 260 LP; art. 756 al. 2 aCO, art. 757 al. 2 CO; ATF 122 III 166 consid. 3a, 195 consid. 9a, 488 consid. 3b).
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Le cessionnaire peut alors réclamer réparation de tout le dommage causé directement à la société et indirectement à ses créanciers (ATF 122 III 195 consid. 9a).
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c) Selon l'état de fait contenu dans la décision attaquée - qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ) -, l'administrateur n'a pas fait établir les comptes annuels dans le semestre qui a suivi la clôture de l'exercice et ceci pour tous les exercices de 1989 à 1992. Il a ainsi manqué à son devoir de dresser ou faire dresser les comptes. On ne voit pas ce qui l'empêchait de procéder correctement, de sorte que ces omissions lui sont imputables à faute.
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Si les comptes avaient été établis correctement et en temps utile, il a été retenu qu'ils auraient révélé que la société était surendettée. Déterminer quelle est la situation financière d'une société à un moment donné relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral. L'administrateur aurait été ainsi amené à aviser le juge, qui aurait prononcé la faillite. La violation fautive du devoir de dresser annuellement les comptes a donc induit une violation du devoir d'aviser le juge, violation qui procède de la même négligence.
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Lorsqu'une société est déficitaire, retarder le prononcé de la faillite a généralement pour conséquence, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, d'augmenter le découvert. La causalité adéquate entre la violation fautive du devoir et la survenance du dommage a donc été admise sans violer le droit fédéral (sur la notion de causalité adéquate: cf. ATF 123 III 110 consid. 3a et les références; sur le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral: cf.
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ATF 123 III 110 consid. 2; 116 II 519 consid. 4a).
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La cour cantonale a retenu qu'en omettant fautivement d'aviser le juge après la clôture de l'exercice 1991, le recourant avait causé à la société un préjudice d'au moins 200 000 fr. L'existence et la quotité du dommage relèvent des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF 127 III 73 consid. 3c, 453 consid. 5c; 126 III 388 consid. 8a). Il en va de même du constat de la causalité naturelle (ATF 127 III 453 consid. 5d; 123 III 110 consid. 2).
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Comme les intimés agissent en tant que cessionnaires des droits de la masse et font ainsi valoir la créance de la société, on ne voit pas en quoi la condamnation à paiement du défendeur violerait le droit fédéral.
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d) Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas correctement "reconstitu(é) l'état de fait dont l'administrateur diligent devait tenir compte au moment de provisionner des pertes éventuelles".
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Déterminer l'état financier d'une société à un moment donné, savoir ce que le recourant connaissait à ce moment (cf. ATF 124 III 182 consid. 3) et dire quelles étaient les données disponibles à cette époque pour saisir la situation sont des questions de fait, qui ne peuvent être réexaminées dans un recours en réforme (cf. Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral in: SJ 2000 II p. 61 ss). L'expert judiciaire s'est efforcé de reconstituer la situation et s'est prononcé sur les provisions qui lui paraissaient nécessaires pour les procès en cours, compte tenu des principes généralement admis dans le commerce (cf. art. 959 CO). Savoir si l'expert est crédible est une pure question d'appréciation des preuves, qui - comme on l'a vu - n'est pas susceptible d'un recours en réforme. Dès lors que la cour cantonale a été convaincue par les données fournies par l'expert, il ne saurait être question d'une violation de l'art. 8 CC; en effet, cette disposition ne régit pas sur quelles bases et comment le juge peut parvenir à une conviction (ATF 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a; 122 III 219 consid. 3c et les arrêts cités).
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S'agissant du problème des provisions, le recourant n'est pas parvenu à indiquer - comme l'exige l'art. 55 al. 1 let. c OJ - quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation.
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Sa seule référence à l'art. 670 al. 2 aCO est insuffisante pour constater une violation du droit fédéral, en l'absence de tout point d'appui dans l'état de fait déterminant.
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3.- Il suit de là que le recours doit être rejeté, le jugement attaqué devant être confirmé. Les frais et dépens seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours et confirme le jugement attaqué;
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2. Met un émolument judiciaire de 6000 fr. à la charge du recourant;
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3. Dit que le recourant versera aux intimés, solidairement entre eux, une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens;
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4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 12 février 2002 ECH
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Au nom de la Ie Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le Président,
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Le Greffier,
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