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Informationen zum Dokument  BGer 5C.24/2002  Materielle Begründung
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BGer 5C.24/2002 vom 18.02.2002
 
[AZA 0/2]
 
5C.24/2002
 
IIe COUR CIVILE
 
******************************
 
18 février 2002
 
Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Escher et
 
M. Meyer, juges. Greffier: M. Abrecht.
 
__________
 
Statuant sur la demande de révision
 
et de restitution de délai
 
formée par
 
X.________, représenté par Me Mauro Poggia, avocat à Genève,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 22 janvier 2002 par la IIe Cour civile du Tribunal fédéral sur le recours en réforme interjeté par X.________ contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2001 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui divisait le recourant d'avec Y.________, intimé, représenté par Me Bruno Mégevand, avocat à Genève;
 
(révision d'un arrêt du Tribunal fédéral;
 
restitution de délai)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les f a i t s suivants:
 
A.- Par acte du 16 novembre 2001, l'avocat Mauro Poggia a interjeté pour le compte de X.________ un recours en réforme contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2001 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui divisait X.________ d'avec Y.________.
 
Dans la lettre d'accompagnement de ce recours, l'avocat Poggia a demandé au Tribunal fédéral de lui accorder un délai supplémentaire pour fournir la procuration dûment signée par son client, lequel était provisoirement à l'étranger.
 
Par ordonnance du 13 décembre 2001, le Président de la IIe Cour civile a invité le conseil du recourant à verser jusqu'au 14 janvier 2002, au plus tard, une avance de frais de 2'000 fr., ainsi qu'à produire dans le même délai une procuration, sous menace de la sanction prévue par l'art. 30 al. 2 OJ.
 
Le 17 janvier 2002, l'avocat Poggia a adressé au Tribunal fédéral une procuration signée par son client, datée du 17 décembre 2001.
 
Par arrêt du 22 janvier 2002, la IIe Cour civile, considérant que la procuration avait été déposée tardivement (cf. art. 32 al. 3 OJ), a déclaré le recours en réforme irrecevable, conformément à l'art. 30 al. 2 OJ. Cette disposition prévoit en effet que "lorsque la signature d'une partie, d'un représentant autorisé, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou encore lorsque le signataire n'est pas autorisé, un délai convenable est imparti à l'intéressé pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'acte ne sera pas pris en considération".
 
B.- Par acte du 30 janvier 2002, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision et de restitution de délai, par laquelle il sollicite le Tribunal fédéral de rétracter l'arrêt du 22 janvier 2002, de prolonger au 18 janvier 2002 le délai initialement fixé au 14 janvier 2002 pour l'envoi de la procuration, et de constater que ce délai a d'ores et déjà été respecté. Par lettre du 6 février 2002, l'avocat Poggia s'est annoncé comme le représentant du requérant dans la procédure de révision.
 
En tant que la demande de révision et de restitution de délai vise également l'arrêt du 22 janvier 2002 par lequel la IIe Cour civile a déclaré irrecevable, pour les mêmes motifs, le recours de droit public connexe contre l'arrêt de la Cour de justice du 12 octobre 2001, cette demande fait l'objet d'un arrêt séparé rendu ce jour.
 
Considérant en droit :
 
1.- Pour que le Tribunal fédéral puisse entrer en matière sur une demande de révision fondée sur les art. 136 ou 137 OJ, il n'est pas nécessaire que les conditions posées par ces dispositions soient réalisées (ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 474 consid. 1), car il s'agit d'une condition d'admissibilité et non de recevabilité (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, p. 48; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 1 ad art. 136 OJ). Partant, pour que la demande soit recevable, il suffit que le requérant prétende qu'une de ces conditions est réalisée et que, pour le reste, la requête satisfasse aux exigences formelles des art. 140 et 141 OJ (ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 474 consid. 1).
 
Tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande de révision.
 
2.- a) Le requérant expose qu'il était aux Etats-Unis lorsque l'arrêt de la Cour de justice du 12 octobre 2001 a été reçu par son mandataire, lequel a déposé les recours nécessaires comme il en avait reçu l'instruction et a demandé un délai pour produire la procuration. Malheureusement, lorsque la secrétaire de l'avocat Poggia, chargée de réceptionner les courriers et de noter les délais, a reçu l'ordonnance présidentielle du 13 décembre 2001, elle a bien noté dans l'agenda de l'étude le délai pour les avances de frais, mais a omis d'indiquer que ce délai concernait également la production des procurations. Sachant que le requérant allait repasser à Genève pour les fêtes de fin d'année, l'avocat Poggia lui a adressé le 19 décembre 2001 la procuration pour signature. Ayant reçu la lettre du 19 décembre, arrivé à Genève le 13, et dans la mesure où aucun délai n'avait été fixé, le requérant n'a pas été pressé de remettre la procuration signée à son mandataire, ce qu'il a fait le 16 janvier 2002, à l'occasion d'un entretien avec ce dernier.
 
b) En droit, le requérant demande la révision de l'arrêt du 22 janvier 2002 sur la base des éléments nouveaux portés à la connaissance du Tribunal fédéral et que celui-ci ignorait lorsqu'il a rendu son arrêt. Le requérant invoque l'art. 137 let. b OJ, soulignant qu'il avait eu connaissance lui-même des faits décrits ci-dessus (consid. 2a), et en particulier du délai fixé au 14 janvier 2002, après les décisions du Tribunal fédéral. Il expose que si l'erreur commise par la secrétaire de son mandataire peut être reprochée à ce dernier, force serait d'admettre qu'il s'agit d'une erreur légère qui peut arriver dans la marche d'un bureau et qui ne devrait pas porter à conséquence. Il est certain que si le délai du 14 janvier 2002 avait été correctement inscrit dans l'agenda de l'étude, le mandataire du requérant aurait demandé une prolongation ou se serait arrangé pour rencontrer son client avant le 14 janvier 2002.
 
c) Le requérant expose que l'arrêt du Tribunal fédéral constatant l'irrecevabilité du recours aurait pour lui des conséquences très graves. En effet, le requérant ayant quitté provisoirement la Suisse et loué sa maison pour ne plus être confronté au litige qui l'oppose depuis des années à son oncle et voisin, la mise à exécution de l'arrêt de la Cour de justice - sur la base duquel l'intimé pourrait empêcher l'utilisation du garage à voitures du requérant - le contraindrait à revenir en Suisse, car il serait alors confronté à un litige impliquant ses locataires.
 
3.- a) La demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral n'est admissible que pour les motifs exhaustivement prévus aux art. 136 ss OJ (ATF 96 I 279 consid. 3 et l'arrêt cité; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 1 ad art. 136 OJ; Messmer/Imbo-den, op. cit. , p. 48); en vertu de l'art. 140 OJ, elle doit notamment indiquer, avec preuve à l'appui, le motif de révision invoqué, sous peine d'irrecevabilité (Poudret, op. cit. , n. 2 ad art. 140 OJ).
 
b) Le requérant invoque le motif de révision de l'art. 137 let. b OJ, aux termes duquel la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est "recevable" (cf. en réalité consid. 1 supra) lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. Sont "nouveaux", au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient cependant pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 121 IV 317 consid. 2; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1). La loi fédérale d'organisation judiciaire n'autorise la révision que si le requérant a été dans l'impossibilité d'invoquer les faits en cause dans la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée; il faut une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance des faits à temps pour pouvoir les invoquer dans la procédure antérieure (Poudret, op. cit. , n. 2.2.5 ad art. 137 OJ et les références citées; ATF 121 IV 317 consid. 2; 98 II 250 consid. 3 in fine; 76 I 130 consid. 3).
 
Or en l'espèce, la secrétaire de l'avocat Poggia a commis une faute qui, s'agissant de celle d'un auxiliaire, doit être imputée à l'avocat Poggia, soit au requérant. En effet, celui-ci répond des actes de son mandataire et de la secrétaire de ce dernier comme des siens propres, en vertu de l'art. 101 CO (cf. ATF 107 Ia 168 consid. 2a; 94 I 248 consid. 2b). Les conséquences graves invoquées par le requérant (cf. consid. 2c supra) ne sauraient justifier une révision indépendamment de la réalisation de l'un des motifs de révision exhaustivement prévus aux art. 136 ss OJ (cf. consid. 3a in limine supra).
 
c) Il ne peut davantage être fait droit aux conclusions du requérant sur la base de l'art. 35 al. 1 OJ, qui permet d'accorder la restitution pour inobservation d'un délai si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. Là aussi, en effet, le comportement des auxiliaires du recourant ou de ceux de son mandataire doit selon la jurisprudence être imputé à la partie elle-même (ATF 114 Ib 67 consid. 2e; 114 II 181 consid. 2; 110 Ib 94 et les arrêts cités; 107 Ia 168 consid. 2a).
 
4.- En définitive, la demande de révision et de restitution de délai doit être rejetée, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette la demande de révision et de restitution de délai.
 
2. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du requérant.
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de jus-tice du canton de Genève.
 
__________
 
Lausanne, le 18 février 2002 ABR/frs
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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