BGer P 13/2001 | |||
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BGer P 13/2001 vom 25.02.2002 | |
[AZA 7]
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P 13/01 Kt
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IIIe Chambre
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MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
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Greffier : M. Beauverd
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Arrêt du 25 février 2002
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dans la cause
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G.________, recourant,
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contre
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Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé,
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et
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Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
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A.- G.________, né en 1951, alors séparé judiciairement, a été mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité dès le 1er décembre 1992. A partir de cette date, il a bénéficié de prestations complémentaires en application de la loi cantonale genevoise sur les prestations cantonales à l'AVS et à l'AI du 25 octobre 1968 (LPCC; RS GE J7 15). Depuis le mois de décembre 1999, il perçoit également des prestations complémentaires en application de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC).
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Au mois de mars 1999, l'Office cantonal genevois des personnes âgées (ci-après : l'OCPA) a appris que l'intéressé avait divorcé et s'était remarié le 8 juin 1998 avec M.________, ressortissante française. Après avoir invité l'assuré à fournir des renseignements complémentaires au sujet de la situation personnelle et financière de son épouse (lettres des 26 mars et 11 juin 1999), l'OCPA a procédé à une enquête. Il a notamment constaté que l'épouse de l'assuré, titulaire d'une licence en histoire et en histoire de l'art, n'exerçait pas d'activité lucrative. Par ailleurs, l'intéressée était propriétaire d'un appartement à D.________.
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L'OCPA a alors procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires, compte tenu de la situation financière découlant du remariage de l'assuré. Par des décisions du 13 janvier 2000, il a supprimé le droit de l'intéressé à des prestations complémentaires à partir du 1er juin 1998 et a réclamé la restitution d'un montant de 16 085 fr., somme représentant les prestations indûment perçues durant la période du 1er juin 1998 au 31 janvier 2000.
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L'assuré ayant formé une réclamation contre ces décisions, l'OCPA l'a rejetée, tout en réduisant de 16 085 fr.
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à 14 720 fr. le montant réclamé (décision du 26 mai 2000).
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B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI l'a rejeté par jugement du 19 janvier 2001.
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C.- G.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant au maintien de son droit à des prestations complémentaires au-delà du 31 mai 1998, à l'annulation de son obligation de restituer les prestations perçues après cette date et au maintien de son droit à l'aide cantonale au logement.
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L'OCPA conclut implicitement au rejet du recours.
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Invitée à se déterminer en qualité d'intéressée, M.________ en propose implicitement l'admission. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter une détermination.
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Considérant en droit :
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1.- Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales.
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Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément par rapport à leur objet).
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Il s'ensuit que le recours de droit administratif est irrecevable dans la mesure où il a trait aux prestations complémentaires régies par le droit cantonal et à l'aide cantonale au logement.
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2.- Par décision du 15 novembre 1999, l'OCPA a alloué au recourant des prestations complémentaires de droit fédéral à partir du 1er décembre suivant. Par des décisions du 13 janvier 2000, confirmées par décision sur réclamation du 26 mai 2000, il a nié tout droit à de telles prestations dès le 1er décembre 1999 et réclamé les prestations perçues par le recourant pour les mois de décembre 1999 et janvier 2000, soit un montant de 324 fr. (2 X 162 fr.).
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Le litige porte donc sur le point de savoir si l'office intimé était fondé à revenir sur sa décision d'octroi de prestations complémentaires à partir du 1er décembre 1999 et à réclamer les prestations perçues dès cette date.
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3.- La modification d'une décision d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc ou un effet ex nunc et pro futuro.
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a) La modification peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues (cf. art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI) - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités).
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En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont, en l'espèce, pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 139 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau.
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b) La modification d'une décision avec effet ex nunc et pro futuro est visée à l'art. 25 al. 2 let. c et d OPC-AVS/AI (cf. ATF 122 V 137 s. consid. 2b). Selon l'art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue (let. c) ou, lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune (let. d). Dans les cas prévus au 1er alinéa let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue (art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI).
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Dans les cas prévus au 1er alinéa let. d, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue (art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI).
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4.- Il convient d'abord d'examiner si l'OCPA pouvait modifier la décision d'octroi de prestations complémentaires du 15 novembre 1999 avec effet ex tunc.
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a) En ce qui concerne les dépenses reconnues, les décisions de révocation du 13 janvier 2000, confirmées par la décision sur réclamation du 26 mai suivant, divergent de la décision d'octroi de prestations complémentaires du 15 novembre 1999 exclusivement quant à la prise en compte des besoins vitaux pour un couple (24 690 fr.) au lieu de ceux d'une personne seule (16 460 fr.) et quant à la prise en considération du loyer, soit 13 800 fr. (montant correspondant au forfait maximum admissible pour un couple au regard de l'art. 5 al. 1 let. b ch. 2 LPC) au lieu de 9660 fr. Or, sur le vu des pièces versées au dossier, force est de constater qu'il n'existe aucun fait nouveau autorisant l'administration à procéder à une révision en ce qui concerne les dépenses reconnues. En effet, au moment du prononcé de la décision initiale d'octroi de prestations, l'OCPA savait (depuis le mois de mars 1999) que l'assuré était marié et la prise en compte des besoins vitaux pour un couple s'imposait à ce moment-là déjà. Par ailleurs, le dossier contient une copie (reçue par l'OCPA le 12 novembre 1999) d'un contrat de bail à loyer au nom de G.________ et M.________, valable dès le 16 novembre 1999 et portant sur la location d'un appartement situé à X.________, pour un loyer annuel de 19 320 fr., charges comprises. Il s'ensuit que ce loyer était déjà connu de l'office intimé au moment de la décision initiale d'octroi de prestations complémentaires de droit fédéral.
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En ce qui concerne les revenus déterminants, les différences entre les décisions en cause portent essentiellement sur la prise en compte, au titre de la fortune immobilière, de l'appartement situé à D.________ et appartenant à l'épouse du recourant, et d'un revenu hypothétique de l'intéressée.
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Sur ce point également, aucun fait nouveau ne justifiait la révision de la décision initiale. La prise en compte du revenu hypothétique aurait très bien pu avoir lieu le 15 novembre 1999 déjà, dès lors que, sur le vu du dossier, l'OCPA avait appris, au mois d'avril précédent, que l'épouse n'exerçait pas d'activité lucrative. Quant à l'appartement de l'épouse du recourant, son existence était déjà connue de l'administration au moment de la décision initiale d'octroi de prestations. Il ressort en effet d'un rapport d'enquête établi par l'OCPA le 23 décembre 1999 qu'un enquêteur de l'office s'était rendu à D.________, pour en savoir plus au sujet de cet appartement, avant la conclusion, le 11 novembre 1999, du bail à loyer de l'appartement de la rue Z.________.
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Cela étant, il n'existait pas, en l'occurrence, de faits nouveaux ni de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente et à justifier la révision, avec effet ex tunc, de la décision d'octroi de prestations complémentaires du 15 novembre 1999.
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b) Par ailleurs, le point de savoir si cette décision était sans nul doute erronée peut rester indécis. Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas particulier, le montant réclamé (324 fr.) n'apparaît pas de nature à justifier que l'intérêt de l'administration à une application correcte des règles juridiques l'emporte sur l'exigence de sécurité du droit (cf. ATF 107 V 182 s. consid. 2b et les exemples cités à l'arrêt RCC 1989 p. 549 consid. 2c). Cela étant, la rectification de la décision du 15 novembre 1999, relative aux prestations complémentaires de droit fédéral, n'apparaît pas d'une importance notable et cet acte administratif ne pouvait être révoqué par la voie de la reconsidération.
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c) Vu ce qui précède, l'OCPA n'était pas fondé à modifier la décision initiale d'octroi de prestations complémentaires avec effet ex tunc, partant, de réclamer au recourant la restitution des prestations de droit fédéral perçues pour les mois de décembre 1999 et janvier 2000.
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5.- Il convient en outre d'examiner si l'OCPA pouvait modifier la décision d'octroi de prestations complémentaires du 15 novembre 1999 avec effet ex nunc et pro futuro, soit de savoir si les circonstances de fait prévalant le 13 janvier 2000 justifiaient la suppression du droit aux prestations complémentaires de droit fédéral à partir du 1er février 2000.
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a) Dans sa décision du 13 janvier 2000, l'OCPA a tenu compte, en ce qui concerne les dépenses reconnues, d'un montant de 24 690 fr. au titre des besoins vitaux pour un couple et d'un montant de 13 800 fr. au titre du loyer annuel déductible, somme correspondant au forfait maximum admissible pour un couple. Ces montants ont été fixés conformément à la loi (art. 3b al. 1 let. a ch. 2 LPC [en relation avec l'art. 1er de l'Ordonnance 99 du 16 septembre 1998 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI] et art. 3b al. 1 let. b en relation avec l'art. 5 al. 1 let. b ch. 2 LPC). Au demeurant, ils ne sont pas contestés par le recourant.
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b) Au chapitre des revenus déterminants, l'OCPA a pris en compte un montant de 20 946 fr. au titre du gain hypothétique que l'épouse de l'assuré invalide pourrait réaliser.
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aa) Selon l'art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 s. consid. 1b). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b). Le revenu de l'activité lucrative potentielle devra alors, conformément à l'art. 3c al. 1 let. a in fine LPC, être pris en compte à raison des deux tiers seulement (ATF 117 V 292 consid. 3c et la référence).
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bb) En l'espèce, l'OCPA a fixé le revenu hypothétique de l'épouse en se fondant sur le double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 3b al. 1 let. a ch. 1 LPC, à savoir 32 920 fr. (16 460 fr. x 2; cf. art. 1er de l'Ordonnance 99). Compte tenu de la déduction pour couple de 1500 fr.
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prévue à l'art. 3c al. 1 let. a LPC, il a fixé à 20 946 fr.
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le montant déterminant à ce titre (2/3 X [32 900 - 1500]).
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Ce faisant, l'administration a appliqué à tort, par analogie, l'art. 14b let. a OPC-AVS/AI. En effet, selon la jurisprudence, il ne se justifie pas de faire appel, même par analogie, aux normes schématiques de l'art. 14b OPC-AVS/AI, du moment que cette disposition vise la situation bien particulière des veuves sans enfants et que son application ne saurait être étendue à d'autres cas non expressément envisagés par le Conseil fédéral (ATF 117 V 292 consid. 3c).
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Pour ce motif, il convient de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle procède à un nouveau calcul du gain hypothétique de l'épouse, en se conformant à la jurisprudence exposée au consid. 5b/aa.
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c) Au chapitre des revenus déterminants, l'OCPA a pris en considération, par ailleurs, l'appartement de l'épouse du recourant à la valeur vénale de 180 000 fr.
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aa) Aux termes de l'art. 17 OPC-AVS/AI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1992, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (al. 1); lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). Dans ses commentaires concernant la modification de l'OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1er jan- vier 1992, l'Office fédéral des assurances sociales a relevé à propos de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale; il ne se justifie pas d'effectuer une réévaluation jusqu'à concurrence de la valeur vénale tant que le bénéficiaire de prestations complémentaires ou toute autre personne comprise dans le calcul de ladite prestation vit dans sa propre maison; cela dit, il n'en va pas de même si l'immeuble ne sert pas d'habitation aux intéressés, et force est de penser qu'il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble représente véritablement sur le marché; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations complémentaires (RCC 1991 p. 424).
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bb) En l'espèce, l'épouse du recourant n'ayant pas produit un justificatif de la valeur vénale de l'appartement dont elle est propriétaire et qu'elle n'habite pas, l'OCPA s'est fondé sur une valeur vénale de 180 000 fr. Il n'y a pas de raison de mettre en cause ce montant qui repose sur les allégations de l'intéressée, laquelle s'est référée au produit de la vente par une voisine d'un appartement comparable. Au demeurant, cette estimation n'apparaît pas critiquable si on la compare à la valeur fiscale de 132 974 fr. figurant dans la déclaration pour l'impôt cantonal et communal 2000.
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6.- En résumé, l'OCPA n'était pas fondé à réclamer la restitution du montant de 324 fr. correspondant aux prestations complémentaires de droit fédéral perçues pour les mois de décembre 1999 et janvier 2000. Par ailleurs, la cause doit être renvoyée à l'OCPA pour qu'il procède derechef au calcul du gain hypothétique de l'épouse du recourant et rende une nouvelle décision sur le droit éventuel de l'intéressé à des prestations complémentaires de droit fédéral au-delà du 31 janvier 2000.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
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admis en ce sens que le jugement de la Commission
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cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI du 19 janvier 2001 et la décision sur réclamation de
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l'Office cantonal genevois des personnes âgées du 26 mai 2000 sont annulés.
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II. Le recourant n'est pas tenu de restituer le montant de 324 fr. correspondant aux prestations complémentaires de droit fédéral perçues pour les mois de décembre
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1999 et janvier 2000.
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III. La cause est renvoyée à l'Office cantonal genevois des personnes âgées pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision sur le droit
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éventuel du recourant à des prestations complémentaires
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de droit fédéral au-delà du 31 janvier 2000.
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IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
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Commission cantonale genevoise de recours en matière
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d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, à
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M.________ et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 25 février 2002
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre :
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Le Greffier :
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