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Informationen zum Dokument  BGer 4C.195/2001  Materielle Begründung
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BGer 4C.195/2001 vom 12.03.2002
 
[AZA 0/2]
 
4C.195/2001
 
Ie COUR CIVILE
 
************************
 
Séance du 12 mars 2002
 
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz,
 
Mme Klett, Mme Rottenberg Liatowitsch et M. Favre, juges.
 
Greffière: Mme Aubry Girardin.
 
___________
 
Dans la cause civile pendante
 
entre
 
M.K.________, L.K.________ et A.K.________, demandeurs et recourants principaux, tous les trois à Porrentruy, représentés par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,
 
et
 
l'Assurance X.________, à Zurich, défenderesse et recourante par voie de jonction, représentée par Me Pierre Vallat, avocat à Porrentruy;
 
(perte de soutien; tort moral)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Originaire de Bosnie, dame K.________ est née le 13 juin 1953. Elle a épousé M.K.________, né le 1er mai 1948.
 
Le couple a eu deux enfants, L.K.________, née le 19 janvier 1977 et A.K.________, né le 14 juin 1980.
 
Pendant qu'ils résidaient à Sarajevo, tant M.K.________, physicien de formation, que dame K.________ qui avait obtenu un diplôme de juriste, travaillaient.
 
Fuyant la guerre en Bosnie, les K.________ sont venus en Suisse le 4 octobre 1993, en tant que requérants d'asile. Durant leur séjour en Suisse, ils n'ont jamais exercé d'activité lucrative.
 
Le 19 août 1995, dame K.________ a été renversée par un scooter, alors qu'elle se déplaçait à pied à Porrentruy, ville dans laquelle elle habitait. Elle est décédée le lendemain des suites de ses blessures. Le motocycliste, domicilié en France, a été reconnu coupable entre autres d'homicide involontaire.
 
B.- Le 12 janvier 2000, M.K.________, L.K.________ et A.K.________ ont ouvert action en justice contre l'Assurance X.________ (ci-après: l'Assurance), en tant que représentante du Bureau national d'assurance. Ils ont conclu au paiement de 1'632'794 fr. avec intérêt à 5 % dès le 19 août 1995, sous déduction des acomptes versés par l'assurance et du montant relatif à l'action récursoire des assurances sociales.
 
Par la suite, ils ont précisé leurs conclusions, M.K.________ requérant 468'374 fr. pour perte de soutien et 941'304 fr. à titre de préjudice relatif à l'activité ménagère, avec intérêt à 5 % dès le prononcé du jugement, ainsi que 50'000 fr. pour tort moral, avec intérêt à 5 % dès le 19 août 1995. L.K.________ a demandé le versement de 48'204 fr.
 
à titre de perte de soutien et de 40'000 fr. pour tort moral, alors que son frère a réclamé 54'912 fr. à titre de perte de soutien et 40'000 fr. pour tort moral, avec intérêt à 5 % dès le prononcé du jugement pour la perte de soutien et dès le 19 août 1995 pour le tort moral.
 
Dans sa réponse, l'Assurance a reconnu devoir à M.K.________ 100'000 fr. à titre de perte de soutien pour l'activité ménagère exercée par son épouse et 40'000 fr. pour tort moral, ainsi que 20'000 fr. pour tort moral à chacun des deux enfants, sous déduction des acomptes déjà versés et des montants avancés par les services sociaux.
 
Par arrêt du 9 mai 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien a condamné l'Assurance à payer, à titre de perte de soutien pour l'activité ménagère de la défunte, 129'443 fr. à M.K.________, 23'023 fr. à L.K.________ et 46'675 fr. à A.K.________, soit 198'941 fr. (recte:
 
199'141 fr.) au total avec intérêt à 5 % dès le jour du jugement, sous déduction d'un acompte de 60'000 fr. A titre de tort moral, les juges ont octroyé 40'000 fr. à M.K.________ et 30'000 fr. à chacun des deux enfants, avec intérêt à 5 % dès le 19 août 1995. Les prétentions des demandeurs pour perte de soutien financier ont été rejetées, la cour cantonale considérant d'une part qu'il ne pouvait être admis, au degré de certitude requis, que la défunte aurait fourni dans le futur un soutien aux demandeurs et, d'autre part, que M.K.________ n'était pas parvenu à apporter la preuve qu'il avait besoin d'être soutenu.
 
C.- Contre l'arrêt du 9 mai 2001, M.K.________, L.K.________ et A.K.________ (les demandeurs) ont déposé un recours en réforme au Tribunal fédéral. Ils concluent, à titre principal, à ce qu'il soit constaté que le jugement cantonal est entré en force de chose jugée dans la mesure où l'Assurance est tenue de payer à L.K.________ et à A.K.________ la somme de 30'000 fr. à chacun plus intérêt à titre d'indemnisation du tort moral; ils requièrent la modification partielle de ce jugement en ce sens que l'Assurance soit condamnée à verser à M.K.________ la somme de 1'243'578 fr. à titre de perte de soutien plus intérêt à 5 % dès le jour du jugement, à laquelle s'ajoutent 50'000 fr.
 
pour tort moral plus intérêt à 5 % dès le 19 août 1995, et à ce que L.K.________ et A.K.________ reçoivent, à titre de perte de soutien, respectivement 115'896 fr. et 137'742 fr., avec intérêt à 5 % dès le jour du jugement, sous déduction des acomptes effectués par la défenderesse. Subsidiairement, ils proposent l'admission du recours et le renvoi de la cause à la Cour civile cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
 
Dans sa réponse, l'Assurance (la défenderesse) requiert la constatation de l'entrée en force de chose jugée du jugement attaqué dans la mesure où il la condamne à payer à L.K.________ et à A.K.________ respectivement 30'000 fr. pour tort moral; par ailleurs, elle demande la correction d'une inadvertance manifeste qu'aurait commise la cour cantonale en omettant de déduire des indemnités versées aux demandeurs à titre de perte de soutien "le montant du recours AVS", soit 1'265 fr. de la somme de 129'443 fr. allouée à M.K.________, 1'227 fr. de la somme de 23'023 fr. allouée à L.K.________ et 2'148 fr. de la somme de 46'675 fr. allouée à A.K.________.
 
Pour le surplus, l'Assurance conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.
 
Les demandeurs proposent le rejet de la conclusion de l'Assurance concernant la déduction liée aux prestations AVS.
 
Par décision du 18 juillet 2001, la Cour de céans a admis la requête d'assistance judiciaire déposée par M.K.________, L.K.________ et A.K.________; Me Hubert Theurillat a été désigné comme avocat d'office des demandeurs.
 
Statuant le 13 février 2002, la Cour de céans a rejeté le recours de droit public déposé parallèlement par M.K.________, L.K.________ et A.K.________.
 
Considérant en droit :
 
1.- La défenderesse, dans sa réponse, a conclu à la réduction des montants alloués à titre de perte de soutien aux trois demandeurs. Bien qu'elle n'ait pas été présentée comme telle, cette écriture doit être considérée comme un recours joint au sens de l'art. 59 al. 2 OJ (cf. Poudret, COJ II, Berne 1990, art. 59 et 61 no 2.1). Comme celui-ci porte sur la même prétention que le recours principal, qu'il a été déposé dans le délai imparti pour la réponse compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 59 al. 1 OJ) et qu'il respecte les exigences de formes de l'art. 55 OJ, il doit être considéré, à l'instar du recours principal, comme recevable.
 
2.- a) Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit mener son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et l'arrêt cité). Hormis ces exceptions que le recourant doit invoquer expressément, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
Dans la mesure où les demandeurs, à l'appui des violations du droit fédéral alléguées, présentent un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Le recours en réforme n'est en effet pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522 in fine; 126 III 10 consid. 2b p. 13).
 
b) Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 63 al. 1 OJ), lesquelles ne peuvent prendre de conclusions nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ). En revanche, il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a in fine et les arrêts cités).
 
aa) La défenderesse considère à tort que les conclusions des enfants de la victime tendant au versement d'une indemnité pour perte de soutien sont contraires à l'art. 55 al. 1 let. b OJ. D'une part, on ne voit manifestement pas en quoi ces conclusions pourraient être qualifiées de nouvelles, puisque la cour cantonale a alloué aux deux enfants une indemnité à ce titre. On ne peut, d'autre part, reprocher aux demandeurs d'avoir augmenté les conclusions individuelles de certains d'entre eux devant le Tribunal fédéral. En effet, il est admis que, lorsque la demande tend à l'allocation de divers postes de dommage reposant sur la même cause, ce qui est le cas en l'espèce, le tribunal est lié non pas par le montant demandé pour chacun des postes du dommage, mais par le total réclamé dans les conclusions (ATF 119 II 396 consid. 2 p. 397, confirmé in arrêt du Tribunal fédéral 4C.250/1996 du 21 octobre 1996, SJ 1997 p. 156 consid. 3b/dd). Or, la somme des conclusions des demandeurs sur le plan cantonal portait sur un montant global de 1'632'794 fr., soit sur un total supérieur à l'ensemble des montants réclamés devant le Tribunal fédéral.
 
bb) Quant aux prétentions des demandeurs tendant à la réparation des frais d'avocat avant procès, on peut effectivement se demander s'il ne s'agit pas de conclusions nouvelles violant l'art. 55 al. 1 let. b OJ, comme le soutient la défenderesse, car l'arrêt entrepris n'y fait aucune référence.
 
Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que ces conclusions sont de toute manière infondées. En effet, les frais liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture du procès civil constituent un dommage réparable selon le droit de la responsabilité civile seulement dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les dépens définis par la procédure cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 4C.51/2000 du 7 août 2000, SJ 2001 I 153 consid. 2 p. 154; ATF 117 II 101 consid. 5). Sur ce point, les demandeurs se contentent de critiquer la manière dont la cour cantonale a statué sur la question des frais et dépens, mais sans démontrer, comme il leur appartenait de le faire, que les dépens alloués et l'indemnité versée à leur avocat d'office, selon le droit cantonal de procédure, ne leur permettaient pas de les dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables occasionnés.
 
Par conséquent, on ne saurait leur reconnaître une créance en dommages-intérêts complémentaires en réparation des frais d'avocat avant procès (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.51/2000 du 7 août 2000, SJ 2001 I 153, consid. 3 p. 156).
 
3.- Devant le Tribunal fédéral, les parties concluent à la confirmation du jugement entrepris s'agissant des montants alloués par la cour cantonale aux enfants de la défunte à titre de tort moral. Cette question doit donc être considérée comme définitivement tranchée.
 
4.- Les demandeurs reprochent en premier lieu à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 45 al. 3 CO en refusant de leur allouer une indemnité pour perte de soutien financier.
 
L'art. 45 al. 3 CO prévoit que, lorsque, par suite de mort, d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. Cette disposition déroge au système général du code des obligations en permettant exceptionnellement la réparation du préjudice réfléchi (ATF 127 III 403 consid. 4b/aa p. 407; Honsell, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 3e éd. Zurich 2000, p. 95 no 89) et doit, de ce fait, être interprétée restrictivement (ATF 82 II 36 consid. 4a; cf. Brehm, Commentaire bernois, art. 45 CO no 35). Elle exige en premier lieu que le défunt apparaisse comme un soutien du ou des demandeur(s). Est considéré comme tel celui qui, s'il n'était pas décédé, aurait subvenu en tout ou partie à l'entretien d'une autre personne dans un avenir plus ou moins proche. La perte de soutien peut donc non seulement être effective, mais aussi hypothétique.
 
Cette dernière éventualité suppose que la personne décédée aurait, avec une grande vraisemblance, assuré un jour l'entretien du ou des demandeur(s) si elle n'était pas décédée (ATF 114 II 144 consid. 2a; 112 II 87 consid. 2a p. 92; cf.
 
Heinz Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2e éd.
 
Zurich 1998, p. 63 no 288). Il faut donc établir des faits permettant de conclure que, dans le cours normal des choses, la personne décédée aurait un jour aidé le ou les demandeurs (ATF 66 II 206 consid. 3; 62 II 58 consid. a). Comme les incertitudes sont nombreuses (cf. Piermarco Zen-Ruffinen, La perte de soutien, Berne 1979, p. 30), le juge doit se montrer prudent (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2e éd.
 
Berne 1982, p. 236 no 21; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allg. Teil, 5e éd. Zurich 1995, p. 338 no 269).
 
En l'espèce, les demandeurs présentent leur propre appréciation des preuves pour démontrer que les juges auraient dû considérer la défunte comme un soutien financier hypothétique de la famille, ce qui n'est pas admissible (cf.
 
supra consid. 2a). Si l'on s'en tient aux faits constatés par la cour cantonale (art. 63 al. 2 OJ), d'une manière qualifiée du reste de non arbitraire par la Cour de céans dans le cadre du recours de droit public déposé parallèlement (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2002 dans la cause 4P.161/2001 opposant les parties, consid. 3b), il n'apparaît pas comme suffisamment vraisemblable que, selon le cours normal des choses, la défunte aurait fourni un tel soutien aux demandeurs si elle n'était pas décédée. En pareilles circonstances, on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 45 al. 3 CO en refusant d'indemniser la famille pour la perte de soutien financier qu'aurait pu représenter la défunte.
 
5.- Toujours sous le couvert d'une violation de l'art. 45 al. 3 CO, les demandeurs s'en prennent aux montants qui leur ont été alloués en compensation de la perte liée à l'activité ménagère de la défunte. Sur ce point, la défenderesse invoque pour sa part une inadvertance manifeste.
 
a) L'art. 45 al. 3 CO permet non seulement d'indemniser la perte de soutien consistant en des prestations en espèces (cf. supra consid. 4), mais également la disparition d'un soutien en nature ayant une valeur économique, comme l'activité ménagère (cf. ATF 127 III 403 consid. 4b p. 406; 108 II 434 consid. 2b). Cette indemnisation est calculée indépendamment du fait qu'après le décès du soutien les tâches effectuées par celui-ci ont été remplacées par l'engagement d'une aide extérieure, par les membres du ménage restant ou qu'il en est résulté une perte de qualité (ATF 127 III 403 consid. 4b p. 406; arrêt du Tribunal fédéral 4C.59/1994 du 13 décembre 1994 consid. 5a, résumé in JT 1996 I 728). En l'occurrence, il a été retenu que la défunte, au moment de son accident, s'occupait de sa famille, de sorte que les demandeurs ont en principe droit à une indemnisation pour la perte de soutien liée à l'activité ménagère (cf. Honsell, op. cit. , p. 96 no 95), peu importe comment ils ont par la suite remplacé celle-ci. La défenderesse ne le remet du reste à juste titre pas en cause. Le litige porte donc uniquement sur la détermination des montants alloués à ce titre.
 
b) Selon la méthode utilisée par la jurisprudence, la perte de soutien est calculée en deux étapes: il est tout d'abord procédé à une évaluation du temps nécessaire aux tâches ménagères; puis, il est tenu compte du coût que représenterait cette activité sur le marché s'il fallait recourir aux services d'une éventuelle personne de remplacement, avec une majoration (cf. ATF 108 II 434 consid. 3a et d; 127 III 403 consid. 4b p. 406). La doctrine ne semble pas remettre en question cette méthode de calcul dans son principe (cf. Widmer/Geiser/Sousa-Poza, Gedanken und Fakten zum Haushaltschaden aus ökonomischer Sicht, RJB 2000 p. 1 ss; Robert Geisseler, Der Haushaltschaden, in Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1997, éd. Alfred Koller St-Gall 1997, p. 73; Vito Roberto, Schadensrecht, Bâle etc. 1997, p. 214 s.); elle s'en prend seulement aux critères d'évaluation choisis et à l'importance à donner aux statistiques par rapport aux circonstances concrètes (cf. au sujet de cette controverse: Volker Pribnow, SAKE und Haushaltsschaden - Einsame Palme auf sandigem Grund, Gedanken zu RJB 2000 p. 1 ss, RJB 2000 p. 297 ss; Widmer/Geiser/Sousa-Poza, Replik, RJB 2000 p. 301 ss). Les parties ne critiquent pas non plus le principe d'une indemnisation fixée sur la base du temps consacré aux activités ménagères, converti en argent selon les coûts du marché. Par conséquent, rien ne justifie de s'en écarter.
 
c) Il ne faut pas perdre de vue que l'établissement de la perte de soutien est essentiellement une question de fait et d'appréciation qu'un recours en réforme ne permet de revoir que dans une mesure restreinte. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge cantonal a méconnu la notion juridique du dommage ou d'autres principes de droit qui en régissent le calcul (ATF 127 III 403 consid. 4a p. 405, 117 II 609 consid. 12a) ou si, sans disposer d'éléments concrets, il s'est laissé guider par des considérations contraires à l'expérience de la vie (arrêt du Tribunal fédéral 4C.479/1994 du 19 décembre 1995, Pra 1996 206 790 consid. 4a). Bien que la perte de soutien s'établisse de manière abstraite au jour du décès, le juge peut, avec retenue, tenir compte de faits postérieurs à la mort du soutien (ATF 119 II 361 consid. 5b).
 
Compte tenu de ces principes, il convient d'examiner la manière dont la cour cantonale a fixé la perte de soutien liée aux tâches ménagères effectuées par la victime, eu égard aux nombreux griefs des demandeurs.
 
d) La cour cantonale a évalué, sur une base statistique, que la tenue du ménage de quatre personnes avec deux adolescents représentait 40 heures de travail par semaine. Ce montant a été réduit à 35 heures pour compenser le temps épargné à la suite de la disparition d'un des membres de la famille. Pour fixer la rémunération horaire, les juges ont pris comme base le salaire d'une femme de ménage, augmenté d'un certain montant, afin de tenir compte de la qualité du travail fourni par une épouse et mère. En fonction de la situation dans le canton du Jura, un montant de 22 fr. l'heure a été considéré comme adéquat. Dès lors qu'avant le décès, aucun des époux n'exerçait d'activité lucrative, il a été admis que tous les deux se partageaient les tâches ménagères à part égale, de sorte que la perte de soutien consécutive au décès de la mère de famille a été estimé à 17,5 heures par semaine. L'indemnité due a ensuite été calculée de façon distincte pour chacun des demandeurs, le père ayant droit à la moitié de celle-ci, les enfants à un quart chacun. Les juges ont limité la perte de soutien des enfants à la fin de la durée probable de leurs études, soit en août 2004 pour A.K.________ et en août 2002 pour L.K.________. Ils ont également réduit la durée hebdomadaire déterminante du travail ménager en fonction de ces deux départs. Ainsi, jusqu'en août 2002, la perte de soutien s'est élevée à 17,5 heures, puis elle a été estimée à 15 heures jusqu'en août 2004, pour finalement passer à 5 heures à partir du moment où l'époux se retrouverait seul. L.K.________ a en outre vu son indemnité pour perte de soutien diminuée de 40 % durant ses études à Genève. Les indemnités ont été calculées annuellement jusqu'en août 2004, puis, dès septembre 2004, soit à partir de la fin probable des études des enfants, la rente due au père a été capitalisée. Enfin, l'indemnité versée à celui-ci a été réduite de 25 % pour tenir compte de ses chances de remariage.
 
e) Les demandeurs émettent tout d'abord plusieurs critiques relatives à l'évaluation du temps nécessaire aux activités ménagères de la défunte à laquelle s'est livrée la cour cantonale.
 
aa) Pour procéder à une telle évaluation, les juges du fait peuvent soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le soutien dans le ménage. Dans le premier cas, ils appliquent des critères d'expérience, de sorte que leur estimation peut être revue dans le cadre d'un recours en réforme (ATF 118 II 365 consid. 1 p. 366 s. et les références citées), bien que, s'agissant d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervienne qu'avec retenue (cf. supra let. c). Dans la seconde hypothèse, ils examinent la situation concrète du cas d'espèce, même s'ils s'aident, pour déterminer dans les faits à quelle durée correspond une activité précise réalisée dans le ménage en cause, d'études statistiques (cf. à titre d'exemples les études de: Schulz-Brock/Hofmann, Schadenersatz bei Ausfall von Hausfrauen und Müttern im Haushalt, 6e éd.
 
Karlsruhe 2000; Anna Regula Brüngger, Die Bewertung des Arbeitsplatzes in privaten Haushalten/Évaluation du poste de travail dans les ménages privés, Zurich 1977; Alliance de sociétés féminines suisses (ASF) en collaboration avec l'Institut d'organisation industrielle de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (IOI), Wertschätzung der Haushaltarbeit.
 
Ergebnis einer Studie über die Arbeitsschwierigkeit im privaten Haushalt, Zurich 1981 - résumé en français: ASF/IOI, Évaluation du travail ménager en fonction des difficultés du travail dans les ménages privés, Zurich 1983). Il s'agit alors de constatations de fait qui ne peuvent être critiquées en instance de réforme (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.7/2001 du 20 juillet 2001 non publié, consid. 7 in fine).
 
bb) Parmi les critères permettant d'établir concrètement le temps nécessaire aux activités ménagères, la structure du ménage, en particulier le nombre des personnes le composant, apparaît comme essentielle. Peuvent aussi être pris en compte la grandeur du logement, l'éventuelle activité lucrative effectuée par le soutien, la situation professionnelle des membres du ménage (critique: Ria Wiggenhauser-Baumann, Der Haushaltschaden im Haftpflichtfall, éd. privée Ossingen 2002, p. 27), ainsi que la proximité de certaines commodités, comme des magasins (cf. Widmer/Geiser/Sousa-Poza, op. cit. , RJB 2000 p. 9 à 16; Guy Chappuis, Le calcul du dommage, in Colloque sur la responsabilité civile, Fribourg 2001, p. 9 s.).
 
cc) En l'espèce, la cour cantonale avait à évaluer le temps consacré aux activités ménagères d'une famille de quatre personnes, dont deux adultes et deux adolescents. En retenant 40 heures par semaine et en déduisant 5 heures de ce montant pour tenir compte du temps passé par la défunte à son propre entretien, elle n'a pas contrevenu aux règles d'expérience.
 
Au contraire, elle s'est conformée aux valeurs minimales admises par la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.101/1993 du 23 février 1994, SJ 1994 p. 589 consid. 4a; confirmé notamment in arrêt du Tribunal fédéral 4C.479/1994 du 19 décembre 1995, Pra 1996 206 790 consid. 4b/cc).
 
Lorsque les demandeurs s'en prennent à cette durée, ils n'ont visiblement pas saisi le raisonnement de la cour cantonale, car celle-ci aboutit au total de 40 heures, moins les cinq heures consacrées par la mère de famille à son propre entretien, soit à 35 heures par semaine au total pour une famille désormais composée de trois personnes, dont deux adolescents.
 
Or, une telle évaluation équivaut précisément à ce que requièrent les demandeurs.
 
dd) Sur ces 35 heures hebdomadaires consacrées aux activités ménagères, les juges ont considéré que, puisqu'au moment du décès, aucun des époux n'exerçait d'activité lucrative, ceux-ci se partageaient les tâches domestiques à charge égale. Ce faisant, ils ne se sont pas fondés sur l'expérience de la vie, mais sur la spécificité de la situation familiale en cause. Ils ont donc procédé à une appréciation des preuves, qui ne peut être revue dans le cadre d'un recours en réforme (cf. supra let. aa). Les critiques formulées à cet égard ne sont donc pas admissibles (cf. supra consid. 2a in fine). En outre, les demandeurs se méprennent lorsqu'ils reprochent à la cour cantonale d'avoir fait supporter à l'époux une partie de la perte de la valeur économique liée au décès de son épouse, en mettant à sa charge 15 heures d'activités ménagères par semaine (recte: 17,5 heures). En effet, il ressort des constatations du jugement attaqué qu'avant le décès déjà l'époux effectuait la moitié des tâches ménagères. Celui-ci ne saurait par conséquent exiger d'être indemnisé pour des travaux qu'il aurait de toute manière exécuté, même sans la disparition de la victime. Il ne s'agit en aucun cas d'une activité ménagère supplémentaire imposée à l'époux à la suite du décès de la mère au foyer, de sorte que la jurisprudence citée par les demandeurs dans ce contexte n'est pas pertinente.
 
ee) Les demandeurs ne contestent pas la position de la cour cantonale selon laquelle L.K.________ et A.K.________ auraient bénéficié du soutien de leur mère jusqu'à la fin de leurs études respectives, évaluée à août 2002 pour l'aînée et à août 2004 pour le cadet. Partant, on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir réduit la durée de base de 35 heures hebdomadaires de travail domestique en fonction du départ prévisible des deux adolescents, puisqu'il est évident que le temps consacré aux activités ménagères d'une personne seule est bien inférieur à celui d'une famille avec deux enfants.
 
Quant à la mesure de la réduction, elle ne sera pas revue dès lors qu'elle ne fait l'objet d'aucune critique de la part des demandeurs. Il n'est toutefois pas inutile de préciser à ceux-ci que le tribunal cantonal aurait également pu tenir compte de l'aide supplémentaire au ménage dont on peut raisonnablement s'attendre de la part de deux jeunes adultes séjournant au domicile familial.
 
ff) Enfin, comme il a été constaté que, depuis le mois de septembre 1996, L.K.________ a suivi des études à Genève et qu'elle était absente une partie de l'année, la cour cantonale a, de façon correcte, réduit proportionnellement la durée du travail ménager la concernant. En adoptant un taux de réduction de 40 %, les juges ont pris en considération le temps que L.K.________ continuait encore de passer à son domicile de Porrentruy, de sorte que les reproches des demandeurs à cet égard sont manifestement infondés.
 
f) En ce qui concerne la valeur du travail ménager, les demandeurs soutiennent que c'est une rémunération horaire de 30 fr. par heure et non de 22 fr. qui aurait dû être retenue.
 
aa) Selon la jurisprudence, la rémunération du travail ménager doit être déterminée en fonction du salaire d'une femme de ménage ou d'une gouvernante à l'époque du décès, augmenté d'un certain montant pour tenir compte de la qualité de travail fourni par une épouse et mère (cf. ATF 108 II 434 consid. 3d p. 439; confirmé notamment in arrêt du Tribunal fédéral 4C.101/1993 du 23 février 1994, SJ 1994 p. 589 consid. 4b p. 592). En doctrine, le bien-fondé de cette "plus-value qualitative" est remise en cause, car elle indiquerait que le salaire des employés de maison ne constituerait pas un critère de comparaison adapté (cf. Widmer/Geiser/Sousa-Poza, op. cit. , RJB 2000 p. 17; Geisseler, op.
 
cit. , p. 83 s.; Edgar Hofmann, Der Wert der Hausfrauenarbeit nach deutscher und schweizerischer bundesgerichtlicher Rechtsprechung, in Versicherungsrecht 1983 p. 1093 s.). Cette opinion n'est pas dénuée de pertinence, ce d'autant qu'il existe actuellement des études statistiques portant spécifiquement sur l'évaluation économique du travail ménager (en particulier Office fédéral de la statistique, Enquête suisse sur la population active - ESPA - en 2000, Neuchâtel 2000, dont le concept d'évaluation, pour les données 1997, est présenté in: Schmid/Sousa-Poza/Widmer, Évaluation monétaire du travail non rémunéré - Une analyse empirique pour la Suisse basée sur l'enquête suisse sur la population active, OFS Neuchâtel 1999, p. 33 ss; ASF/IOI, Monetäre Bewertung der Haushaltarbeit, Ergänzung der Broschüre Wertschätzung der Haushaltarbeit, Zurich 1989) et qu'il faut tendre, en cette matière, à la recherche de critères simples et clairs (cf.
 
Hans-Peter Walter, La jurisprudence du Tribunal fédéral relative au dommage ménager, in Évaluation du handicap domestique après une lésion cérébrale, éd. Ileri Zurich 1995, p. 15 ss, 38). Dans la présente cause, il n'y a cependant pas lieu de se pencher plus avant sur la méthode traditionnelle d'évaluation de la rémunération du travail ménager, dès lors que la cour cantonale a correctement rappelé les règles jurisprudentielles précitées et qu'aucune des parties n'a contesté les critères à la base de ce calcul. Il reste à examiner la façon dont ces règles ont été mises en oeuvre.
 
bb) Après avoir énuméré les deux valeurs à prendre en considération, à savoir le salaire d'une femme de ménage augmenté d'une plus-value qualitative, les juges ont seulement indiqué que, compte tenu de la situation dans le canton du Jura et du coût actuel d'une femme de ménage, un montant de 22 fr. l'heure paraissait adéquat. Une telle motivation ne permet pas au Tribunal fédéral de vérifier si le droit fédéral a été correctement appliqué dans le cas d'espèce.
 
Il est vrai que la détermination du salaire usuel, dont il est également fait mention à l'art. 322 CO, repose sur les conditions locales du secteur concerné (Stahelin, Commentaire zurichois, art. 322 CO no 29; Rehbinder, Commentaire bernois, art. 322 no 12). Cette question, qui dépend donc des usages, relève du fait, de sorte qu'elle ne peut être revue dans le cadre d'un recours en réforme (cf.
 
Poudret, op. cit. , art. 63 OJ no 4.6.1; Messmer/Imboden, Die eigenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, no 95 p. 130). Il s'agit de la même problématique que celle de l'établissement de la rémunération usuelle dans le contrat de courtage (cf. ATF 117 II 286 consid. 5a; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, 63 note 508). La plus-value peut en revanche être contrôlée en instance de réforme. On peut déduire de la jurisprudence (cf.
 
ATF 108 II 434 consid. 3d in fine; arrêt du Tribunal fédéral 4C.101/1993 du 23 février 1994, SJ 1994 p. 589 consid. 4b), que la plus-value doit, sauf circonstances spéciales, se situer entre 25 % et 50 % du salaire de base. Par conséquent, même si, en cette matière, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. supra let. c; cf. ATF 127 III 300 consid. 6b; 125 III 226 consid. 4b), il ne saurait, sans justification particulière, retenir une plus-value inférieure à l'ordre de grandeur précité, sous peine de violer le droit fédéral.
 
En fixant un montant final de 22 fr., sans indiquer quelle était la part du salaire usuel et celle de la plus-value dans ce chiffre, l'arrêt attaqué a rendu toute vérification impossible. En comparaison avec les montants retenus dans la jurisprudence, ce chiffre horaire paraît d'ailleurs suspect. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que les salaires suivants étaient admissibles:
 
- 15 fr. par heure à Genève en 1976-1977 (ATF 108 II 434
 
consid. 3d p. 439);
 
- 22,70 fr. par heure dans le canton de Soleure pour un
 
accident survenu en 1979 (ATF 117 II 609 consid. 7b et
 
d);
 
- 16 fr. par heure dans le canton de Vaud en 1983 (arrêt
 
du Tribunal fédéral 4C.479/1994 du 19 décembre 1995,
 
Pra 1996 206 790 consid. 4b/cc in fine);
 
- 20 fr. par heure à Genève en 1994 (arrêt du Tribunal
 
fédéral 4C.101/1993 du 23 février 1994 in SJ 1994 p. 489, consid. 4b);
 
- 30 fr. par heure en milieu rural dans le canton de
 
Vaud en 1991 (arrêt du Tribunal fédéral 4C.495/1997
 
non publié du 9 septembre 1998, consid. 5a/bb). Dans
 
cet arrêt récent, la Cour de céans a relevé qu'un
 
montant de 25 fr. par heure aurait correspondu au
 
tarif de 20 fr. retenu à Genève en 1984. Elle a toutefois
 
confirmé le tarif horaire de 30 fr. admis sur le
 
plan cantonal en soulignant le large pouvoir d'appréciation
 
conféré en ce domaine aux autorités cantonales
 
et la tendance à revaloriser le travail ménager, qu'il
 
soit exercé à la ville où à la campagne (arrêt op.
 
cit. , loc. cit. in fine).
 
Dans un tel contexte, on peut légitimement se demander
 
si la proportion de la plus-value dans les 22 fr.
 
retenus n'est pas exagérément faible, voire même inexistante.
 
Il convient donc d'annuler l'arrêt entrepris et de
 
renvoyer la cause à la cour cantonale (art. 64 al. 1 OJ)
 
afin qu'elle constate en fait, au besoin en complétant le
 
dossier, le salaire usuel d'une femme de ménage dans le
 
canton du Jura en 1995, et qu'elle indique le montant de
 
la plus-value prise en compte.
 
g) Les demandeurs s'en prennent encore à la façon
 
dont la cour cantonale a établi le montant des indemnités
 
dues à chacun des trois membres de la famille. A ce propos,
 
ils font fausse route lorsqu'ils lui reprochent de
 
n'avoir pas procédé à un calcul basé sur les quotes-parts,
 
qui est la méthode préconisée par la jurisprudence.
 
La fixation de la quote-part de soutien, qui permet
 
d'évaluer le montant nécessaire aux survivants pour
 
continuer de vivre dans les mêmes conditions qu'avant le
 
décès de leur soutien (cf. ATF 108 II 434 consid. 5a), n'a
 
de sens que si elle est établie sur la base des revenus
 
globaux de la famille. La quote-part correspond en effet
 
au pourcentage du revenu total de la famille qui revient à
 
chacun des membres la composant (cf. ATF 101 II 346 consid. 4). Dans les arrêts cités par les demandeurs, le
 
Tribunal fédéral a du reste toujours fixé les quotes-parts
 
après avoir établi le gain total réalisé par la communauté
 
domestique (cf. ATF 101 II 346 consid. 3; 90 II 79 consid. 3 p. 84; cf. également arrêt du Tribunal fédéral
 
4C.101/1993 du 23 février 1994, SJ 1994 p. 589 consid. 5)
 
En l'espèce, si la cour cantonale n'a pas fixé de
 
quote-part, c'est parce qu'elle n'a pas établi le gain
 
total de la famille au moment du décès. Elle s'est limitée
 
aux conséquences de la perte de soutien liée à la seule
 
perte de l'activité ménagère exercée par la victime. Compte
 
tenu du large pouvoir d'appréciation dont disposent les
 
juges en ce domaine, on ne peut leur en faire grief dans
 
le contexte très particulier de cette famille qui, au
 
moment de l'accident mortel, ne vivait que des montants
 
versés par les services sociaux, ce qu'elle a du reste
 
continué à faire par la suite. Dans de telles circonstances,
 
il n'est d'ailleurs pas exclu que la fixation d'indemnités
 
sur la base de quotes-parts dépendant du revenu
 
global de la famille ait été plus défavorable aux demandeurs
 
que la méthode choisie, dont rien ne permet en outre
 
de déduire qu'elle contrevienne à la notion juridique du
 
dommage.
 
h) Les demandeurs contestent enfin le principe de
 
la réduction de 25 % opérée sur la rente capitalisée due à
 
l'époux pour tenir compte de ses chances de remariage.
 
La cour cantonale a indiqué que, selon les tables
 
de Stauffer/Schätzle, les chances de remariage du père de
 
famille au moment du décès de son épouse étaient de 42 %,
 
mais que, compte tenu de sa situation particulière, elles
 
devaient être fixées, ex aequo et bono, à 25 %. On ne voit
 
pas que ce raisonnement viole le droit fédéral. Selon la
 
jurisprudence en effet, pour évaluer les chances de remariage
 
au jour du décès du conjoint, le juge peut s'aider
 
des tables statistiques, mais avec retenue, et doit les
 
corriger en fonction des particularités du cas concret
 
(cf. ATF 113 II 323 consid. 3c p. 335; 108 II 434 consid. 5c p. 441 s.). Or, c'est précisément le raisonnement suivi
 
par l'autorité cantonale. En outre, en estimant les chances
 
de l'époux à un quart, celle-ci n'a pas abusé de son
 
pouvoir d'appréciation, eu égard notamment au fait qu'au
 
moment du décès de son épouse, M.K.________ avait moins de
 
50 ans.
 
i) En conclusion, la façon dont la cour cantonale
 
a fixé les indemnités dues aux demandeurs à titre de perte
 
de soutien pour l'activité ménagère de la victime peut
 
être confirmée, sous réserve du taux de rémunération horaire
 
pour lequel le Tribunal fédéral manque d'éléments
 
lui permettant de vérifier l'application correcte du droit
 
fédéral (cf. supra let. f), ce qui justifie le renvoi de
 
la cause à l'autorité cantonale au sens de l'art. 64 al. 1
 
OJ.
 
6.- Il reste à vérifier si, comme l'invoque la
 
défenderesse à l'appui de son recours joint, la cour cantonale
 
a commis une inadvertance manifeste en ne déduisant
 
pas des indemnités allouées à titre de perte de soutien
 
"le montant du recours AVS".
 
Un tel grief formé dans un recours joint est admissible
 
(cf. Poudret, op. cit. , art. 59 et 61 OJ no 2.5.4).
 
Il y a inadvertance manifeste, au sens de l'art. 63 al. 2 OJ, lorsque l'autorité, par inattention, a omis
 
de prendre en considération toute ou partie d'une pièce
 
déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue ou mal comprise,
 
s'écartant par mégarde de sa teneur exacte (ATF 115
 
II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b p. 162). L'inadvertance
 
ne peut être qualifiée de manifeste que si elle
 
résulte à l'évidence et sans autre explication possible de
 
la contradiction avec une ou des pièces déterminées. Tel
 
ne peut être le cas si la constatation peut prêter à discussion
 
au vu des éléments du dossier (Poudret, op. cit. ,
 
art. 63 OJ no 5.3 p. 568).
 
En l'espèce, la défenderesse relève que la demande
 
formée devant l'autorité cantonale mentionnait qu'il y
 
aurait lieu de déduire du total des conclusions "les
 
acomptes de la défenderesse à valoir sur ledit dommage,
 
ainsi que le montant relatif à l'action récursoire des
 
assurances sociales". Dans son mémoire de défense cantonal,
 
l'assureur a indiqué qu'il convenait de déduire du
 
montant alloué à titre de perte de soutien "le recours AVS
 
par fr. 4'641". Il a produit trois pièces démontrant qu'à
 
la suite de l'événement dommageable, une rente de veuf au
 
capital de couverture de 1'265 fr. et une rente d'orphelin(s),
 
au capital de couverture de 3'376 fr., totalisant
 
4'641 fr., avaient été allouées par la Caisse cantonale de
 
compensation AVS aux demandeurs et que ce montant, réclamé
 
à la société B.________ S.A. à Genève, avait été
 
entièrement acquitté.
 
Si l'on peut s'étonner que la cour cantonale n'ait
 
pas motivé la raison pour laquelle elle n'a pas opéré la
 
déduction de 4'641 fr., on ne saurait en déduire, au vu du
 
dossier, que le montant précité devait sans conteste être
 
soustrait des indemnités allouées aux demandeurs: d'une
 
part, il n'est pas établi que ce soit la défenderesse
 
elle-même qui ait supporté ce coût et non la société
 
B.________ S.A.; d'autre part, dans l'arrêt attaqué, la
 
cour cantonale indique que la défenderesse n'aurait demandé
 
que la déduction des acomptes et montants avancés par
 
le Service des oeuvres sociales de la ville de Porrentruy,
 
qui ont fait l'objet d'une cession de créance des demandeurs
 
à l'encontre de la défenderesse. Ces imprécisions
 
laissent planer des doutes qui excluent l'existence d'une
 
erreur manifeste.
 
7.- Les demandeurs s'en prennent également au
 
montant de l'indemnité pour tort moral versée à l'époux,
 
considérant qu'en l'évaluant à 40'000 fr., à la place des
 
50'000 fr. qu'ils réclamaient, la cour cantonale a violé
 
l'art. 47 CO.
 
On peut sérieusement se demander si le grief formulé
 
par les demandeurs est recevable sous l'angle de
 
l'art. 55 al. 1 let. c OJ, dès lors qu'à l'appui de la
 
violation du droit fédéral invoquée, ils présentent un
 
état de fait ne ressortant pas de l'arrêt entrepris.
 
Au demeurant, leur critique est infondée. En effet,
 
l'ampleur de l'indemnité accordée sur la base de
 
l'art. 47 CO dépend avant tout de la gravité de la souffrance
 
ressentie par les proches et de la possibilité
 
d'adoucir de manière sensible, par le versement d'une
 
somme d'argent, la douleur morale (ATF 123 III 306 consid. 9b p. 315; 118 II 410 consid. 2a). La faute grave du responsable
 
fait également partie des facteurs qui peuvent
 
être pris en compte (arrêt du Tribunal fédéral 4C.101/1993
 
du 23 février 1994, SJ 1995 p. 589 consid. 10a p. 597). Le
 
Tribunal fédéral peut revoir librement le montant de l'indemnité
 
pour tort moral; cependant, comme cette question
 
relève pour une part importante de l'appréciation des
 
circonstances, la juridiction de réforme n'intervient que
 
si la cour cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation,
 
prenant en considération des éléments qui ne devaient
 
pas l'être ou omettant de tenir compte de facteurs
 
pertinents (ATF 125 III 412 consid. 2a; 118 II 404 consid. 3b/bb p. 408 s., 410 consid. 2a).
 
La cour cantonale a fixé l'indemnité pour tort moral
 
de l'époux à 40'000 fr. en tenant compte des circonstances
 
du cas, notamment du jeune âge et de la responsabilité
 
de l'auteur de l'accident, ainsi que des liens existant
 
entre la défunte, son mari et ses enfants. Il en ressort
 
que ni les éléments pris en considération, ni le montant
 
retenu ne permettent d'en conclure à un abus du large
 
pouvoir d'appréciation dont disposent les juges cantonaux
 
en ce domaine.
 
8.- Dans ces circonstances, il convient de rejeter
 
le recours joint et d'admettre partiellement le recours
 
principal. L'arrêt attaqué sera par conséquent annulé
 
et la cause renvoyée à la cour cantonale en application
 
de l'art. 64 al. 1 OJ, afin qu'elle complète au besoin le
 
dossier et qu'elle statue à nouveau sur le salaire horaire
 
retenu lors du calcul de la perte de soutien, d'une manière
 
qui permette de vérifier que les critères posés par la
 
jurisprudence ont été correctement appliqués (cf. supra
 
consid. 5f).
 
9.- Dès lors que les demandeurs n'obtiennent que
 
très partiellement gain de cause, que le sort du litige
 
demeure indécis et que la défenderesse succombe sur son
 
recours joint, il y a lieu de répartir les frais à raison
 
de trois quarts à la charge des demandeurs, solidairement
 
entre eux, et d'un quart à la charge de la défenderesse
 
(art. 156 al. 3 et 7 OJ). La part des frais incombant aux
 
demandeurs, qui ont obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire,
 
sera supportée par la Caisse du Tribunal fédéral
 
(art. 152 al. 1 OJ), sous réserve de remboursement ultérieur
 
(art. 152 al. 3 OJ).
 
Entre les parties, la même clé de répartition sera
 
appliquée, ce qui revient à allouer à la défenderesse des
 
dépens réduits de moitié (art. 159 al. 3 OJ). Ceux-ci seront
 
mis à la charge des demandeurs, débiteurs solidaires
 
(art. 152 al. 1 a contrario, ainsi que 159 al. 1 et 5 OJ),
 
alors que les dépens de ces derniers seront supportés par
 
la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). L'art. 152 al. 3 OJ est également réservé.
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral :
 
1. Rejette le recours joint.
 
Admet partiellement le recours principal, annule
 
l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale
 
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
2. Met un émolument judiciaire de 8'000 fr. à raison
 
de 6'000 fr. à la charge des demandeurs, solidairement
 
entre eux, et à raison de 2'000 fr. à la charge de la défenderesse;
 
la part mise à la charge des demandeurs sera
 
supportée par la Caisse du Tribunal fédéral.
 
3. Dit que les demandeurs, débiteurs solidaires,
 
verseront à la défenderesse une indemnité de 5'000 fr. à
 
titre de dépens réduits.
 
4. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera à
 
Me Hubert Theurillat une indemnité de 10'000 fr. à titre
 
d'honoraires d'avocat d'office.
 
5. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires
 
des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal
 
jurassien.
 
__________
 
Lausanne, le 12 mars 2002
 
Au nom de la Ie Cour civile
 
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE:
 
Le Président, La Greffière,
 
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