BGer P 34/2001 | |||
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BGer P 34/2001 vom 20.03.2002 | |
[AZA 7]
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P 34/01 Kt
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IVe Chambre
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Mme et MM. les juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et
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Ferrari. Greffier : M. Beauverd
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Arrêt du 20 mars 2002
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dans la cause
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K.________, recourant,
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contre
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Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé,
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et
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Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
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A.- K.________, né en 1915, est au bénéfice de prestations complémentaires.
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Par décision du 14 juillet 1999, l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève (ci-après : l'OCPA) lui a réclamé la restitution d'un montant de 40 073 fr., somme représentant des prestations complémentaires indûment perçues pour la période du 1er mars 1994 au 31 janvier 1999.
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Saisi d'une réclamation, l'OCPA l'a rejetée et a refusé en outre d'accorder la remise de l'obligation de restituer (décision du 18 mai 2000).
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B.- Par jugement du 16 mars 2001, la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève a rejeté le recours formé par K.________ contre cette décision.
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C.- Le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation.
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L'OCPA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter une détermination.
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Considérant en droit :
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1.- Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales.
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Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément par rapport à leur objet).
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L'allocation ou la restitution des prestations complémentaires n'est donc pas soumise aux mêmes voies de recours selon qu'elle est régie par le droit cantonal ou par le droit fédéral (cf. ATF 125 V 184 consid. 2a). C'est pourquoi l'art. 29 al. 3 OPC-AVS/AI dispose que les cantons et communes qui, outre les prestations complémentaires, versent leurs propres prestations d'assurance ou d'aide doivent faire figurer celles-ci séparément sur la feuille de calcul et dans la décision. Tel est aussi le cas pour les prestations complémentaires versées indûment qui ont fait l'objet d'un ordre de restitution ou d'une remise ou qui ont dû être déclarées irrécouvrables conformément à l'art. 27 OPC-AVS/AI. Il importe en effet que l'assuré connaisse les montants qui lui sont réclamés à un titre ou à un autre et puisse ainsi exercer utilement ses droits de recours (ATF 125 II 372 consid. 2c).
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2.- En l'espèce, l'OCPA, dans ses décisions des 14 juillet 1999 et 18 mai 2000, n'a pas établi de décomptes séparés conformes à l'art. 29 al. 3 OPC-AVS/AI et le jugement attaqué ne contient aucun récapitulatif des montants sujets à remboursement. Quant aux décisions communiquées par l'OCPA en annexe de sa décision de restitution du 14 juillet 1999, elles indiquent bien un nouveau calcul du revenu déterminant, mais ne contiennent pas de décomptes séparés des prestations à restituer.
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Dans ces conditions, il n'est même pas possible de savoir si le jugement attaqué a trait uniquement à des prestations complémentaires au sens de la loi cantonale genevoise sur les prestations cantonales complémentaires à l'AVS et à l'AI du 25 octobre 1968 (LPCC; RS GE J7 15) ou s'il concerne également des prestations complémentaires selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC). Il convient dès lors de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle rende un nouveau jugement en opérant, le cas échéant, un décompte séparé des prestations complémentaires sujettes à remboursement.
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3.- Dans la mesure où le recourant conclut au versement d'une indemnité pour tort moral, il n'y a pas lieu d'entrer en matière en l'absence de décision et faute de compétence du Tribunal fédéral des assurances.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
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admis en ce sens que le jugement de la Commission cantonale
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de recours en matière d'AVS/AI du canton de
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Genève du 16 mars 2001 est annulé, la cause étant
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renvoyée à ladite juridiction pour qu'elle statue à
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nouveau en procédant conformément aux considérants.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du canton de
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Genève, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 20 mars 2002
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IVe Chambre :
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Le Greffier :
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