BGer P 39/2001 | |||
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BGer P 39/2001 vom 21.03.2002 | |
[AZA 7]
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P 39/01 Tn
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IIe Chambre
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MM. les juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
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Greffier : M. Vallat
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Arrêt du 21 mars 2002
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dans la cause
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T.________, recourant,
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contre
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée,
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et
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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Considérant en fait et en droit :
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que T.________, est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité;
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que le 5 mai 1993, il a présenté une demande de prestations complémentaires, que la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la caisse) a rejetée par décision du 22 mars 1994;
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que par arrêt du 17 juin 1998, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours de droit administratif interjeté par T.________ contre le jugement du 30 octobre 1996 par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette décision;
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que le Tribunal fédéral des assurances avait alors considéré, en résumé, que l'intéressé étant propriétaire avec sa mère, conjointement et indivisément (selon le droit successoral français) d'immeubles et de droits immobiliers sis en France, c'est à juste titre que la caisse avait pris en considération, dans le calcul du revenu déterminant, la part de l'intéressé à sa valeur vénale et après conversion en monnaie suisse;
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que par arrêt du 19 mai 2000, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande de révision de cet arrêt présentée par T.________;
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que par deux décisions des 13 décembre 1999 et 28 décembre 2000, la caisse a, à nouveau, refusé à T.________ le versement de toute prestation complémentaire, respectivement à partir du 1er juillet 1999 et du 1er janvier 2001 au motif que son revenu déterminant, tenant compte, notamment, des droits immobiliers précités, présentait un excédent de respectivement 1584 et 1524 francs;
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que par jugement du 30 avril 2001, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté, après les avoir joints, les recours interjetés contre ces deux décisions par l'assuré;
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que ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation et à l'octroi de prestations complémentaires depuis le 1er novembre 1992;
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que la caisse conclut au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;
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que le recourant conteste à nouveau la prise en compte par la caisse d'une fortune immobilière dans le calcul de son revenu déterminant (art. 3c al. 1 let. c LPC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1998; RO 1997 2952 2960; FF 1997 I 1137), alléguant qu'il ne possède en réalité ni fortune de cette nature ni revenus;
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qu'a l'appui de ses conclusions, il produit un acte authentique de notoriété établi par Me B.________, notaire à Y.________ (F), le 12 janvier 2001, dont il ressort qu'il est l'unique héritier de A.________, sa mère, décédée le 5 novembre 2000, un acte de décès établi le 6 novembre 2000, un extrait du fichier central des dispositions de dernières volontés ainsi qu'une déclaration de succession portant certificat de non-exigibilité des droits, établie le 23 janvier 2001 par le receveur des impôts de X.________ (F);
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qu'en ce qui concerne la décision du 13 décembre 1999, portant sur le droit de l'assuré à des prestations complémentaires depuis le 1er juillet 1999, les pièces produites ne permettent pas d'établir une modification de sa situation patrimoniale, à tout le moins jusqu'au 5 novembre 2000, date du décès de sa mère;
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que, partant, jusqu'à cette date, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'évaluation de la fortune nette déterminante à laquelle a procédé la caisse;
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que conformément aux articles 723 et 724 al. 1er du Code civil français, les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession et les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt;
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que l'on peut déduire de ces règles et des pièces produites par le recourant que la substance de son patrimoine s'est modifiée au jour du décès de sa mère si bien que l'on ne saurait, sans plus ample examen, se référer à l'évaluation des actifs et passifs du recourant relative à la période antérieure;
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que s'il est vraisemblable, en particulier, que le recourant a acquis dans cette succession de nouveaux droits immobiliers, il n'est cependant pas exclu que son passif ait crû dans une mesure plus importante encore;
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qu'il ressort en effet des pièces produites par le recourant que l'autorité fiscale française a renoncé à prélever des droits sur la succession, ce qui permet de supposer l'existence de passifs successoraux;
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qu'en l'état le dossier de la cause ne permet toutefois pas d'apprécier si le recourant remplit les conditions économiques lui ouvrant le droit à une prestation complémentaire depuis le 5 novembre 1999;
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qu'il convient dès lors de renvoyer le dossier à la caisse afin qu'elle procède aux mesures d'instruction nécessaires;
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qu'il conviendra, en particulier, d'inviter le recourant à produire toutes pièces utiles permettant d'évaluer de manière suffisamment précise l'incidence de l'attribution à cause de mort d'actifs et de passifs sur son patrimoine,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
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prononce :
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I. Le recours est admis en ce sens que le jugemement du
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Tribunal des assurances du canton de Vaud du 30 avril
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2001 ainsi que les décisions de la Caisse cantonale
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vaudoise de compensation des 13 décembre 1999 et
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28 décembre 2000 sont annulés et la cause renvoyée à
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la Caisse cantonale vaudoise de compensation pour
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instruction complémentaire et nouvelle décision au
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sens des considérants.
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II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 21 mars 2002
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Au nom du
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Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre :
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p. le Greffier :
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