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Informationen zum Dokument  BGer 2A.504/2001  Materielle Begründung
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BGer 2A.504/2001 vom 22.03.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.504/2001/dxc
 
Arrêt du 22 mars 2002
 
IIe Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Hungerbühler, juge présidant la Cour,
 
Müller, Yersin,
 
greffière Rochat.
 
X.________, né le 4 juillet 1964, recourant, représenté par Me Jean Oesch, avocat, avenue Léopold-Robert 66, case postale 1154, 2300 La Chaux-de-Fonds,
 
contre
 
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne,
 
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Speichergasse 12, 3011 Berne.
 
art. 10 al. 1 lettre a LSEE; refus d'accorder une autorisation de séjour
 
(recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 12 octobre 2001)
 
Faits:
 
A.
 
X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en Suisse le 14 juillet 1991 et y a déposé une demande d'asile, qui a été définitivement rejetée le 27 août 1992. Il est revenu depuis la France pour épouser, le 30 juillet 1993, la ressortissante suisse, Y.________, dont il a divorcé le 7 juin 1999.
 
Sur le plan pénal, X.________ a été condamné à trois reprises, en 1995, pour conduite sans permis, la dernière fois par décision du Président 6 du Tribunal du district de Berne du 31 août 1995, à 30 jours d'emprisonnement et 500 fr. d'amende. Le 16 décembre 1996, le Tribunal de police de Vevey l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que violation de diverses règles de la circulation routière. Le 12 janvier 1999, le Tribunal pénal de Bâle-Ville l'a condamné à 22 mois d'emprisonnement et à 7 ans d'expulsion du territoire suisse avec sursis pendant 2 ans, pour infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants, utilisation d'un document falsifié et conduite sans permis. Il a aussi été arrêté, le 22 avril 2001, par la police cantonale de Bâle-Ville pour être entré en Suisse sans document d'identité valable; il était alors soupçonné de vouloir introduire de la drogue en Suisse, mais aucune preuve n'a pu être retenue contre lui. Actuellement, il fait l'objet d'une procédure dans le canton de Fribourg, à la suite d'une plainte pour menace et lésions corporelles simples.
 
B.
 
Par décision de l'Office de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud du 9 juillet 1999, confirmée sur recours par le Tribunal administratif du canton de Vaud le 17 novembre 1999, la demande d'autorisation de séjour présentée par X.________ a été rejetée.
 
Le 15 décembre 1999, X.________ a présenté une nouvelle demande d'autorisation de séjour dans le canton de Berne, en faisant valoir qu'il avait purgé sa peine de 22 mois d'emprisonnement et était fiancé à une ressortissante suisse, Z.________, née en 1970, avec laquelle il faisait ménage commun et avait l'intention de se marier.
 
Après rejet de cette demande par décisions respectives de la Police des étrangers de la ville de Berne du 15 mars 2000 et de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne du 30 août 2000, X.________ et Z.________ ont recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, en invoquant l'art. 8 CEDH.
 
Ce recours a été rejeté, par arrêt du 12 octobre 2001. Laissant ouverte la question de savoir si les recourants pouvaient se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH, le Tribunal administratif a estimé qu'il existait un intérêt public prépondérant en faveur du renvoi de Suisse du recourant.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 12 octobre 2001 et demande au Tribunal fédéral de prononcer qu'une autorisation de séjour lui soit accordée avec effet rétroactif au 13 novembre 1999.
 
Le Tribunal administratif n'a pas formulé d'observations et la Direction de la police et des affaires militaires se réfère à l'arrêt attaqué, en concluant implicitement au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
 
L'effet suspensif a été attribué au recours à titre superprovisoire.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif est irrecevable contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers: LSEE; RS 142.20). En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour; le recours de droit administratif n'est donc pas recevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 127 II 60 consid. 1a p. 62/63 et les arrêts cités).
 
1.2 Le recourant ne prétend pas à juste titre qu'il aurait droit à une autorisation d'établissement en raison de son précédent mariage avec une Suissesse, qui a duré de juillet 1993 à juin 1999. Les autorités vaudoises compétentes ont d'ailleurs rejeté définitivement la demande d'autorisation fondée sur l'art. 7 LSEE, pour le motif que le droit du conjoint étranger à une autorisation d'établissement s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 3ème phrase LSEE).
 
1.3 Un étranger peut toutefois, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour être habilité à invoquer l'art. 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 126 II 377 consid. 2b/aa p. 382). En ce qui concerne les fiançailles, elles ne permettent en principe pas d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à un départ de Suisse (Luzius Wildhaber, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, rem. 350 ad art. 8; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2ème éd. Zurich 1999 n. 571, p. 365/366).
 
En l'espèce, le recourant prétend qu'il aurait été empêché de se marier avec sa compagne, de nationalité suisse, parce qu'il n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour et que les autorités cantonales se sont opposées à son mariage. Plusieurs éléments permettent cependant de douter que le recourant puisse se prévaloir d'un lien étroit avec sa nouvelle compagne. La question de la recevabilité du recours sous cet angle peut cependant demeurer indécise, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté.
 
2.
 
2.1 La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue; une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Comme pour l'art. 10 al. 1 LSEE, la question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence.
 
2.2 Lorsque le motif d'expulsion ou de refus d'autorisation de séjour est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. Ainsi, selon la pratique du Tribunal fédéral, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle il y a lieu, en principe, de refuser l'autorisation de séjour (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Il s'agit toutefois d'une limite indicative qui, si elle est atteinte, nécessite des circonstances exceptionnelles pour que l'expulsion ne soit pas prononcée. Inversement, lorsque la peine est moins sévère, il n'est pas exclu de prononcer une expulsion ou de ne pas renouveler une autorisation de séjour à laquelle le conjoint étranger aurait normalement droit (art. 7 al. 1 3ème phrase LSEE) si, par l'accumulation des infractions qu'il a commises, il démontre son manque d'intégration en Suisse. Dans un tel cas, seule est déterminante la pesée des intérêts publics et privés qu'il y a lieu d'opérer en tenant compte de toutes les circonstances particulières (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 53/1997 p. 311). Cette jurisprudence est applicable en l'espèce, quand bien même le recourant ne peut pas se prévaloir d'un lien juridique formel avec une personne ayant le droit de séjourner en Suisse, comme c'est le cas pour les autorisations de séjours fondées sur les art. 7 ou 17 LSEE.
 
2.3 Dans la situation du recourant, la continuité des infractions pénales commises depuis 1995 revêt une importance prépondérante dans l'appréciation de ses facultés d'intégration. Replacée dans son contexte, la condamnation à 22 mois d'emprisonnement pour trafic de drogue, qui s'ajoutait à une condamnation à 15 jours d'emprisonnement pour violence ou menace contre les autorités et à trois précédentes condamnations pour conduite sans permis, est donc un motif suffisant au sens de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE. A cet égard, le fait que le recourant a été condamné pour des infractions aux règles de la circulation routière et que ses condamnations pénales pour crimes et délits soient inférieures à la limite indicative de deux ans n'est pas de nature à influer sur la décision de refuser l'autorisation de séjour. L'ensemble du comportement du recourant pendant toute la durée de son séjour en Suisse démontre en effet clairement qu'il ne veut pas ou n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi. Au demeurant, les objections du recourant au sujet de ses condamnations pour conduite sans permis n'ont pas à être prises en considération, dès lors qu'elles ont déjà été soulevées devant le juge pénal, dont le jugement lie les autorités de police des étrangers. Enfin, la procédure pénale encore pendante dans le canton de Fribourg, à la suite d'une plainte pour menace et lésions corporelles simples, confirme les difficultés d'intégration de l'intéressé.
 
Compte tenu de tous ses éléments, le refus d'accorder au recourant une autorisation de séjour pour pouvoir demeurer en Suisse n'apparaît pas disproportionné. Au surplus, le Tribunal fédéral renvoie à la motivation détaillée contenue dans l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ). Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).
 
3.
 
Au vu de l'issue du recours, la demande de mesures provisionnelles présentée par le recourant devient sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Tribunal administratif du canton de Berne, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
 
Lausanne, le 22 mars 2002
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: La greffière:
 
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