BGer 2A.123/2002 | |||
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BGer 2A.123/2002 vom 27.03.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.123/2002 /viz
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Arrêt du 27 mars 2002
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IIe Cour de droit public
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Les juges fédéraux Wurzburger, président,
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Hungerbühler, Merkli,
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greffier Langone.
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A.________,
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B.________,
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recourants,
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tous les deux représentés par Me Claude Brechbuhl, avocat, place du Molard 3, case postale 3199, 1211 Genève 3,
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contre
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Commission fédérale des banques, Schwanengasse 12, case postale, 3001 Berne.
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Entraide administrative internationale demandée par la Banking, Insurance and Securities Commission of Norway (Kredittilsynet) dans l'affaire Y.________
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(recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale des banques des 30/31 janvier 2002)
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Faits:
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A.
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Le lundi 21 mai 2001, la compagnie finlandaise d'assurances X.________ a annoncé son offre publique d'achat de la compagnie norvégienne d'assurances Y.________. Durant les jours précédant cette annonce, le volume des transactions sur le titre Y.________ a fortement augmenté. Le vendredi 18 mai 2001, le cours de ce titre a sensiblement progressé (5,5%): il a passé de 54.50 couronnes norvégiennes (NOK) à 10h00 à 57,50 NOK à 11h12, moment où la cotation du titre a été suspendue; pendant ce court laps de temps, un nombre élevé d'actions ont été échangés.
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La Banking, Insurance and Securities Commission of Norway (ci-après: Kredittilsynet) a ouvert une enquête. Ses investigations lui ont notamment permis de découvrir que le vendredi 18 mai 2001, la banque Z.________, à Genève, avait acquis pour le compte de deux clients 136'300 actions Y.________, qui ont été revendues les 21 et 22 mai 2001 avec bénéfice.
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Le 18 juillet 2001, Kredittilsynet a requis l'assistance de la Commission fédérale des banques (ci-après: la Commission fédérale) afin d'obtenir de la banque Z.________ des informations notamment sur l'identité des ayants droit économiques pour le compte desquels les 136'300 actions Y.________ ont été acquises, puis revendues.
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La banque Z.________ a informé la Commission fédérale qu'elle avait acquis, le 18 mai 2001, 127'300 actions qui ont été revendues les 21 et 22 mai 2001 sur ordre et pour le compte de A.________. De plus, elle avait acheté, le 18 mai 2001, 9'000 actions (revendues le 22 mai 2001) sur ordre et pour le compte du fils de ce dernier, soit B.________. Le bénéfice réalisé s'élevait à 301'528 fr.
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Le 4 octobre 2001, les intéressés ont objecté que les transactions incriminées ne constituaient pas des opérations d'initiés. A.________ intervenait régulièrement sur les marchés de manière ponctuelle, en tant que "short trader", en achetant et en revendant à brève échéance des titres lorsqu'il décelait une hausse du volume des transactions sur un titre.
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B.
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Par décision des 30/31 janvier 2002, la Commission fédérale a accordé l'entraide administrative internationale à Kredittilsynet en transmettant les informations reçues de la banque Z.________ (ch. 1 du dispositif). Elle rappelait notamment qu'en application de l'art. 38 al. 2 lettre c de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LVBM; RS 954.1), la retransmission de ces informations à des autorités tierces, y compris pénales, ne pouvait se faire qu'avec son assentiment préalable (ch. 2 et 3 du dispositif).
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision de la Commission fédérale des 30/31 janvier 2002. Le Tribunal fédéral a uniquement demandé à la Commission fédérale de produire son dossier.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Les recourants prétendent que l'autorité intimée aurait constaté les faits pertinents de manière inexacte en retenant qu'ils avaient acquis dans la matinée du 18 mai 2001 plus du quart des titres disponibles sur le marché. Point n'est cependant besoin d'examiner plus avant cette question, du moment que les autres éléments de fait - non contestées par les recourants - sont de toute façon suffisants pour fonder un soupçon initial de possibles distorsions du marché justifiant la demande d'entraide (voir ci-après, consid. 2).
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1.2 Les recourants allèguent ensuite une violation du droit d'être entendu, tout en admettant que la Commission fédérale a formellement respecté leur droit d'être entendus (sic). En réalité, ce grief se confond avec celui qui est tiré d'une violation du principe de la proportionnalité (voir ci-après, consid. 2).
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2.
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C'est manifestement à tort que les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de la proportionnalité (sur ce principe découlant de l'art. 38 al. 2 LBVM, cf. ATF 127 II 142 consid. 5a; 126 II 409 consid. 5 p. 413-415, 86 consid. 5a p. 90-91 et les références citées).
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Il n'est en effet pas contesté que, durant les jours précédant l'annonce du fait confidentiel, le volume des transactions sur le titre Y.________ a fortement augmenté, d'une part, et que, le vendredi matin 18 mai 2001, le cours de l'action a progressé de manière inhabituelle, d'autre part. L'autorité requérante disposait donc d'éléments suffisants lui permettant de soupçonner l'existence d'un délit d'initié. En outre, Kredittilsynet a découvert qu'un nombre important de titres Y.________ avait été acquis, puis rapidement revendus, par l'intermédiaire d'une banque suisse durant cette période sensible. Compte tenu de ces circonstances, elle pouvait légitimement demander à la Commission fédérale des précisions sur ces transactions. L'entraide administrative internationale doit donc être accordée. La Commission fédérale n'a pas à examiner les raisons invoquées par les recourants pour expliquer leurs opérations. Il n'appartient en effet uniquement à l'autorité requérante de décider, sur la base de ses propres investigations et des informations transmises par la Commission fédérale, si ses craintes initiales de possibles distorsions de marché étaient ou non fondées. Les recourants soutiennent que la transmission des informations les concernant à l'autorité requérante ne serait pas admise, car ils ne peuvent être soupçonnés concrètement d'avoir utilisé une information privilégiée, faute d'éléments supplémentaires insolites. Point n'est cependant besoin de trancher cette question, puisque l'existence de tels éléments n'est nécessaire que pour autoriser l'autorité requérante à retransmettre les informations aux autorités pénales étrangères compétentes, ce qui n'a pas (encore) été requis (cf. ATF 127 II 323 consid. 7b p. 334 s. et les arrêts cités). Les arguments avancés par les recourants ne conduisent en tout cas pas à une modification de cette jurisprudence désormais bien établie.
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3.
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En conclusion, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et à la Commission fédérale des banques.
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Lausanne, le 27 mars 2002
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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