BGer 1P.44/2002 | |||
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BGer 1P.44/2002 vom 03.04.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.44/2002/col
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Arrêt du 3 avril 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Aeschlimann, Fonjallaz,
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greffier Parmelin.
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M.________, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, 1226 Thônex, recourant,
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contre
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Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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art. 150 al. 4 OJ; défaut du versement de l'avance de frais
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(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 14 décembre 2001)
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Considérant:
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Que par arrêt rendu le 14 décembre 2001, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi formé par M.________ contre un arrêt de la Cour d'assises genevoise du 18 juin 2001 le condamnant à la peine de sept ans de réclusion et à dix ans d'expulsion du territoire suisse, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, séquestrations et enlèvements aggravés;
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Que par acte du 28 janvier 2002, M.________ a formé un recours de droit public contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation;
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Que le 31 janvier 2002, le Président de la Ire Cour de droit public l'a invité à verser, dans un délai expirant le 14 février 2002, le montant de 2'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, conformément à l'art. 150 al. 1 OJ, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, les conclusions de son recours seraient déclarées irrecevables;
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Que M.________ n'a pas fourni l'avance de frais requise dans le délai fixé, ni introduit une demande motivée visant à être dispensé du paiement de l'avance;
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Que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable au regard de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
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Lausanne, le 3 avril 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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