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Informationen zum Dokument  BGer 2P.247/2001  Materielle Begründung
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BGer 2P.247/2001 vom 15.04.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2P.247/2001 /viz
 
Arrêt du 15 avril 2002
 
IIe Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
 
Betschart, Yersin,
 
greffier Addy.
 
A.________,
 
B.________,
 
recourants,
 
contre
 
Ecole d'éducation physique et de sport, p.a. Faculté de médecine, rue Michel-Servet 1, 1211 Genève 4,
 
intimé,
 
Commission de recours de l'Université de Genève, c/o Tribunal Administratif, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
 
examen
 
(recours de droit public contre de la Commission de recours de l'Université de Genève du 20 juin 2001)
 
Considérant:
 
Que par décision du 8 mars 2001, la Commission de recours de l'Université du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale) a rejeté le recours formé par B.________ contre une décision sur opposition par laquelle l'Ecole d'éducation physique et de sport (EEPS) de l'Université de Genève confirmait l'échec définitif du prénommé à ses examens de fin d'études;
 
que par décision du 20 juin 2001, la Commission cantonale a déclaré irrecevable la demande, déposée par B.________ le 9 avril 2001, tendant à la révision de la décision précitée du 8 mars 2001, motif pris de l'absence d'un motif de révision au sens de l'art. 80 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (ci-après: LPA/GE);
 
que par acte du 22 août 2001, B.________ et son père, A.________, ont recouru contre la décision précitée du 20 juin 2001, en demandant à la Commission cantonale d'examiner une nouvelle fois la cause à la lumière des arguments exposés dans leur recours;
 
que la Commission cantonale a transmis ce recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;
 
que par lettre du 29 août 2001, le Président de la IIe Cour de droit public a rendu les recourants attentifs au fait que leur intervention du 22 août 2001 ne semblait pas répondre aux exigences de motivation d'un recours de droit public, en leur impartissant un délai jusqu'au 13 septembre suivant pour indiquer s'ils souhaitaient quand même que cette intervention soit traitée formellement comme un recours de droit public;
 
que A.________ et B.________ ont répondu, le 12 septembre 2001, qu'ils entendaient recourir "à la fois contre la décision du 8 mars 2001 et celle du 20 juin 2001 de la Commission (cantonale)", en soulevant une série de griefs principalement d'ordre formel;
 
que l'Ecole d'éducation physique et de sport, se référant à une lettre du 26 octobre 2001 de la Commission fédérale de sport (ci-après: la Commission fédérale), conclut à l'irrecevabilité du recours, car elle estime que le Tribunal fédéral ne serait pas l'autorité compétente pour trancher le litige;
 
que la Commission cantonale s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours tout en persistant, sur le fond, dans les considérants et le dispositif de sa décision;
 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 1a p. 42; 126 I 81 consid. 1 p. 83 et les arrêts cités);
 
que, contrairement à ce que suggère l'intimée, la décision attaquée ne pouvait pas être portée devant la Commission fédérale, car cette dernière n'a qu'une fonction de surveillance et non des compétences juridictionnelles (cf. art. 16 al. 1 lettre c de l'ordonnance sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités [RS 415.023]);
 
que, fondée sur le droit cantonal (art. 80 LPA/GE), la décision attaquée est en réalité une décision finale, prise en dernière instance cantonale (cf. art. 62 al. 2 de la loi genevoise du 26 mai 1973 sur l'Université), qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public (art. 86, 87 et 84 al. 2 OJ);
 
qu'aux termes de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation;
 
que, selon la jurisprudence, lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité mais n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours;
 
que le recourant ne saurait en effet se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 114 Ia 317 consid. 2b p. 318);
 
qu'en l'espèce, les observations des recourants des 12 septembre 2001, 16 janvier 2002, 11 et 12 février 2002, ne peuvent pas être prises en considération, car elles ont été déposées après l'échéance du délai de recours prévu à l'art. 89 OJ, sans qu'un second échange d'écriture au sens de l'art. 93 al. 3 OJ ait été ordonné (cf. ATF 108 Ia 140 consid. 5b p. 143);
 
que dans leur écriture du 22 août 2001, les recourants n'invoquent la violation d'aucun droit constitutionnel, se bornant à formuler, de manière appellatoire, de vagues critiques sur le fond de l'affaire qui sont irrecevables dans le cadre d'un recours de droit public;
 
qu'au surplus, lorsque l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière pour des motifs formels, comme c'est le cas en l'occurrence, le fait de discuter du fond de l'affaire ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, une telle manière de faire n'étant d'ailleurs même pas admissible en procédure de recours de droit administratif (cf. art. 108 al. 2 OJ; ATF 123 V 335, 118 Ib 134);
 
qu'en tant que dirigé contre la décision du 8 mars 2001 le recours est tardif, la Commission n'ayant au surplus pas à transmettre au Tribunal fédéral l'acte déposé le 9 avril 2001, qui tendait expressément à la révision;
 
que le recours doit, par conséquent, être déclaré irrecevable;
 
que les recourants succombent, de sorte qu'ils supporteront les frais de justice (art. 156 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Commission de recours de l'Université de Genève.
 
Lausanne, le 15 avril 2002
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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