BGer 1A.48/2002 | |||
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BGer 1A.48/2002 vom 16.04.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.48/2002/COL
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Arrêt du 16 avril 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Féraud, Fonjallaz,
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greffier Zimmermann.
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M.________,
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recourant, représenté par Me Patrick Blaser, avocat, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6,
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contre
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Juge d'instruction du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genève 3,
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Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Royaume-Uni
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(recours de droit administratif contre l'ordonnance de la
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Chambre d'accusation du 17 janvier 2002)
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Faits:
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A.
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Le 24 janvier 2001, le Ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a remis à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, conclue à Strasbourg le 20 avril 1959, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 27 novembre 1991 pour le Royaume-Uni (CEEJ; RS 0.351.1). La demande était présentée pour les besoins de la procédure ouverte par Norman McFadyen, Procureur pour la région de Lothian et des Borders, contre le ressortissant britannique F.________, poursuivi pour blanchissage d'argent. Selon l'exposé des faits joint à la demande, établi le 29 décembre 2000 par le Procureur McFadyen, le dénommé M.________, client de F.________, aurait détourné un montant total de 2'400'000 GBP au détriment de la société T.________, en faisant verser sur des comptes qu'il détenait des chèques établis pour le paiement de prestations de T.________. L'enquête avait permis d'établir que ces fonds avaient été virés sur des comptes ouverts au nom de M.________ et de tiers, puis acheminés sur le compte du cabinet d'avocats X.________, dont l'un des associés était F.________. Celui-ci avait, en janvier 1997, fait virer le montant de 2'400'000 GBP du compte de X.________ sur le compte xxx ouvert au nom de M.________ auprès du Credit suisse Private Banking à Genève. La demande tendait à la remise de la documentation relative à ce compte dès le 1er janvier 1997, ainsi qu'à l'audition comme témoins d'employés du Crédit suisse. Le Procureur McFadyen a indiqué que la demande était urgente car, selon le droit écossais, l'audience de jugement devait être ouverte dans le délai d'un an dès la mise en oeuvre de l'action pénale; en l'occurrence, ce délai expirait le 11 octobre 2001. En outre, l'acte d'accusation, la liste des témoins et les pièces à conviction devaient être remis aux accusés un mois avant l'audience de jugement.
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Le 19 février 2001, l'Office fédéral a confié l'exécution de la demande au Juge d'instruction du canton de Genève. Le 5 mars 2001, celui-ci est entré en matière et a ordonné la saisie de la documentation réclamée.
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Le 14 mars 2001, le Crédit suisse a remis au Juge d'instruction les relevés du compte n°xxx pour la période allant du 1er janvier 1997 au 14 mars 2001, ainsi qu'une copie de l'avis de crédit du montant de 2'400'000 GBP, effectué le 13 janvier 1997.
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Le 28 août 2001, le Juge d'instruction a entendu comme témoin A.________, employé du Crédit suisse chargé de la gestion du compte n°xxx.
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Le 17 septembre 2001, le Juge d'instruction a clos la procédure d'entraide et ordonné la transmission de la documentation remise le 14 mars 2001 et du procès-verbal de l'audition du 28 août 2001.
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Le 17 janvier 2002, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours formé par M.________ contre les décisions des 5 mars et 17 septembre 2001.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, M.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 17 janvier 2002. A titre subsidiaire, il demande que ne soit transmise qu'une partie des pièces visées par la demande de clôture. Il invoque le principe de la proportionnalité.
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La Chambre d'accusation et le Juge d'instruction se réfèrent à la décision attaquée.
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L'Office fédéral propose le rejet du recours, en produisant de nouvelles pièces au sujet desquelles le recourant a eu l'occasion de se déterminer.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 L'entraide judiciaire pénale entre le Royaume-Uni et la Confédération est régie par la CEEJ. Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192; 118 Ib 269 consid. 1a p. 271, et les arrêts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
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1.2 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision confirmant la transmission de la documentation bancaire à l'Etat requérant (cf. art. 25 al. 1 EIMP).
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1.3 Le recourant, titulaire du compte n°xxx, a qualité, au sens de l'art. 80h let. b EIMP mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, pour recourir contre la transmission de la documentation bancaire relative à ce compte (ATF 127 II 198 consid 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arrêts cités).
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1.4 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59).
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2.
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Le recourant se prévaut du principe de la proportionnalité.
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2.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5c p. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125; 117 Ib 64 consid. 5c p. 68, et les arrêts cités). Au besoin, il lui appartient d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a p. 243). Il incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).
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2.2 Dans un premier moyen, le recourant allègue que la demande serait devenue sans objet, le délai d'ouverture de l'audience de jugement ayant expiré dans l'intervalle.
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Une demande d'entraide perd son objet lorsque l'Etat requérant retire expressément la demande ou que la procédure étrangère a pris fin dans l'intervalle par le prononcé d'un jugement entré en force (ATF 113 Ib 157 consid. 5a p. 166). Aucune de ces deux hypothèses n'est réalisée en l'espèce. Le recourant ne le prétend pas, au demeurant. Il fait cependant valoir que le délai indiqué par l'Etat requérant pour justifier le traitement urgent de la demande serait échu; il déduit ainsi de la demande elle-même que celle-ci serait privée de son objet depuis le 11 septembre 2001. A cet égard, il est incompréhensible qu'il ait fallu au Juge d'instruction près de sept mois pour traiter une demande simple, urgente de surcroît, en violation du principe de célérité ancré dans la loi (art. 17a EIMP). Pour le surplus, il suffit de constater, avec la Chambre d'accusation, que la demande n'a pas été retirée formellement, que la procédure pénale n'est pas terminée dans l'Etat requérant et qu'il n'appartient pas à l'autorité suisse de rechercher si le délai indiqué dans la demande est péremptoire ou s'il s'agit simplement d'un délai d'ordre. Il n'est pas davantage nécessaire de s'interroger sur les conséquences attachées au dépassement de ce délai, ni sur la possibilité d'une prolongation éventuelle. Ces points peuvent rester indécis, tout comme celui de la recevabilité et du caractère décisif des pièces produites par l'Office fédéral dans sa réponse du 18 mars 2002.
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2.3 Dans un deuxième moyen, le recourant estime que seuls devraient être transmis les documents relatifs au versement du 13 janvier 1997.
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Comme le relève la Chambre d'accusation, la demande tend à la remise du relevé de toutes les opérations effectuées depuis le 1er janvier 1997, époque de la commission des faits reprochés à F.________. Cette remise est nécessaire pour déterminer le sort des fonds détournés. Peu importe que d'un point de vue comptable, un montant de 2'400'00 GBP soit encore disponible sur le compte n°xxx. Le juge du fond est intéressé à pouvoir suivre précisément le cheminement des fonds litigieux, depuis leur virement sur le compte du recourant, opération que seule la remise de l'intégralité des relevés lui permettra de faire.
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3.
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Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 124 949).
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Lausanne, le 16 avril 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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