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Informationen zum Dokument  BGer 2A.530/2001  Materielle Begründung
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BGer 2A.530/2001 vom 16.04.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.530/2001/svc
 
Arrêt du 16 avril 2002
 
IIe Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
 
Müller, Yersin,
 
greffière Dupraz.
 
A.________ et B.________, recourants,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
autorisation de séjour
 
(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 1er novembre 2001)
 
Faits:
 
A.
 
Ressortissant italien né le 26 février 1959, A.________ a séjourné en Suisse en qualité de saisonnier en 1982 et en 1983. Il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable deux ans à partir du 8 février 1984.
 
Le 29 mai 1984, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné A.________ à six mois d'emprisonnement (moins huitante-six jours de détention préventive) avec sursis pendant trois ans et à 300 fr. d'amende pour tentative de vol, abus de confiance, usage abusif de plaques, conduite d'un véhicule automobile sans permis de circulation et non couvert par une assurance responsabilité civile, ainsi qu'infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20); il a également prononcé l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour six ans sans sursis. Le 7 décembre 1992, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné A.________ à dix-huit mois d'emprisonnement sous déduction de septante-deux jours de détention préventive, avec sursis pendant cinq ans, pour infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (actuellement loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes - loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812.121) et à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers; il a en outre prononcé l'expulsion de l'intéressé du territoire de la Confédération pour une durée de dix ans sans sursis.
 
Le 8 décembre 1992, l'Office fédéral des étrangers (ci-après: l'Office fédéral) a prononcé à l'encontre de A.________ une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechstenstein valable immédiatement et pour une durée indéterminée.
 
Le 10 mai 1993, le Juge d'instruction du canton de Genève a condamné A.________ à trente jours d'emprisonnement ferme, sous déduction de dix-neuf jours de détention préventive, pour rupture de ban et infraction à la loi sur les stupéfiants.
 
B.
 
A.________ est revenu en Suisse le 20 mai 1999 pour épouser B.________, ressortissante suisse née le 18 septembre 1951. Le mariage a été célébré le 26 juin 1999 à V.________. Le 12 juillet 1999, l'intéressé a sollicité une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa femme. Le 28 mars 2000, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et a enjoint à l'intéressé de quitter immédiatement le territoire vaudois. Le Service cantonal s'est référé en particulier à l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE. Il a relevé que A.________ était sous le coup d'une expulsion judiciaire pour une durée de dix ans et d'une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée indéterminée. Le
 
31 mai 2000, l'intéressé a retiré le recours qu'il avait déposé auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision du Service cantonal du 28 mars 2000.
 
Le 30 mai 2000, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à trente jours d'arrêts, sous déduction de trente jours de détention préventive, pour rupture de ban. L'intéressé a quitté la Suisse le 31 mai 2000, mais y est revenu illégalement par la suite.
 
C.
 
Dans sa séance du 21 septembre 2000, le Grand Conseil du canton de Genève a gracié A.________ de la peine d'expulsion judiciaire prononcée à son encontre le 7 décembre 1992.
 
Le 22 novembre 2000, A.________ a demandé à l'Office fédéral de lever la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse dont il faisait l'objet, procédure qui serait encore pendante. Dans cette requête, l'intéressé sollicitait aussi une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 13 juin 2001, le Service cantonal a refusé l'autorisation de séjour demandée et ordonné à A.________ de quitter immédiatement le territoire vaudois. Le Service cantonal a considéré la requête de l'intéressé comme une demande de réexamen de sa décision du 28 mars 2000 à la suite de la décision du Grand Conseil du canton de Genève du 21 septembre 2000. Il s'est référé notamment à l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE et s'est fondé en particulier sur les antécédents judiciaires de l'intéressé ainsi que sur l'ensemble de sa conduite.
 
D.
 
Par arrêt du 1er novembre 2001, le Tribunal administratif a rejeté le recours de A.________ contre la décision du Service cantonal du 13 juin 2001 et confirmé ladite décision. Il a notamment retenu que l'intéressé n'avait manifestement pas rompu avec le milieu de la drogue et qu'il s'était blessé volontairement en sautant par la fenêtre pour échapper à la police (le 27 avril 2001).
 
E.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Service cantonal du 13 juin 2001 et l'arrêt du Tribunal administratif du 1er novembre 2001. Ils concluent aussi à la délivrance d'une autorisation de séjour à A.________ en application de l'art. 7 al. 1 LSEE, pour qu'il puisse vivre avec sa femme. Ils font valoir la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte de faits pertinents. Ils contestent notamment avoir entamé une procédure de réexamen et critiquent la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal administratif. Ils requièrent l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours en se référant à son arrêt du 1er novembre 2001. Le Service cantonal s'en remet aux déterminations du Tribunal administratif.
 
L'Office fédéral propose le rejet du recours.
 
F.
 
Par ordonnance du 21 février 2002, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours.
 
G.
 
Sans y avoir été autorisés, les recourants ont déposé, le 18 mars 2002, une écriture dans laquelle ils demandaient de recueillir le témoignage d'un inspecteur de police.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 II 198 consid. 2 p. 201).
 
1.1 Dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision prise le 13 juin 2001 par le Service cantonal, il est irrecevable au regard de l'art. 98 lettre g OJ, car cette décision n'émane pas d'une autorité cantonale statuant en dernière instance.
 
1.2 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 126 I 81 consid. 1a p. 83).
 
D'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Selon la jurisprudence, pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (ATF 124 II 289 consid. 2b p. 291).
 
A.________ est marié avec une Suissesse. Le recours est donc recevable au regard de la disposition précitée, le point de savoir s'il faut délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé relevant du fond (ATF 124 II 289 consid. 2b p. 291).
 
1.3 D'après l'art. 103 lettre a OJ, quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
 
La qualité pour recourir est donnée au justiciable touché plus que quiconque ou que la généralité des administrés dans ses intérêts économiques, matériels ou idéaux. En principe, seul peut former un recours de droit administratif celui qui apparaît formellement atteint, c'est-à-dire celui qui a participé à la procédure devant l'instance inférieure et dont les conclusions déposées alors ont été totalement ou partiellement écartées (ATF 118 Ib 356 consid. 1a p. 359).
 
La qualité pour recourir de A.________ ne fait pas de doute. En revanche, il convient de dénier la qualité pour agir à B.________ qui n'a pas participé à la procédure devant le Tribunal administratif. Ainsi, le recours est irrecevable dans la mesure où il émane de B.________.
 
1.4 Au surplus, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ.
 
1.5 L'écriture complémentaire qui a été déposée spontanément après l'échéance du délai de recours (art. 106 OJ) ne peut pas être prise en considération.
 
2.
 
D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ, (lettre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 121 II 97 consid. 1c p. 99). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).
 
3.
 
Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir retenu qu'il avait acheté 50 g de cocaïne, en se fondant sur un rapport de la Police cantonale vaudoise (ci-après: la Police) du 1er février 2001 dans une affaire récente de trafic de stupéfiants. Il prétend n'avoir acquis que 5 g [de cocaïne] pour sa propre consommation. D'après lui, l'autorité intimée, qui a refusé de recueillir le témoignage de l'inspecteur de police D.________, dont il demandait l'audition, aurait constaté les faits de façon inexacte et en violation d'une règle essentielle de procédure.
 
En réalité, le Tribunal administratif ne mentionne nulle part que l'intéressé aurait acheté 50 g de cocaïne. Selon l'autorité intimée, qui se réfère au rapport susmentionné de la Police et à un procès-verbal d'audition de la Police du 1er décembre 2000, le recourant a déclaré qu'il était consommateur de cocaïne depuis 1993, qu'il avait alterné des périodes d'abstinence et de consommation et qu'il n'avait jamais fait de cure pour arrêter (cf. l'arrêt attaqué, p. 2 et 3). Le Tribunal administratif en tire la conclusion suivante, en ce qui concerne l'intéressé: "Même s'il n'a pas encore été jugé et bénéficie de la présomption d'innocence, il faut constater qu'il n'a manifestement pas rompu avec le milieu de la drogue (il admet avoir consommé à nouveau de la cocaïne, même s'il jure avoir cessé depuis lors) ..." (cf. l'arrêt attaqué, p. 5).
 
On ne saurait suivre le recourant quand il se plaint de constatation inexacte de faits pertinents, d'autant plus qu'il admet lui-même avoir acquis 5 g de cocaïne dans une affaire récente de trafic de stupéfiants. Au demeurant, les conclusions qu'en tire l'autorité intimée ne sont pas critiquables.
 
Pour le surplus, le Tribunal administratif pouvait écarter l'offre de témoignage présentée par le recourant sans violer une règle essentielle de procédure. Selon la jurisprudence en effet, l'autorité peut, sans violer le droit d'être entendu, mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211).
 
4.
 
Le recourant se plaint que l'autorité intimée ait violé le droit fédéral, en particulier le principe de la proportionnalité, en procédant à une pesée des intérêts en présence limitée dans le cadre d'une demande de réexamen.
 
4.1 Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le droit du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). Cependant l'expulsion n'est ordonnée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117); pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte notamment de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE - RSEE; RS 142.201).
 
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse condamné pour crime ou délit suppose de même une pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 13). Cela résulte en particulier de la référence, contenue dans l'art. 7 al. 1 LSEE, à un motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 LSEE.
 
Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).
 
Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse.
 
4.2 Le recourant réalise au moins deux motifs d'expulsion. D'une part, il a été condamné par une autorité judiciaire pour "crime ou délit". D'autre part, il a démontré, par sa conduite, qu'il était incapable de s'adapter à l'ordre établi en Suisse. En effet, le 29 mai 1984, il a été condamné à six mois d'emprisonnement (avec sursis pendant trois ans) pour infractions au code pénal suisse, à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01); le 7 décembre 1992, il a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement (avec sursis pendant cinq ans) pour infractions à la loi sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers; le 10 mai 1993, il a été condamné à trente jours d'emprisonnement ferme pour rupture de ban et infraction à la loi sur les stupéfiants. En outre, l'intéressé qui fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse depuis le 8 décembre 1992, a été refoulé au Grand St-Bernard le 3 juin 1998. Il a été condamné à trente jours d'arrêts pour rupture de ban le 30 mai 2000 et refoulé de Suisse le 31 mai 2000. Il a été interpellé pour rupture de ban et arrêté à L.________ le 31 août 2000 - époque à laquelle il était encore sous le coup d'une expulsion judiciaire. Refoulé le 25 septembre 2000, le recourant a tenté le lendemain de revenir illégalement en Suisse et a été immédiatement refoulé. Il est cependant rentré en Suisse en dépit de l'interdiction d'entrée qui le frappait; il ressort, en effet, du dossier qu'il a été entendu par la Police le 1er décembre 2000 à V.________. Par ailleurs, l'intéressé admet lui-même avoir acheté 5 g de cocaïne pour sa propre consommation durant le mois de septembre 2000. Devant l'autorité intimée, il a aussi reconnu avoir commis un vol le 27 avril 2001 et n'a pas contesté s'être blessé en tentant d'échapper à la Police à la suite de ce vol, comme cela ressort d'un rapport de la Police du 26 juillet 2001. Ainsi, le recourant n'a pratiquement pas cessé de commettre des infractions, notamment en matière de stupéfiants et a adopté de façon générale un comportement contraire à l'ordre public suisse.
 
Le jugement précité du 7 décembre 1992 qui a condamné l'intéressé notamment pour trafic de stupéfiants a retenu en particulier que le trafic auquel le recourant avait pris part portait sur 115 g de cocaïne et sur 38 g de marijuana, alors qu'on admet l'existence d'un cas grave dès qu'un trafic porte sur 18 g de cocaïne (ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145). Or, il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt 2A.424/2001 du 29 janvier 2002, consid. 4a). De plus, le fait que l'intéressé était encore consommateur de cocaïne en septembre 2000, selon ses propres dires, et même ultérieurement, d'après un rapport de la Police du 26 juillet 2001 qui n'a pas été contesté, ne permet pas de considérer qu'il a définitivement rompu avec le milieu de la drogue.
 
Par ailleurs, le recourant a été frappé d'une expulsion judiciaire de dix ans prononcée le 7 décembre 1992 et d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 8 décembre 1992 pour une durée indéterminée; si l'expulsion judiciaire a été levée le 21 septembre 2000, il n'en va pas de même de l'interdiction d'entrée en Suisse qui est encore en vigueur. Ainsi, l'intéressé n'a plus séjourné régulièrement en Suisse depuis le 7 décembre 1992 (cf. ATF 120 Ib 360 consid. 3b p. 367). Il y est simplement toléré depuis le 16 juillet 2001, en raison des procédures qu'il y a entamées. Le recourant n'a pas fait preuve d'une intégration sociale particulière en Suisse; en revanche, des poursuites engagées à son encontre ont abouti, en 2001, à la délivrance d'actes de défaut de biens. Enfin, la seule attache familiale que l'intéressé a en Suisse est sa femme. Or, cette dernière, qui a vécu avec le recourant pendant trois ans en Italie, avant de l'épouser en Suisse le 26 juin 1999, ne pouvait ignorer les mesures qui avaient été prises à son encontre. En se mariant, elle a donc pris le risque de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger.
 
Il apparaît dès lors que l'intérêt public qu'il y a à éloigner de Suisse le recourant l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier et de sa famille à pouvoir vivre ensemble dans ce pays. Ainsi, l'autorité intimée a procédé à une pesée des intérêts en présence qui n'est pas critiquable: elle n'a pas violé le droit fédéral et a respecté en particulier le principe de la proportionnalité. Peu importe en définitive qu'elle ait considéré qu'elle se trouvait en présence d'une demande de réexamen et qu'elle devait donc procéder à une pesée des intérêts en présence limitée. De toute façon, une pesée des intérêt en présence, qu'elle soit limitée ou globale, aboutit en l'espèce au refus de l'autorisation de séjour sollicitée. C'est donc à bon droit que le Tribunal administratif a confirmé la décision du Service cantonal du 13 juin 2001 rejetant la demande de réexamen de l'intéressé qui tendait à l'octroi d'une autorisation de séjour.
 
4.3 Au demeurant, l'arrêt attaqué ne viole pas non plus l'art. 8 CEDH. Ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'application de l'art. 7 al. 1 LSEE est aussi valable au regard de l'art. 8 CEDH. En effet, le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse sur la base de l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH que de l'art. 7 al. 1 LSEE (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117).
 
5.
 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
Les conclusions des recourants étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte qu'il convient de leur refuser l'assistance judiciaire (art. 152 OJ).
 
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de leur situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ), et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
 
Lausanne, le 16 avril 2002
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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