BGer 2A.405/2001 | |||
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BGer 2A.405/2001 vom 19.04.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.405/2001/dxc
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Arrêt du 19 avril 2002
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IIe Cour de droit public
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Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour,
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Müller, Meylan, juge suppléant,
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greffier Langone.
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X.________, représenté par Me Damien Bonvallat, avocat, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève,
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contre
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Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
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Commission fédérale de recours en matière de contributions, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne.
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taxe sur la valeur ajoutée (OTVA); société simple; taux de dette fiscale nette
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(recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 13 juillet 2001)
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 X.________ exploite en raison individuelle un bureau d'ingénieurs civils à Chêne-Bourg. Depuis le 1er janvier 1995, il est immatriculé dans le registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: TVA). Le 27 février 1996, X.________ a été autorisée à établir ses décomptes selon les contre-prestations reçues, en appliquant un "taux de dette fiscale nette" de 5,2 %, avec effet rétroactif au 1er janvier 1995.
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1.2 Par ailleurs, le 21 juillet 1995, X.________ et Y.________ ont déclaré à l'Administration fédérale des contributions exploiter sous forme de société simple un bureau d'ingénieurs civils depuis le 13 juillet 1993. Le 14 août 1995, cette société a été inscrite dans le registre des assujettis à la TVA. Le 2 juillet 1996, elle a été autorisée à appliquer la méthode du taux de dette fiscale nette à 5,2 %, avec effet rétroactif au 1er janvier 1995.
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1.3 A la suite d'un contrôle concernant les périodes fiscales allant du 1er trimestre 1995 au 2ème trimestre 1996, l'Administration fédérale des contributions a notifié, le 12 décembre 1996, à l'assujetti X.________ un décompte complémentaire de 5'345 fr. au titre de TVA en raison de la rectification de l'imposition des prestations de services fournies par lui-même au consortium X.________-Y.________. La TVA était calculée sur la base des contre-prestations reçues de 102'800 fr.
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Par décision formelle du 28 octobre 1997, confirmée sur réclamation le 17 novembre 1997, l'Administration fédérale des contributions a confirmé que l'assujetti était débiteur de la somme de 5'345 fr. due au titre de TVA, vu les prestations de service imposables qu'il avait fournies à la société simple formée de lui-même et de Y.________.
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1.4 Statuant sur recours le13 juillet 2001, la Commission fédérale de recours en matière de contributions a confirmé la décision sur réclamation du 17 novembre 1999.
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1.5 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler cette décision du 13 juillet 2001 et de dire qu'il doit, au titre de la TVA sur les prestations effectuées en faveur de la société simple X.________-Y.________, la somme de 3'592 fr. 70. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'Administration fédérale des contributions pour qu'elle instruise la question des prestations qu'il a fournies à ladite société simple et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
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L'Administration fédérale des contributions conclut au rejet du recours. Quant à la Commission fédérale de recours, elle a renoncé à se déterminer et se réfère à sa décision.
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2.
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2.1 Dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 PA, prise par une commission fédérale de recours (cf. art. 98 lettre e OJ) et fondée sur le droit public fédéral, le présent recours, qui ne tombe sous aucune des exceptions mentionnées aux art. 99 à 102 OJ, est recevable en vertu des art. 97 ss OJ, ainsi que de la règle particulière de l'art. 54 al. 1 de l'ancienne ordonnance du Conseil fédéral du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) - en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 -. C'est en application de l'ancien droit qu'il y a lieu de trancher le présent litige en vertu de la disposition transitoire de l'art. 93 de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la TVA (LTVA; RS 641.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2001.
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2.2 Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral. Il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 121 II 473 consid. 1b p. 477 et la jurisprudence citée). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, il est lié par les faits qui y sont constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (cf. art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). De surcroît, il ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 104 lettre c OJ; ATF 125 II 326 consid. 3 p. 330).
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2.3 En l'espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, le principe selon lequel les prestations de services qu'il a fournies à titre onéreux à la société simple X.________-Y.________ sont soumises à la TVA. En revanche, il reproche à la Commission fédérale de recours d'avoir constaté les faits de manière inexacte en retenant que les contre-prestations reçues s'élèvent à 102'800 fr., montant sur lequel a été calculé la créance d'impôt litigieuse de 5'345 fr. pour la période allant du 1er trimestre 1995 au 2ème trimestre 1996 (cf. p. 14 de la décision attaquée). Bien que la somme de 102'800 fr. résulte du décompte établi par le recourant lui-même, celui-ci fait valoir pour la première fois que le chiffre d'affaires imposable pendant la période litigieuse serait en réalité de 69'090 fr., ce qui correspondrait à un impôt complémentaire de 3'592 fr. 70. Or, sur la base des pièces du dossier de la cause, rien ne permet d'affirmer que les chiffres retenus dans la décision attaquée seraient manifestement erronés. En tout cas, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit - au moyen notamment de pièces comptables probantes - que les autorités inférieures auraient commis des erreurs de calcul manifestes. Ainsi, les faits constatés dans la décision attaquée lient le Tribunal fédéral, dans la mesure où ils n'apparaissent pas comme manifestement inexacts (art. 105 al. 2 OJ). Contrairement à l'opinion du recourant, le Tribunal fédéral ne saurait dès lors revoir l'établissement des faits et procéder à une nouvelle appréciation des preuves, d'autant que les chiffres en cause avaient été expressément admis devant l'autorité de première instance par le recourant. Celui-ci se plaignait uniquement d'une prétendue double imposition dans la mesure où il devait s'acquitter de l'impôt en tant qu'assujetti individuel à la TVA et en tant qu'associé de la société simple elle-même assujettie, étant donné que les deux contribuables avaient choisi la méthode du taux de dette fiscale nette.
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2.4 Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 26 OTVA, dont l'alinéa premier dispose que l'impôt se calcule sur la contre-prestation. Il prétend que la créance fiscale litigieuse n'a pas été calculée sur la base des contre-prestations qui lui étaient dues par la société simple en contrepartie des prestations de services qu'il avait fournies, mais sur la totalité des sommes d'argent que la société simple avait encaissées à titre d'honoraires sur le compte bancaire ouvert par lui, en précisant que la société simple n'avait aucun compte bancaire propre. Selon le recourant, de ce montant total aurait dû être déduites, outre les sommes reversées à Y.________ (ce qui a été fait par les autorités fiscales), la part de bénéfice réalisé par la société simple qui lui revenait en tant qu'associé, bénéfice non soumis à la TVA. Un tel grief est toutefois manifestement mal fondé. Comme le relève avec pertinence l'Administration fédérale des contributions dans sa réponse, il était impossible de déterminer un éventuel bénéfice de la société simple au moment de l'établissement du décompte complémentaire en cause (12 décembre 1996), puisque les travaux sous-traités au recourant n'étaient pas encore achevés et que tous les acomptes (qui se sont échelonnés jusqu'en 1999) n'avaient pas été versés. Il sied encore de souligner que la créance fiscale faisant l'objet de la présente procédure concerne uniquement les périodes fiscales allant du 1er trimestre 1995 au 2ème trimestre 1996, si bien que les éventuelles distributions de bénéfice faites ultérieurement en faveur du recourant ne sauraient logiquement être portées en déduction des contre-prestations en cause.
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Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée et de la réponse de l'Administration fédérale des contributions (art. 36a al. 3 OJ).
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2.5 Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Les autorités n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à la Commission fédérale de recours en matière de contributions.
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Lausanne, le 19 avril 2002
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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