BGer 5P.403/2001 | |||
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BGer 5P.403/2001 vom 19.04.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.403/2001 /frs
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Arrêt du 19 avril 2002
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IIe Cour civile
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Les juges fédéraux Bianchi, président,
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Nordmann, Hohl,
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greffière Revey.
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X._______,
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recourant, représenté par Me Philippe Pasquier, avocat, 15, rue du Général-Dufour, 1204 Genève,
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contre
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Dame X._______,
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intimée, représentée par Me Elisabeth Ziegler, avocate, 22, rue Henri-Mussard, 1208 Genève,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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art. 9 Cst. (mesures protectrices)
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(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 octobre 2001)
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Faits:
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A.
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X._______ et dame X._______ se sont mariés à Genève le 3 juillet 1976. Ils sont soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts. Deux enfants sont issus de cette union: Z.________, née le 14 novembre 1980, et Y.________, né le 9 mars 1984. La vie commune a cessé le 1er janvier 2000, l'époux s'étant constitué un domicile séparé.
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Par jugement du 29 mai 2001 rendu sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment attribué à la mère la garde sur Y.________ et arrêté les contributions d'entretien à verser par le père.
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Statuant le 12 octobre 2001 sur appels des époux, la Cour de justice a fixé à 7'330 fr. la contribution d'entretien de la famille mise à charge de l'époux dès le 1er mars 2001 (dont 1'330 fr. pour Y.________) et donné acte de l'engagement de celui-ci à verser une pension de 1'360 fr. à Z.________. La Cour de justice a par ailleurs refusé de prononcer la séparation de biens requise par X._______.
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B.
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Agissant le 16 novembre 2001 par la voie du recours de droit public, X._______ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Invoquant les art. 9 Cst., 8 CC et 176 CC, il s'en prend au montant des aliments attribués à son épouse ainsi qu'au refus de prononcer la séparation de biens.
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Par décisions des 20 novembre 2001 et 12 février 2002, le Président de la Cour de céans a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours.
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Il n'a pas été requis d'observations.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La voie du recours de droit public est ouverte contre les décisions prises en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 127 III 474 consid. 2 et les arrêts cités). Formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale, le présent recours est également recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 OJ.
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2.
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Contestant en premier lieu le montant de ses contributions à l'entretien de son épouse selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le recourant s'en prend à l'imputation à son encontre de revenus hypothétiques (consid. 3) ainsi qu'à la détermination des charges de l'intimée (consid. 4).
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3.
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Le recourant remet en cause la prise en compte de revenus hypothétiques. A cet égard, il se plaint d'une constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.) ainsi que d'une application arbitraire des règles sur le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et sur la détermination des contributions d'entretien (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
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3.1 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués de manière claire et détaillée. Il n'entre pas en matière sur des griefs insuffisamment motivés, ni sur une critique purement appellatoire. En particulier, dans un recours pour arbitraire, il ne suffit pas que le recourant formule des remarques générales soutenant que le prononcé du tribunal supérieur est arbitraire (ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités), ni qu'il se borne à critiquer la décision entreprise comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186).
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Selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire. D'après la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lors-qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a; 125 I 166 consid. 2a; 125 II 129 consid. 5b).
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3.2 Le recourant conteste d'abord le montant de son salaire mensuel, fixé par la Cour de justice à 24'000 fr. alors qu'il n'ascende à ses dires qu'à 19'616 fr.
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Selon l'autorité intimée, l'intéressé dirige une entreprise de plâtrerie et peinture - X._______ SA -, dont il est l'unique propriétaire. Celle-ci lui verse un salaire mensuel, complété par une prime de fin d'année. Entre 1999 et 2000, le revenu du recourant a baissé de 17% alors que les bénéfices d'exploitation 1998 et 1999 sont restés quasi équivalents. Jugeant insuffisantes les explications données par le recourant à ce propos, d'autant que le marché immobilier se trouvait en pleine expansion, constatant en outre que l'intéressé n'avait pas fourni le bénéfice d'exploitation 2000 ni les expectatives 2001, alors qu'il les aurait transmis s'ils étaient favorables à sa thèse, la Cour de justice a attribué cette diminution à une décision délibérée de l'ayant droit de X._______ SA, à savoir le recourant lui-même. La Cour de justice a ainsi considéré que l'intéressé pouvait continuer à s'octroyer un salaire global équivalent à celui fondé sur les bénéfices 1998, de sorte qu'il y avait lieu de lui imputer un revenu hypothétique de 24'000 fr.
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Le recourant ne conteste pas les chiffres pris en considération par l'arrêt attaqué, mais estime arbitraire, en substance, d'établir une relation linéaire entre le bénéfice d'exploitation de sa société et son propre revenu, alors qu'il s'agit de deux personnes juridiques distinctes. A son avis, une telle conception équivaut en outre à considérer qu'une société doit augmenter les rétributions de ses dirigeants dans les années fastes, avant même de procéder aux amortissements et réserves nécessaires.
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Largement appellatoires, ces arguments sont insuffisamment motivés, partant irrecevables en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En particulier, le recourant n'expose nullement en quoi la Cour de justice serait tombée dans l'arbitraire en estimant que la situation financière de son entreprise, dont il ne conteste pas être "l'unique propriétaire", lui permet de continuer à s'octroyer le même salaire qu'en 1999.
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3.3 Ensuite, le recourant reproche à la Cour de justice de lui avoir attribué un second revenu hypothétique de 2'500 fr. par mois, tiré d'une propriété sise en Toscane.
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Selon les juges cantonaux, si l'épouse ne produisait que peu d'éléments à l'appui de ses allégués estimant le revenu hypothétique en cause à 63'000 fr. par année (soit plus de 5'000 fr. par mois), l'époux s'était limité à contester ces affirmations de manière globale, en restant muet sur des points déterminés, de sorte que ses silences pouvaient être tenus pour des aveux. Dans ces circonstances, et compte tenu des pièces déposées, notamment d'une expertise du domaine réalisée en septembre 2000 et de factures d'entretien, la Cour de justice a retenu en fait que le bien en cause comprenait trois appartements dans une construction sise sur un terrain agricole de cinq hectares. Estimant en conséquence que le recourant pouvait, en faisant preuve de bonne volonté, donner en location au moins deux logements et tirer profit du terrain agricole, l'autorité lui a imputé sous cet angle le revenu hypothétique litigieux estimé à 2'500 fr.
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3.3.1 A cet égard, le recourant soutient d'abord que l'expertise précitée démontre que l'immeuble ne comprend qu'un seul appartement proprement dit.
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Figurant au dossier (pièce 8), le document en cause mentionne effectivement, non pas trois appartements, mais deux, d'une superficie de 235 et 32 m2 respectivement. Toutefois, cet élément ne rend pas arbitraire l'estimation du revenu hypothétique. D'une part, la Cour de justice s'est explicitement fondée sur la location supposée de deux appartements uniquement. D'autre part, l'expertise ne se réfère en son préambule qu'à l'immeuble n° 17 de la "Via del Poggio", alors que les factures d'entretien susmentionnées concernent non seulement le n° 17, mais également un n° 18 de la même rue, ce qui tend à indiquer que la propriété des époux englobe ces deux numéros.
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3.3.2 Puis, le recourant invoque l'art. 8 CC et reproche aux juges cantonaux d'avoir renversé le fardeau de la preuve en tenant l'absence de contre-preuves de sa part pour un aveu des allégués articulés par son épouse.
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Dans les limites de l'art. 8 CC, les cantons sont habilités à poser des exigences en matière de formulation des allégations ou des contestations de celles-ci ("charge de la motivation en fait", "Substanzierungspflicht"). L'art. 8 CC est notamment violé lorsque le contenu des contestations est soumis à des conditions si sévères qu'il s'ensuit un renversement du fardeau de la preuve. En principe, il n'est cependant pas contraire au droit fédéral d'exiger une contestation suffisamment détaillée pour indiquer précisément au demandeur les faits qui lui restent à éclaircir et, partant, les preuves qui doivent encore être rapportées (ATF 117 II 113 consid. 2; 115 II 1 consid. 4; 105 II 143; Jürgen Brönnimann, Die Behauptungs- und Substanzierungslast im schweizerischen Zivilprozessrecht, thèse Berne 1989, p. 178 ss).
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A ce propos, le canton de Genève a édicté l'art. 126 LPC/GE, selon lequel "la partie qui se prévaut de faits est tenue de les articuler avec précision et celle à laquelle ils sont opposés de reconnaître ou de dénier chacun des faits catégoriquement (al. 2); le silence ou toute réponse évasive peuvent être pris pour un aveu desdits faits (al. 3)". En l'occurrence, le recourant ne dénie nullement s'être borné à une simple contestation globale des faits allégués par l'épouse.
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Dans ces conditions, la Cour de justice pouvait, sans arbitraire, considérer cette réponse comme un aveu et en tenir compte à ce titre dans l'appréciation des preuves rapportées par l'épouse.
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3.3.3 Le recourant affirme qu'il serait arbitraire de lui imputer un revenu hypothétique de sa fortune dans le cadre de l'art. 176 CC, alors que le revenu établi de son travail suffit déjà à assurer l'entretien convenable de sa famille.
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Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas en quoi l'ATF 117 II 16 consid. 1b, selon lequel le revenu hypothétique d'une fortune ne peut être pris en compte lorsque celle-ci a été aliénée et ne peut plus être reconstituée, démontrerait l'arbitraire dans l'imputation en sa défaveur du revenu hypothétique de son domaine toscan, dès lors que celui-ci lui appartient toujours. Le recourant cite encore Philippe Meier/Martin Stettler (Les effets de la filiation [art. 270 à 327 CC], Fribourg 1998, n° 521), selon lesquels "la substance de la fortune, tout comme le revenu hypothétique de celle-ci, ne seront en revanche pris en compte qu'à titre exceptionnel; cela implique que l'entretien convenable ne puisse être couvert autrement et que la fortune soit encore disponible." Cette unique référence ne permet toutefois pas davantage d'établir l'arbitraire prétendu, d'autant moins que le passage en cause s'appuie précisément, notamment, sur l'ATF susmentionné. Enfin, le recourant n'indique pas ce qu'il entend par un entretien "convenable" ni ne s'attache à démontrer, en exposant ses calculs, que celui-ci serait déjà garanti en l'espèce par les ressources établies. Dans ces conditions, même si une autre solution aurait été concevable, le recourant faillit à démontrer l'arbitraire de celle adoptée par la Cour de justice. Ce grief doit donc être rejeté.
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4.
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Le recourant se plaint d'une détermination arbitraire des charges de l'épouse (art. 9 Cst).
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4.1 L'intéressé considère d'abord arbitraire le montant des impôts dus par son épouse, estimé par la Cour de justice à 2'678 fr. par mois. ll rappelle à cet égard que le salaire mensuel net dont dispose l'intéressée est de 5'500 fr., ce qui conduit d'après lui, calculs et législations à l'appui, à un impôt cantonal de base avant rabais de 560 fr. par mois.
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La Cour de justice a indiqué adhérer au montant de 2'678 fr. articulé par l'épouse, au motif que celui-ci paraissait "compatible avec ses revenus auxquels s'ajoutent les contributions d'entretien sur mesures protectrices". Or, l'argumentation du recourant se fonde exclusivement sur le salaire de l'intéressée, sans tenir compte de ces aliments - de 7'330 fr. - ni exposer les motifs de cette omission. Ce grief est ainsi irrecevable faute de respecter les exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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4.2 C'est en revanche à juste titre que l'intéressé soutient que les primes d'assurance-maladie de Y.________ s'élèvent à 81 fr., et non à 181 fr. comme admis par la Cour de justice. Le certificat d'assurance auquel il se réfère (pièce 15), indique effectivement une prime de 81 fr. seulement dès le 1er janvier 2001, le montant de 181 fr. correspondant en réalité aux cotisations dues par Z.________ (pièce 14). Du reste, contrairement à ce que mentionne l'arrêt attaqué (p. 5), c'est bien une somme de 81 fr. qui a été retenue par le jugement de première instance.
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Dans ces conditions, force est d'admettre ce grief. Toutefois, une diminution de 100 fr. dans les charges de l'intimée ne suffit pas à rendre arbitraire l'arrêt attaqué dans son résultat, dès lors que cette réduction n'a qu'une répercussion proportionnellement très minime sur la pension due, de 7'330 fr., d'autant que celle-ci avait été initialement fixée à 7'368 fr. avant d'être arrondie par commodité.
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5.
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Enfin, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir refusé d'ordonner le régime de la séparation de biens. Il dénonce à cet égard une application arbitraire de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC.
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La Cour de justice a estimé qu'il n'existait pas de motifs sérieux imposant d'ordonner la séparation de biens, dès lors que les éléments évoqués par l'intéressé relevaient avant tout de sa convenance personnelle. En particulier, celui-ci n'alléguait nullement en quoi le maintien du régime actuel de participation aux acquêts était susceptible de mettre en danger ses intérêts économiques.
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Dans son mémoire de recours, l'intéressé convainc aisément que ses intérêts pécuniaires profiteraient d'un régime de séparation de biens. Toutefois, il ne s'attache nullement à établir que le maintien du régime ordinaire les exposerait à un véritable danger. Dans cette mesure, ce grief s'avère appellatoire. Par ailleurs, c'est en vain que le recourant tente de s'appuyer, sous l'angle de l'art. 114 CC, sur le caractère supposé définitif de la désunion. En effet, cet argument ne suffit pas à démontrer que la Cour de justice serait tombée dans l'arbitraire en refusant d'ordonner la séparation de biens pour le seul motif que le recourant exclut toute réconciliation.
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6.
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Vu ce qui précède, le recours de droit public est mal fondé en tant que recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires. Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'épouse, qui n'a pas déposé d'observations.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 19 avril 2002
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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