BGer 1P.85/2002 | |||
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BGer 1P.85/2002 vom 25.04.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.85/2002/COL
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Décision du 25 avril 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Fonjallaz, Pont Veuthey, juge suppléante,
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greffier Jomini.
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la société anonyme A.________,
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recourante, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, case postale 3673, 1002 Lausanne,
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contre
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Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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déni de justice formel, retard injustifié
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(recours de droit public)
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Faits:
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A.
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La société anonyme A.________ a obtenu le 30 août 2000 de la Municipalité de la commune de Belmont-sur-Lausanne l'autorisation de construire sept bâtiments résidentiels. Des opposants à ce projet - D.________ et consorts, d'une part, et H.________, d'autre part - ont recouru contre cette autorisation auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. Les réponses aux recours ont été déposées en novembre 2000.
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Le 1er février 2001, le Juge instructeur du Tribunal administratif a informé les parties qu'une audience serait "agendée à la prochaine date utile". Le 2 avril 2001, puis le 5 juin 2001, A.________ a écrit à ce magistrat pour lui demander de fixer la date de l'audience. Celle-ci a eu lieu le 10 octobre 2001, le Tribunal administratif procédant à cette occasion à une inspection locale.
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Le 10 janvier 2002, A.________ a demandé au Tribunal administratif de statuer à bref délai, invoquant la règle de l'art. 57 al. 1 de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) selon laquelle l'arrêt doit être rendu dans l'année qui suit le dépôt du recours. Le Juge instructeur a répondu, le 17 janvier 2002, que cet arrêt serait notifié au plus tôt en mars 2002 et au plus tard en avril 2002.
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B.
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A.________ a déposé le 15 février 2002 devant le Tribunal fédéral un recours de droit public contre le Tribunal administratif, pour déni de justice formel ou retard non justifié à statuer. Elle conclut à ce que le Tribunal administratif soit invité à rendre à très bref délai son arrêt sur les recours dirigés contre l'autorisation de construire.
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Dans sa réponse au recours, du 5 mars 2002, le Tribunal administratif s'en remet à justice.
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C.
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Le 15 avril 2002, le Tribunal administratif a rendu son arrêt sur les recours de D.________ et consorts ainsi que de H.________ contre l'autorisation de construire délivrée à A.________.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'arrêt du Tribunal administratif, du 15 avril 2002, rend sans objet les conclusions du recours de droit public, tendant précisément à ce que cette décision soit prise. Il appartient donc au Tribunal fédéral de déclarer l'affaire terminée (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 40 OJ).
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2.
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Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ).
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Vu le dossier et les circonstances de la cause, il se justifie d'allouer des dépens à la recourante, assistée d'un avocat (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public, devenu sans objet, est rayé du rôle.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Une indemnité de 1'000 fr., à verser à A.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud.
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4.
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La présente décision est communiquée en copie au mandataire de la recourante et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
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Lausanne, le 25 avril 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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