BGer 1P.167/2002 | |||
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BGer 1P.167/2002 vom 03.05.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.167/2002/dxc
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Arrêt du 3 mai 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Reeb, Fonjallaz,
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greffier Thélin.
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X.________,
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recourant,
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contre
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Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, 3, rue des Savoises, 1205 Genève,
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Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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condamnation pénale; appréciation des preuves
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(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du 18 février 2002)
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Par jugement du 13 septembre 2001, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) et l'a condamné à cinq jours d'emprisonnement avec sursis. L'instruction de la cause, devant ce tribunal, avait porté notamment sur les revenus de la créancière d'aliments.
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X.________ a appelé du jugement devant la Cour de justice du canton de Genève; cette juridiction, statuant le 18 février 2002, a rejeté l'appel et confirmé le jugement attaqué.
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2.
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Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice.
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3.
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L'art. 90 al. 1 let. b de la loi fédérale d'organisation judiciaire exige que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation. Lorsqu'il se plaint d'arbitraire, le recourant ne peut donc pas se contenter de critiques générales ou imprécises, ni se borner à reprendre les arguments déjà développés en instance cantonale, ainsi que l'on peut le faire devant une juridiction d'appel habilitée à revoir librement la cause tant en fait qu'en droit. Au contraire, il incombe au recourant de préciser de façon détaillée en quoi la juridiction ou l'autorité intimée s'est gravement trompée, et est parvenue à une décision manifestement erronée ou injuste; une argumentation que ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12, 110 Ia 1 consid. 2a p. 3).
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Saisi d'un recours de droit public dirigé contre une condamnation pénale, le Tribunal fédéral ne revoit la constatation des faits et l'appréciation des preuves qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire, car il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du juge de la cause. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40, 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 166 consid. 2a p. 168).
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4.
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En l'occurrence, il incombe donc au recourant d'indiquer en quoi la condamnation prononcée contre lui repose, le cas échéant, sur des constatations manifestement erronées ou insoutenables. Or, il se borne à affirmer que la créancière d'aliments dispose de revenus supérieurs à ceux constatés par les juridictions compétentes, sans tenter de réfuter l'appréciation des preuves par la Cour de justice; il développe, en outre, divers commentaires sans rapport direct avec la cause pénale. Le recours de droit public se révèle donc irrecevable au regard de l'art. 90 al. let. b OJ, faute d'une motivation conforme aux exigences de cette disposition.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 3 mai 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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