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Informationen zum Dokument  BGer 2P.304/2001  Materielle Begründung
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BGer 2P.304/2001 vom 03.05.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2P.304/2001
 
2A.492/2001 /viz
 
Arrêt du 3 mai 2002
 
IIe Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
 
Merkli et Berthoud, juge suppléant,
 
greffière Dupraz.
 
Association A.________,
 
B.________ SA,
 
recourantes,
 
toutes les deux représentées par Me Pascal Pétroz, avocat,
 
avenue de Champel 24, case postale 123, 1211 Genève 12,
 
contre
 
Département de justice et police et des transports du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3962,
 
1211 Genève 3,
 
Tribunal administratif du canton de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
 
art. 8, 9 et 27 Cst.: autorisation d'exploiter des jeux
 
(recours de droit administratif et recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du
 
2 octobre 2001)
 
Faits:
 
A.
 
Le 19 septembre 1995, le Département de justice et police et des transports - actuellement Département de justice, police et sécurité - du canton de Genève (ci-après: le Département cantonal) a autorisé à titre exceptionnel la Fondation C.________ (ci-après: la Fondation) à exploiter les jeux « X.________ » et « Y.________ » dans le canton de Genève, moyennant le respect de différentes conditions. Cette autorisation provisoire d'une année a été accordée en raison du but de bienfaisance poursuivi et de l'affectation exclusive des recettes à la Fondation. Elle a été régulièrement renouvelée, toujours à titre exceptionnel, jusqu'au 31 décembre 2000, date à laquelle la Fondation a mis un terme à ses activités.
 
En décembre 2000, la société propriétaire des automates « X.________ » et « Y.________ » a vendu son parc de machines à B.________ SA, qui en a confié l'exploitation à l'Association A.________ (ci-après: l'Association) - dont le secrétaire est à la tête de B.________ SA.
 
Le 15 janvier 2001, B.________ SA a demandé au Département cantonal une décision formelle au sujet de l'enlèvement des machines susmentionnées. Le 16 janvier 2001, l'Association a sollicité l'octroi de patentes pour exploiter les jeux « X.________ » et « Y.________ ». Le 1er février 2001, le Département cantonal a adressé à B.________ SA et à l'Association une décision par laquelle il refusait de les autoriser à exploiter lesdits jeux et ordonnait que les machines en cause soient immédiatement mises hors service et enlevées des locaux dans lesquels elles étaient exploitées illégalement.
 
B.
 
L'Association et B.________ SA ont recouru au Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) contre la décision prise le 1er février 2001 par le Département cantonal. Elles ont demandé que cette décision soit annulée et que l'Association soit autorisée à exploiter les machines « X.________ » et « Y.________ ». Elles ont requis la restitution de l'effet suspensif.
 
Par décision du 9 mars 2001, le Vice-Président du Tribunal administratif a rejeté la requête de mesures provisionnelles. Saisi de deux recours contre cette décision, l'un de droit administratif, l'autre de droit public, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 31 juillet 2001, rejeté le premier dans la mesure où il était recevable et déclaré le second irrecevable.
 
Le Tribunal administratif a rejeté le recours cantonal, par arrêt du 2 octobre 2001. Il a retenu en substance que le refus d'autoriser l'exploitation des jeux « X.________ » et « Y.________ » était justifié dès lors que les appareils en cause devaient être qualifiés de machines à sous servant à des jeux de hasard. En outre, ce refus ne constituait pas une violation de la liberté économique ni des principes de proportionnalité ainsi que d'égalité.
 
C.
 
L'Association et B.________ SA ont déposé au Tribunal fédéral un recours de droit administratif (n° 2A.492/2001) et un recours de droit public (n° 2P.304/2001) contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2001 par le Tribunal administratif. Dans les deux recours, elles concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué. Dans le recours de droit administratif, elles demandent en outre au Tribunal fédéral d'ordonner au Département cantonal d'autoriser l'exploitation par l'Association des machines « X.________ » et « Y.________ » dans le canton de Genève. Dans le recours de droit public, elles demandent encore au Tribunal fédéral de renvoyer la cause au Tribunal administratif afin qu'il statue dans le sens des considérants.
 
Le Tribunal administratif a renoncé à déposer des observations sur les recours, tout en se référant à l'arrêt attaqué. Le Département cantonal conclut, sous suite de frais, à ce que le Tribunal fédéral rejette le recours de droit administratif dans la mesure où il est recevable et déclare le recours de droit public irrecevable, subsidiairement, le rejette.
 
Au nom du Département fédéral de justice et police, la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: la Commission fédérale) propose le rejet du recours de droit administratif. L'Office fédéral de la justice a, pour sa part, formulé des observations sur le statut juridique des appareils « Z.________ ».
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 I 92 consid. 1 p. 93; 127 II 198 consid. 2 p. 201).
 
Les recourantes ont déposé un recours de droit administratif et un recours de droit public contre le même arrêt. Comme les deux recours reposent sur le même état de fait et invoquent des moyens en grande partie identiques, il se justifie de joindre les causes par économie de procédure et de statuer sur les mérites des deux recours dans un seul et même arrêt.
 
Vu le caractère subsidiaire du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), il convient d'examiner d'abord si la voie du recours de droit administratif est ouverte. Si tel est le cas, le recours de droit public est exclu.
 
2.
 
2.1 Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale et fondé sur le droit public fédéral ainsi que sur le droit cantonal d'application du droit fédéral (cf. arrêt 2P.217/2001 du 3 décembre 2001, consid. 2), le recours de droit administratif est en principe recevable au regard des art. 97 ss OJ. En particulier, il ne tombe pas sous le coup des exceptions mentionnées à l'art. 99 al. 1 lettre e OJ qui exclut le recours de droit administratif notamment contre l'octroi ou le refus d'autorisations de mettre en service des installations techniques. Cette notion comprend les dispositifs servant à un but déterminé et dont la fabrication ainsi que l'usage exigent des connaissances spéciales; il peut s'agir d'appareils mobiles ou d'aménagements fixes de grandes dimensions (ATF 103 Ib 152 consid. 2 p. 153; arrêt 1A.196/1999 du 24 novembre 1999, consid.1b). Il n'est pas nécessaire de rechercher si les appareils en cause ici entrent ou non dans cette catégorie. La restriction posée par l'art. 99 al. 1 lettre e OJ ne se rapporte en effet qu'au fonctionnement technique de l'installation (ATF 121 II 156 consid. 2d p. 157). Le recours de droit administratif est en revanche ouvert lorsque la décision est fondée sur des raisons qui ne sont pas principalement de nature technique (ATF 104 Ib 123 consid. 1a p. 125; arrêt 1A.196/1999 du 24 novembre 1999, consid. 1b). En l'espèce, le litige porte sur l'exploitation d'appareils autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (loi sur les maisons de jeu; LMJ; RS 935.52), question qui ne relève pas de la technique.
 
Dès lors, le recours de droit administratif est recevable et le recours de droit public irrecevable.
 
2.2 D'après l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a) ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ, (lettre b). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens (ATF 126 V 252 consid. 1a p. 254; 125 II 508 consid. 3a p. 509), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).
 
3.
 
Les recourantes reprochent au Tribunal administratif d'avoir violé le droit fédéral en retenant que les appareils litigieux ne sont pas des jeux d'adresse. Elles estiment que la poursuite de leur exploitation serait possible au regard de l'art. 60 al. 2 LMJ, même s'ils devaient être considérés comme des jeux de hasard.
 
3.1 L'art. 58 al. 1 de l'ordonnance du 23 février 2000 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (ordonnance sur les maisons de jeu; OLMJ; RS 935.521) dispose que toute personne qui entend exploiter un appareil à sous servant à des jeux d'adresse ou de hasard (appareil à sous) doit, avant sa mise en exploitation, le présenter à la Commission fédérale. Conformément à l'art. 61 al. 1 1ère phrase, cette autorité décide, sur la base des documents produits, si l'appareil à sous présenté sert à des jeux d'adresse ou à des jeux de hasard. Les recourantes n'ont jamais sollicité une telle décision. Selon toute vraisemblance, elles s'en sont abstenues parce qu'elles connaissent la décision que prendrait la Commission fédérale. En effet, dans deux courriers des 15 février et 5 mars 2001, cette autorité a confirmé que les jeux « X.________ » et « Y.________ » étaient exploités illégalement; elle a également précisé qu'une seule demande d'homologation pour un appareil servant aux jeux d'adresse avait été présentée et d'ailleurs rejetée, et qu'aucun appareil servant aux jeux d'adresse au sens de l'art. 3 al. 3 LMJ n'existait en Suisse. Au demeurant, c'est en vain que les recourantes invoquent l'art. 59 lettre b OLMJ, selon lequel l'appareil à sous ne doit pas être présenté à la Commission fédérale lorsque le même appareil à sous a déjà été présenté et que l'exploitant peut apporter la preuve que le type et le logiciel sont identiques à ceux de l'appareil présenté. En effet, cette exception implique qu'un appareil ait été soumis à la Commission fédérale afin qu'elle statue en appliquant les critères consacrés par la législation en vigueur depuis le 1er avril 2000; une décision d'homologation prise par le Département fédéral de justice et police sur la base de l'ancien droit ne saurait justifier l'application de l'art. 59 lettre b OLMJ. Dès lors, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les jeux « X.________ » et « Y.________ » devaient être qualifiés de jeux de hasard.
 
Au surplus, même si les intéressées avaient pu faire homologuer les appareils litigieux comme jeux d'adresse, elles n'auraient pu les exploiter en dehors des casinos qu'avec une autorisation cantonale. Or, il ressort d'un communiqué du Département cantonal du 1er septembre 2000 sur les automates de jeu à points atypiques, publié dans la Feuille d'Avis Officielle du canton de Genève du 13 septembre 2000, que toute exploitation de machines à sous en dehors des casinos est interdite dans le canton de Genève.
 
Enfin, compte tenu de ce qui précède, la circulaire de la Commission fédérale du 29 mai 2000, relative notamment au changement de détendeur de l'autorisation d'exploiter des appareils à sous servant aux jeux d'argent, n'est d'aucun secours pour les recourantes. Il en va de même de l'art. 10 de l'ordonnance du 22 avril 1998 concernant les appareils automatiques servant aux jeux d'argent (OAJA; RO 1998 p. 1518) qui a été abrogée par l'entrée en vigueur de la loi sur les maisons de jeu (art. 13 al. 2 OAJA).
 
3.2 Selon l'art. 60 al. 2 LMJ, les cantons peuvent autoriser, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi sur les maisons de jeu, la continuation de l'exploitation, hors des grands casinos et des casinos, de cinq appareils à sous considérés comme servant à des jeux de hasard pour autant qu'ils aient été mis en exploitation avant le 1er novembre 1997. Les cantons ont donc la possibilité (« Kann-Vorschrift »), mais non l'obligation, de faire usage de cette disposition transitoire. Le canton de Genève, qui a toujours suivi une pratique restrictive en la matière, a clairement manifesté son intention de ne pas admettre d'exception au principe de l'art. 60 al. 1 LMJ, d'après lequel toute exploitation de machines à sous en dehors des casinos est prohibée (cf. communiqué précité du 1er septembre 2000). En renonçant à faire usage d'une faculté qui lui est expressément réservée par la loi sur les maisons de jeu et en s'en tenant au principe consacré par l'art. 60 al. 1 LMJ, le canton de Genève n'a pas violé le droit fédéral. L'arrêt attaqué rendu sur cette base n'est pas critiquable à cet égard.
 
4.
 
Les recourantes se plaignent de violation de la liberté économique. Elles font valoir que, dans la mesure où l'arrêt entrepris est fondé sur l'art. 14 al. 1 lettre e de la loi genevoise du 27 octobre 1923 sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires (ci-après: la loi cantonale ou LEP), il manque de base légale, restreint de façon inadmissible leur liberté économique et est disproportionné.
 
4.1 Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (cf. le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, in FF 1997 I 1 ss, p. 176). Elle peut être invoquée aussi bien par les personnes physiques que par les personnes morales (FF 1997 I 179).
 
Aux termes de l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). L'essence des droits fondamentaux est inviolable (art. 36 al. 4 Cst.).
 
Les restrictions à la liberté économique peuvent prendre la forme de prescriptions cantonales instaurant des mesures de police proprement dites, mais également d'autres mesures d'intérêt général tendant à procurer du bien-être à l'ensemble ou à une grande partie des citoyens ou à accroître ce bien-être, telles que les mesures sociales ou de politique sociale. Ces restrictions cantonales doivent reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis. Les restrictions cantonales à la liberté économique ne peuvent toutefois se fonder sur des motifs de politique économique et intervenir dans la libre concurrence pour favoriser certaines formes d'exploitation en dirigeant l'économie selon un certain plan, à moins que cela ne soit prévu par une disposition constitutionnelle spéciale (ATF 125 I 209 consid. 10a p. 221 et la jurisprudence citée).
 
4.2 L'interdiction cantonale d'exploiter des machines à sous est fondée sur l'art. 14 al. 1 lettre e LEP, selon lequel les distributeurs automatiques basés sur le jeu d'argent sont interdits. D'après les recourantes, l'autorité intimée aurait omis de prendre en compte l'art. 4 al. 1 du règlement d'exécution du 18 juillet 1990 de la loi cantonale (ci-après: RLEP), qui se réfère, pour définir les distributeurs automatiques basés sur le jeu d'argent, à l'art. 3 de la loi fédérale du 5 octobre 1929 sur les maisons de jeu (ci-après: l'ancienne loi sur les maisons de jeu; RS 10 p. 270 ss). Elles déduisent de l'art. 4 al. 1 RLEP que le droit cantonal ne peut prohiber que les jeux considérés comme étant de hasard au regard des critères fixés par l'ancienne législation fédérale en la matière. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Lesdits critères n'ont plus de portée depuis l'abrogation de l'ancienne loi sur les maisons de jeu et l'art. 4 RLEP, invoqué par les recourantes, n'est plus conforme au droit fédéral. La délimitation entre les jeux de hasard et les jeux d'adresse relève exclusivement de la loi sur les maisons de jeu, soit du droit actuellement en vigueur; elle est du ressort de la Commission fédérale. Une disposition contraire contenue dans un règlement d'exécution d'une loi cantonale ne saurait faire obstacle au droit fédéral. En attendant l'adoption de la loi genevoise d'application de la loi sur les maisons de jeu, actuellement en préparation, l'art. 14 al. 1 lettre e LEP constitue une base légale suffisante pour permettre au canton de Genève de refuser l'exploitation, hors des casinos, d'appareils à sous servant aux jeux de hasard, en application de l'art. 60 al. 2 LMJ.
 
4.3 Se fondant sur le principe de la proportionnalité, les recourantes soutiennent que la poursuite de l'exploitation des jeux litigieux demeurerait possible, en relevant que, dans une lettre du 10 août 2000 adressée à la Fondation, la Commission fédérale avait évoqué une telle possibilité, à certaines conditions. Dans le courrier précité, la Commission fédérale a rappelé le contenu de l'art. 60 al. 2 LMJ et précisé qu'elle ne s'opposerait pas à la poursuite de l'exploitation des jeux « X.________ » et « Y.________ » à la double condition que les autorités cantonales compétentes renouvellent l'autorisation spéciale et que les appareils aient été mis en exploitation avant le 1er novembre 1997. Or, les autorités genevoises compétentes ont précisément refusé le renouvellement de ladite autorisation pour l'année 2001. En conséquence, la continuation de l'exploitation des appareils litigieux n'était plus possible. C'est donc à juste titre que le Tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas d'alternative légale à l'interdiction d'exploitation. Pour le surplus, compte tenu des objectifs poursuivis par la loi sur les maisons de jeu, l'autorité intimée n'a pas violé le principe de la proportionnalité en retenant que l'intérêt public au refus d'autoriser l'exploitation des jeux litigieux l'emportait sur l'intérêt privé des recourantes à l'exercice d'une activité économique grâce à l'exploitation desdits jeux.
 
4.4 Dès lors, les moyens que les recourantes tirent d'une prétendue violation de la liberté économique ne sont pas fondés.
 
5.
 
Les recourantes reprochent au Tribunal administratif d'avoir violé les principes de l'égalité et de l'interdiction de l'arbitraire.
 
La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 127 I 185 consid. 5 p. 192).
 
5.1 Les intéressées prétendent faire l'objet d'un traitement discriminatoire contraire au principe de l'égalité par rapport à la Fondation, d'une part, et à E.________, autorisée à exploiter les jeux « Z.________ », d'autre part.
 
5.1.1 D'après les recourantes, les autorités genevoises compétentes auraient accordé l'autorisation de poursuivre l'exploitation des jeux « X.________ » et « Y.________ » si la Fondation l'avait requise et le refus qui leur a été opposé n'aurait été dicté que par le changement de requérante. Cette supposition n'est étayée par aucun fait concret. Il y a lieu de penser au contraire que les autorités genevoises compétentes auraient signifié un refus à la Fondation également. C'est en effet à titre tout à fait exceptionnel et à la suite de l'intervention de l'Office fédéral de la police que le Département cantonal a finalement autorisé à titre temporaire et sous certaines conditions précises l'exploitation des jeux litigieux par la Fondation. Le 22 décembre 1999, lors du dernier renouvellement de
 
cette autorisation, le Département cantonal a expressément réservé une éventuelle modification des dispositions légales (fédérales ou cantonales). Le communiqué précité du 1er septembre 2000 interdisant dorénavant l'exploitation des automates de jeu à points atypiques en dehors des casinos ne laisse place à aucune exception. D'ailleurs, c'est apparemment ainsi que l'a compris la Fondation, puisqu'elle a mis un terme à ses activités à la fin du mois de décembre 2000. En outre, il faut rappeler que, le 21 décembre 2000, le Département cantonal n'est même pas entré en matière sur la demande de la société D.________ SA tendant à pouvoir reprendre l'exploitation des jeux « X.________ » et « Y.________ ». A cette occasion, le Département cantonal a clairement fait état de sa volonté de lutter contre les automates de jeu à points atypiques, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi sur les maisons de jeu.
 
5.1.2 Les recourantes s'estiment victimes d'une inégalité du fait que E.________ peut exploiter, dans les établissements publics du canton de Genève, les jeux « Z.________ » qu'elles qualifient de jeux de hasard. En l'état, les jeux proposés par les appareils « Z.________ » sont assimilés à des loteries et relèvent de la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (LLP; RS 935.51). Ils ne font que transférer le jeu de loterie au sens de l'art. 1 al. 2 LLP d'un support papier sur un support électronique, sans altérer de façon essentielle la nature du jeu de loterie. La loi sur les maisons de jeu les exclut de son champ d'application (art. 1 al. 2 LMJ). Le traitement différent réservé aux appareils « Z.________ » d'une part et aux jeux « X.________ » et « Y.________ » d'autre part ne saurait être constitutif d'une inégalité dans la mesure où les conditions d'exploitation de ces machines relèvent de réglementations distinctes. Au demeurant, les recourantes ne développent aucune argumentation tendant à démontrer que l'exploitation des appareils « Z.________ » devrait être soumise à la loi sur les maisons de jeu.
 
5.1.3 Les moyens que les intéressées tirent de prétendues violations du principe de l'égalité ne sont donc pas fondés.
 
5.2 Les recourantes reprochent à l'autorité intimée d'être tombée dans l'arbitraire en omettant de prendre en considération l'art. 4 RLEP. Ce moyen, invoqué à l'appui de la prétendue violation de la liberté économique des intéressées, a déjà été écarté pour les motifs énoncés ci-dessus (consid. 4.2). En l'absence d'argumentation complémentaire topique, le grief d'arbitraire est insuffisamment motivé au regard de l'art. 108 al. 2 OJ; il est donc irrecevable. Au demeurant, si ce moyen était recevable, il devrait être rejeté. En effet, l'arrêt attaqué fait clairement état des modifications apportées par la loi sur les maisons de jeu dans le régime des autorisations et de la politique adoptée par le canton de Genève en la matière; en outre, il expose de manière convaincante la prépondérance des intérêts publics en cause sur les intérêts privés des recourantes; dès lors, il échappe au grief d'arbitraire.
 
6.
 
Vu ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours de droit public doit être déclaré irrecevable.
 
Succombant, les recourantes doivent supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La jonction des causes 2A.492/2001 et 2P.304/2001 est prononcée.
 
2.
 
Le recours de droit administratif est rejeté dans le mesure où il est recevable.
 
3.
 
Le recours de droit public est déclaré irrecevable.
 
4.
 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge des recourantes.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, au Département de justice, police et sécurité et au Tribunal administratif du canton de Genève ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
 
Lausanne, le 3 mai 2002
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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