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Informationen zum Dokument  BGer 5P.104/2002  Materielle Begründung
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BGer 5P.104/2002 vom 13.05.2002
 
[AZA 0/2]
 
5P.104/2002
 
IIe COUR CIVILE
 
***************************
 
13 mai 2002
 
Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann
 
et Mme Escher, juges. Greffier: M. Braconi.
 
_____________
 
Statuant sur le recours de droit public
 
formé par
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________, tous représentés par Me Gonzague Villoz, avocat à Bulle,
 
contre
 
l'arrêt rendu le 14 janvier 2002 par la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg dans la cause qui oppose les recourants à 1. l'Etat de Fribourg, à Fribourg, et 2. la Confédération suisse, à Berne, représentés par le Ministère public de l'Etat de Fribourg, à Fribourg;
 
(art. 9 Cst. ; action révocatoire)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les faits suivants:
 
A.- Par acte d'avancement d'hoirie du 18 avril 1996, D.________ a cédé à ses trois enfants A.________, B.________ et C.________, pour qu'ils en soient propriétaires communs en société simple, l'"ensemble des comptes ainsi que le dossier de portefeuille, figurant sous rubrique nominale de base n° 1.218. 460, auprès de la banque X.________, à Fribourg" (art. 1). Ces biens représentent une valeur totale de 1'371'969 fr., à savoir 457'323 fr. pour chacun des bénéficiaires.
 
B.- a) Dans le cadre de poursuites dirigées contre D.________, l'Office des poursuites a délivré, le 21 février 2000, à l'Etat de Fribourg deux actes de défaut de biens pour les montants de 109'895 fr. 35 (impôts cantonaux 1989) et de 124'861 fr. 20 (impôts cantonaux 1990); le même jour, il a encore délivré conjointement à l'Etat de Fribourg et à la Confédération suisse un acte de défaut de biens pour le montant de 218'123 fr. 10 (impôt fédéral direct 1989-1990).
 
b) Par demande du 10 août 2000, l'Etat de Fribourg et la Confédération suisse ont ouvert une action révocatoire contre A.________, B.________ et C.________. Le 26 avril 2001, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a admis l'action, en application de l'art. 288 LP, et révoqué l'acte d'avancement d'hoirie. Statuant le 14 janvier 2002 sur appel des défendeurs, la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé ce jugement.
 
C.- Contre cet arrêt, A.________, B.________ et C.________ exercent un recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst. , concluant à l'admission du recours et au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
 
Des observations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit :
 
1.- a) Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours est recevable du chef des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.
 
b) Les recourants ne concluent pas explicitement à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ce chef de conclusions est, toutefois, implicitement inclus dans celui qui tend au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants (cf. ATF 56 I 195 consid. 1 p. 197/198; Birchmeier, Bundesrechtspflege, N. 2 ad art. 90 OJ).
 
2.- a) Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, reprochant à l'autorité cantonale d'avoir admis que leur père avait eu l'intention de léser ses créanciers (cf. art. 288 LP). Ils font valoir que, conformément à l'art. 130 CPC/FR, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits formellement allégués par les parties; en l'occurrence, les juridictions cantonales ont retenu "un fait comme établi [à savoir l'intention de porter préjudice aux créanciers], alors qu'il n'est fondé sur aucune allégation des parties et sur aucun moyen de preuve administré".
 
b) Il ressort du jugement de première instance que le Tribunal civil de la Sarine, après avoir successivement examiné les conditions de l'art. 288 LP, a notamment estimé que la preuve de l'"intention dolosive" du donateur avait été rapportée. Or, dans leur recours cantonal, les défendeurs n'ont pas remis en cause les faits - dont les constatations relatives au dessein poursuivi par le débiteur (cf. Jaeger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. III, N. 1C ad art. 289 aLP) - tels qu'ils avaient été établis par les premiers juges. Il s'ensuit que, faute d'avoir été soulevé en instance d'appel, le grief est nouveau, partant irrecevable dans un recours de droit public pour arbitraire (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Quant à l'appréciation juridique de ces faits, c'est-à-dire leur qualification juridique (arrêt 4C.168/1993 du 16 novembre 1993, consid. 3b, in: SJ 1995 p. 794), elle doit être discutée dans un recours en réforme, ouvert en l'occurrence (cf.
 
Schüpbach, Droit et action révocatoires, N. 214 ad art. 289 LP et les références citées).
 
3.- Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans son entier, et l'émolument de justice mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu, en revanche, d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre.
 
Par ces motifs,
 
le Tribunal fédéral,
 
vu l'art. 36a OJ:
 
1. Déclare le recours irrecevable.
 
2. Met un émolument judiciaire de 6'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
____________
 
Lausanne, le 13 mai 2002 VIZ
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président,
 
Le Greffier,
 
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