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Informationen zum Dokument  BGer 6S.664/2001  Materielle Begründung
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BGer 6S.664/2001 vom 14.05.2002
 
{T 0/2}
 
6S.664/2001/ROD
 
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
 
*************************************************
 
14 mai 2002
 
(suite à la séance du 17 avril 2002)
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,
 
MM. Schneider, Wiprächtiger, Kolly et Karlen, Juges.
 
Greffière: Mme Krauskopf.
 
_________
 
Statuant sur le pourvoi en nullité
 
formé par
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
4. D.________,
 
5. E.________,
 
6. F.________,
 
7. G.________,
 
8. H.________,
 
9. I.________,
 
10. J.________,
 
11. K.________, tous représentés par Me Jaques Allet, avocat,
 
contre
 
le jugement rendu le 17 septembre 2001 par la Cour d'appel
 
pénale II du Tribunal cantonal valaisan dans la cause qui
 
oppose les recourants à X.________, Y.________, Z.________, toutes représentées par Me Viola Amherd, avocate et au Ministère
 
public du canton du V a l a i s;
 
(diffamation, injure)
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
 
les f a i t s suivants:
 
A.- En automne 1997, un débat public s'est engagé
 
sur la modification des dispositions pénales sur l'avor-
 
tement. X.________, vice-présidente de la commune de R.________, a pris publiquement position pour la "solution des délais" résultant d'un avant-projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ). Y.________ et Z.________, députées au Grand Conseil valaisan, se sont prononcées publiquement en faveur du modèle dit "Riklin". Ce modèle se distingue de l'avant-projet en ce que le délai durant lequel l'interruption de grossesse n'est pas punissable est ramené à douze semaines (au lieu de 14 comme le propose la CAJ) et qu'une consultation auprès d'un centre reconnu est obligatoire.
 
Le parti démocrate-chrétien (PDC) suisse a adopté
 
fin août 1997 le modèle Riklin, ce qui a suscité de vives
 
réactions au sein de la section valaisanne de ce parti.
 
Le groupe de travail Pro-Vie du PDC valaisan considère
 
que le modèle Riklin revient à légaliser l'avortement
 
durant 12 semaines et a préconisé le maintien des dispo-
 
sitions légales actuelles en la matière. A.________
 
défend la position du groupe Pro-Vie. La question devait
 
être débattue à fin novembre 1997 par l'assemblée du
 
parti cantonal.
 
Vers la mi-octobre 1997, A.________ a décidé de "faire bouger" le PDC sur sa position ambiguë au sujet de la solution des délais et de relancer, au moyen d'une campagne d'affichage, le débat en vue de la réunion de fin novembre. Sa stratégie consistait à cibler une attaque contre des femmes politiques, ces dernières étant, à ses dires, mises sur le devant de la scène politique par les partis pour faire accepter l'idée de l'avortement.
 
A.________ a demandé à B.________ de le documenter sur ce thème. Le second siège, sous la présidence du premier, au sein du comité de W.________, une association engagée dans la lutte contre la pornographie, l'occultisme et la drogue, où il est responsable du domaine de l'avortement. Il a fourni à A.________ la brochure "Ma chance d'exister et de vivre le don merveil-
 
leux de la vie" (ci-après: "La Vie"), éditée en 1985 par
 
l'association française SOS futures mères ainsi que, à sa
 
demande, des coupures de journaux où figurent les photo-
 
graphies de X.________, de Y.________ et de Z.________.
 
A.________ a ensuite choisi les photographies
 
et les textes, dont la traduction en allemand a été assu-
 
rée par L.________. Il a remis le brouillon de l'af-
 
fiche à C.________, caissier et responsable du Bul-
 
letin de W.________, qui a réalisé, au moyen de l'ordi-
 
nateur et du scanner dont il disposait à domicile, la
 
maquette de ce document, dont il connaissait la destina-
 
tion. A la demande de A.________, il a, en cours de
 
composition, modifié le texte de l'affiche. Il était
 
absent durant les trois semaines qui suivirent.
 
L'impression des affiches format 43 x 30 cm a été
 
confiée par A.________ à M.________, éditeur, qui en a sous-traité l'exécution à son fils N.________, imprimeur. Deux mille affiches, dont huit cents en allemand, furent livrées à A.________ le 6 novembre 1997 pour le prix de 1'900 francs. Le haut de ces affiches en couleur était occupé par le texte "Elles
 
veulent une culture de la mort en Suisse!"; en dessous figurait le terme "avortement". Au-dessus de la photographie centrale d'un foetus ensanglanté et dont l'âge de gestation est d'environ 20 semaines était écrit "Femmes du PDC ou du PS: même combat", puis sous l'image "L'empoisonner, le découper à la curette ou le laisser mourir dans une poubelle?". Enfin, une photographie, le nom et l'appartenance politique de Z.________, Y.________et X.________ étaient suivis de la phrase "Chaque civilisation a l'ordure qu'elle mérite" en dessous de laquelle figurait le nom de P.________. Les affiches ne fournissaient aucune indication
 
sur leur auteur et n'indiquaient pas non plus qui en
 
était l'éditeur ou l'imprimeur.
 
Une fois en possession des affiches, A.________ a pris contact avec une vingtaine de personnes pour en assurer la pose. B.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________ ont donné suite à cette demande et se sont retrouvés le dimanche 9 novembre 1997, vers 21.30h, à Riddes. Tous membres ou sympathisants de
 
W.________, ils ont déclaré vouloir contribuer par leur action à la lutte contre l'avortement. A.________ a réparti les régions du canton entre les personnes présentes, auxquelles il a distribué les affiches. C'est à ce moment qu'elles ont pris connaissance des affiches et de leur contenu.
 
Munies de colle d'amidon et d'environ 200 affiches,
 
elles se sont rendues, seules ou en groupe, dans les ré-
 
gions qui leur avaient été attribuées: B.________ placarda la région de Monthey, J.________ et D.________ celle de l'Entremont, de Martigny et de St-Maurice, K.________ et H.________ la région entre Martigny et Sion, les Mayens de Riddes et Conthey, G.________ placarda les vallées latérales et villages entre Sion et Sierre, O.________ et F.________ la région de Sierre et du Val d'Anniviers, I.________ les vallées de Loèche et de Tourtemagne, E.________ la région de Brigue et Naters et leurs vallées latérales, A.________ la vallée de Conches. Ils placardèrent les affiches sur des supports leur paraissant intéressants, notamment les panneaux de la Société générale d'affichage (SGA) ou des abribus appartenant à cette
 
société.
 
Le 10 novembre, vers 3h, l'opération était termi-
 
née. Conformément aux instructions de A.________,
 
l'affichage s'est effectué de manière anonyme, chacun
 
évitant de se faire surprendre et restant discret après
 
l'opération. Interrogé le 11 novembre par un journaliste,
 
A.________ a joué la surprise, déclarant ne pas avoir connaissance de cette affaire. Le 10 novembre, la
 
plupart des affiches ont été enlevées par la gendarmerie.
 
B.- X.________, Y.________ et Z.________ ont déposé plainte pour diffamation et calomnie. Elles se sont constituées parties civiles, concluant chacune au versement d'une indemnité pour tort moral de 3'000 francs. Différents propriétaires d'im-
 
meubles et d'installations sur lesquels les affiches avaient été apposées ont déposé plainte pour dommages à la propriété.
 
La procédure pénale ouverte fut dirigée contre
 
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, O.________, J.________, K.________, N.________, M.________ et L.________.
 
C.- Le 27 septembre 2000, le juge I du district
 
de Sion a acquitté M.________ et N.________ ainsi que L.________; il a reconnu A.________ coupable d'injure et de dommages à la propriété, C.________ de complicité d'injure et les autres accusés ainsi que O.________ de complicité d'injure et de dommages à la propriété. Il a prononcé des peines d'amende
 
allant de 200 à 800 francs et condamné solidairement les
 
accusés et O.________ à verser à la SGA un montant de
 
7'209.10 francs et à chacune des intimées une indemnité
 
de 500 francs.
 
D.- Sur appel des plaignantes et appel joint des
 
accusés, la Cour d'appel pénale II du Tribunal cantonal
 
valaisan a, le 17 septembre 2001, condamné A.________ pour diffamation et dommages à la propriété à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une amende de 2'000 francs. C.________ fut condamné pour complicité de diffamation à une amende de 1'000 francs. Les autres accusés furent condamnés pour complicité de diffamation et dommages à la propriété à une amende de 1'000 francs chacun. La Cour d'appel a par ailleurs maintenu la condamnation au versement d'une
 
indemnité en faveur de la SGA et porté l'indemnité à verser à chacune des intimées à 4'000 francs. Elle a fixé le délai d'épreuve des amendes à une année et prononcé la confiscation des plaques d'aluminium séquestrées à l'imprimerie S.________.
 
E.- Les condamnés se pourvoient en nullité contre
 
ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de
 
la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
 
Invitées à se déterminer sur le pourvoi, les intimées ont
 
conclu à son rejet. Le Tribunal cantonal n'a pas formulé d'observations.
 
C o n s i d é r a n t :
 
I. Le pourvoi en nullité sur l'action pénale
 
A. Pourvoi en nullité de A.________ (ci-après:
 
recourant 1)
 
1.- a) L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement
 
de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une
 
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une con-
 
duite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre
 
à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une
 
telle accusation ou un tel soupçon.
 
Cette disposition protège la réputation d'être une
 
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme
 
une personne digne a coutume de le faire selon les
 
conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le
 
droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
 
respect, qui est lésé par toute assertion propre à expo-
 
ser la personne visée au mépris en sa qualité d'homme.
 
Dans la discussion politique, l'atteinte à l'hon-
 
neur punissable n'est admise qu'avec retenue (ATF 118 IV
 
248 consid. 2b p. 251) et, en cas de doute, doit être
 
niée (ATF 116 IV 146 consid. 3c p. 150). La liberté
 
d'expression indispensable à la démocratie implique que
 
les acteurs de la lutte politique acceptent de s'exposer
 
à une critique publique, parfois même violente, de leurs
 
opinions (Bernard Corboz, Les principales infractions, Berne 1997, n. 10 ad art. 173 CP). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités politiques qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit comme politicien ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même par une critique la visant en tant que
 
politicien (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et les arrêts
 
cités). La critique ou l'attaque porte toutefois atteinte
 
à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou
 
dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qua-
 
lités de l'homme politique et la valeur de son action,
 
mais est également propre à l'exposer au mépris en tant
 
qu'être humain (ATF 105 IV 194 consid. 2a p. 196; Bernard
 
Corboz, loc. cit.).
 
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à
 
l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui
 
donne la personne visée, mais sur une interprétation
 
objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu
 
doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer
 
(ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82; 119 IV 44 consid. 2a
 
p. 47; 118 IV 248 consid. 2b p. 251; 117 IV 27 consid. 2c
 
p. 29 s.). S'agissant d'un texte, il doit être analysé
 
non seulement en fonction des expressions utilisées,
 
prises séparément, mais aussi selon le sens général qui
 
se dégage du texte dans son ensemble (ATF 117 IV 27
 
consid. 2c p. 30; 115 IV 42 consid. 1c p. 44; Martin
 
Schubarth, Grundfragen des Medienstrafrechtes im Lichte
 
der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, RPS
 
113/1995 p. 155). Les propos que tiennent des adversaires
 
politiques dans le cadre d'un débat engagé ne doivent
 
cependant pas toujours être pris au pied de la lettre,
 
car ils dépassent souvent la pensée de leurs auteurs. Par ailleurs, le public concerné par le débat ne tire guère
 
des tracts qu'il lit ou des discours qu'il entend de
 
réels motifs de suspicion à l'endroit des personnes
 
visées, à moins que ceux-ci soient énoncés avec clarté et
 
fondés sur des accusations précises (ATF 105 IV 194
 
consid. 2a p. 196).
 
b) La décision attaquée retient que les termes de
 
l'affiche ne se bornaient pas à critiquer l'activité
 
politique des intimées, mais s'en prenaient à la réputa-
 
tion de celles-ci, en tant que femmes dignes de considé-
 
ration. Le texte en caractères gras "Elles veulent une
 
culture de la mort en Suisse!" évoque, dans l'esprit
 
d'un lecteur non prévenu, l'accusation de violence et de
 
meurtre. Cette accusation est renforcée par l'image en
 
grand format d'un avorton bien développé, baignant dans
 
le sang, dont la mort est attribuée à des méthodes
 
effroyables, décrites de manière précise. L'ensemble de
 
l'affiche suggère au lecteur non prévenu que les intimées
 
souscrivent à une solution où le foetus, à un stade
 
proche du terme, est empoisonné, découpé ou abandonné
 
dans une poubelle. La proximité entre la citation ayant
 
trait à l'ordure et la désignation des intimées rappelle
 
le comportement indigne reproché à celles-ci. Ces élé-
 
ments pris dans leur ensemble font comprendre que les
 
intimées encouragent des traitements dégradants et sont,
 
partant, dépourvues de sens moral, les rendant ainsi
 
méprisables comme êtres humains.
 
c) Le recourant 1 fait valoir que les affiches ne
 
portent pas atteinte à l'honneur des intimées (exception
 
faite du terme "ordure" qu'il reconnaît être injurieux).
 
Les indications figurant sur l'affiche (identité, appar-
 
tenance politique des intimées, affirmation que celles-ci
 
mènent le même combat, que ce combat se rapporte à l'avor-
 
tement, ce qu'illustrent la photo du foetus et le mot "avortement", la description des méthodes d'avortement)
 
sont des allégations de fait, qui ne sont ni fausses ni
 
diffamantes. Seule la référence à "une culture de la
 
mort", peut, selon le recourant 1, donner lieu à discus-
 
sion au regard d'une éventuelle atteinte à l'honneur des
 
intimées. Elle ne tend toutefois pas à accuser les inti-
 
mées de pratiquer elles-mêmes les méthodes d'avortement
 
décrites, mais indique que celles-ci sont prêtes à tolé-
 
rer une culture qui permet l'application de ces méthodes.
 
Cette affirmation résulte des prises de position publi-
 
ques des intimées qui sont favorables à une opinion qui
 
ne défend plus la vie aussi inconditionnellement que le
 
fait l'art. 120 CP. Si elle peut choquer, cette affir-
 
mation n'est pas diffamatoire, en particulier pas lors-
 
qu'elle est prononcée dans le cadre d'un débat politique
 
ayant précisément trait à la protection de la vie.
 
d) Il a certes été établi que l'affiche s'inscri-
 
vait dans le cadre d'un débat politique, particulièrement
 
animé en Valais, au sujet de la réglementation de l'in-
 
terruption volontaire de grossesse (IVG). Le recourant 1
 
ne saurait toutefois, en l'espèce, se prévaloir de la
 
jurisprudence qui ne sanctionne qu'avec retenue les excès
 
de langage commis dans la discussion politique. Le débat
 
public est l'âme de la démocratie directe. Il doit être
 
mené de manière équitable ("fair"; cf. Rapport de la
 
Commission des institutions politiques du Conseil natio-
 
nal relatif à l'initiative parlementaire lancée par
 
Judith Stamm visant à instituer une autorité de recours
 
en matière de campagnes de votations, FF 2002 p. 382). Le
 
déroulement d'un débat politique équitable implique
 
notamment que l'identité des auteurs de tracts ou
 
d'affiches apparaisse sur ces écrits (cf. Max Imboden,
 
Helvetisches Malaise, Zurich 1964, p. 41). Celui qui ne
 
se tient pas à cette règle élémentaire du débat public et
 
mène une campagne en se retranchant intentionnellement
 
derrière l'anonymat n'est ainsi pas fondé à se prévaloir de la jurisprudence imposant une retenue dans la sanction des atteintes à l'honneur commises dans le débat politique.
 
Le recourant 1 a joué la surprise lorsqu'il a été
 
interrogé par un journaliste au sujet des affiches qu'il
 
avait conçues et dont il avait organisé la pose. Il est
 
ainsi évident que si les affiches ne portent aucune trace
 
de leur(s) auteur(s), ce n'est pas par oubli ou inadver-
 
tance, mais intentionnellement. Il convient donc d'exami-
 
ner, sans retenue particulière, si le contenu de l'af-
 
fiche est attentatoire à l'honneur des intimées.
 
e) Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf.
 
supra, let. a), un texte doit être analysé non seulement
 
en fonction des expressions utilisées, prises séparément,
 
mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte
 
dans son ensemble. La phrase "elles veulent une culture
 
de la mort" ne peut ainsi être examinée isolément, comme
 
le voudrait le recourant 1. Elle doit être mise en rela-
 
tion avec les autres éléments de l'affiche, notamment la
 
photographie en couleur d'un foetus ensanglanté. Selon
 
les constatations de fait cantonales, qui lient la Cour
 
de céans (art. 277bis PPF), il s'agit d'un foetus âgé de
 
20 semaines. Or, il ne ressort pas de l'état de fait que
 
les trois politiciennes se seraient prononcées pour des
 
IVG pratiquées à la 20ème semaine. La photo choisie et le
 
texte l'accompagnant véhiculent le message que les inti-
 
mées souscrivent à une "culture de mort" dans laquelle
 
des foetus en âge de gestation avancé sont mis à mort par
 
empoisonnement, découpage ou abandon dans une poubelle.
 
L'affiche évoque la violence, la cruauté et l'accusation
 
de consentir à des traitements effroyables pratiqués sur
 
des foetus bien développés. La référence à l'ordure souligne encore le caractère répugnant du comportement reproché. Ces accusations laissent apparaître les trois politiciennes comme des personnes cruelles et sans scrupule. Aussi, l'accusation de vouloir pour la Suisse une culture de la mort laisse-t-elle apparaître les intimées comme des personnes dépourvues de toute capacité ou volonté d'agir de manière responsable pour le bien commun. Affirmer, photographie d'un foetus sanguinolent à l'appui, qu'une politicienne mène un combat pour que soit instaurée une culture de la mort en Suisse, revient eneffet à lui dénier tout sens de la responsabilité du bien commun dont la sauvegarde lui est confiée et à lui reprocher des tendances perverses, sinon meurtrières, la rendant certainement méprisable. Le contenu de l'affiche est par conséquent attentatoire à l'honneur des trois politiciennes visées.
 
f) Le recourant 1 estime que dans l'hypothèse où
 
l'atteinte à l'honneur devrait être retenue, le compor-
 
tement reproché doit être qualifié d'injure et non de
 
diffamation, l'affiche ne contenant pas d'allégations de
 
fait attentatoires à l'honneur, mais tout au plus un
 
jugement de valeur répréhensible.
 
aa) Alors que la diffamation ou la calomnie sup-
 
posent une allégation de fait, un jugement de valeur,
 
adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une
 
injure au sens de l'art. 177 CP (ATF 117 IV 27 consid. 2c
 
p. 29 et les arrêts cités). Pour distinguer l'allégation
 
de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en
 
fonction des circonstances, si les termes litigieux ont
 
un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés
 
pour exprimer le mépris (Günter Stratenwerth, Schweize-
 
risches Strafrecht, Besonderer Teil I, Berne 1995, n. 19 ad
 
§ 11). La notion de jugement de valeur doit être comprise
 
dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe
 
de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (Martin Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. III, Berne 1984,
 
n. 7 et 8 ad art. 177 CP). L'honneur protégé correspond
 
alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la
 
répression des injures dites formelles, tels l'expression
 
outrageante, des termes de mépris ou des invectives (Paul
 
Logoz, Partie spéciale I, Neuchâtel 1955, p. 255; Alain
 
Steullet, La victime de l'atteinte à l'honneur, thèse
 
Neuchâtel 1983, p. 35).
 
bb) L'accusation de vouloir une culture de la mort,
 
à l'appui de la photo figurant sur l'affiche revient à
 
alléguer que les intimées souscrivent au découpage, à
 
l'empoisonnement ou à l'abandon dans une poubelle de
 
foetus bien développés. Par ailleurs, l'expression "cu-
 
lture de la mort" ne contient pas d'invective et n'est
 
pas non plus un terme grossier dont il conviendrait de
 
déterminer s'il est propre à attaquer la victime dans son
 
honneur. L'expression litigieuse constitue par conséquent
 
une allégation de fait et non un jugement de valeur. Le
 
recourant 1 reconnaît que les autres termes utilisés dans
 
l'affiche sont des allégations de fait, à l'exception du
 
terme "ordure" qu'il admet être injurieux. L'art. 177 CP
 
étant subsidiaire par rapport à l'art. 173 CP (Bernard
 
Corboz, op. cit., n. 1 ad art. 177 CP), le terme
 
injurieux d'ordure n'a pas de portée propre dans la
 
diffamation commise en l'espèce.
 
g) Le Tribunal cantonal a, sans procéder à des en-
 
quêtes, fait état de documents scientifiques et gynéco-
 
logiques pour décrire les méthodes d'IVG. Le recourant 1
 
en déduit qu'il s'agit d'éléments d'expérience générale
 
de la vie, soit de questions de droit pouvant être revues
 
par la Cour de céans. Selon lui, l'affiche ne contenait
 
qu'une vulgarisation de termes scientifiques décrivant
 
des méthodes d'avortement.
 
La question de savoir si la connaissance des
 
différentes méthodes d'IVG fait partie des choses que
 
l'expérience générale de la vie enseigne, peut rester
 
indécise. D'une part, le recourant 1 n'expose pas en quoi
 
les explications données à cet égard par l'arrêt querellé
 
seraient erronées. D'autre part et vérification faite des
 
ouvrages médicaux cités par l'autorité cantonale, il
 
n'apparaît pas que les indications données par cette
 
dernière soient incorrectes.
 
2.- a) L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé
 
n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations
 
qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la
 
vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir
 
de bonne foi pour vraies. L'accusé apporte la preuve de
 
sa bonne foi s'il démontre qu'il a accompli les actes que
 
l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de
 
ce qu'il alléguait. Une prudence particulière doit être
 
exigée de celui qui donne une large diffusion à ses al-
 
légations (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151; 116 IV 205
 
consid. 3b p. 208).
 
b) Le recourant 1 se réfère à la brochure "La Vie",
 
qui relate les méthodes d'avortement figurant sur l'af-
 
fiche; il fait valoir qu'il s'agit d'une revue sérieuse
 
des opposants à l'avortement et qu'il pouvait, de bonne
 
foi, tenir pour vrais les renseignements tirés de cette
 
revue. Il se réfère également à la lettre encyclique du
 
Pape Jean-Paul II "Evangelium Vitae" où l'expression
 
"culture de la mort" est utilisée à plusieurs reprises et
 
opposée à celle de "culture de vie"; il soutient que l'on
 
ne saurait retenir, alors qu'il se fondait sur un docu-
 
ment aussi important qu'une lettre encyclique papale,
 
qu'il n'avait pas de raisons sérieuses de tenir de bonne
 
foi pour vraies les expressions qui lui sont reprochées.
 
c) Il résulte de l'arrêt cantonal que l'affiche
 
contenait des indications contraires à la vérité. Cette
 
constatation de fait lie la Cour de céans saisie d'un
 
pourvoi en nullité et ne peut être contestée dans le
 
cadre de cette voie de droit (art. 273 al. 1 let. b et
 
277bis al. 1 2ème phrase PPF). Le Tribunal cantonal re-
 
tient également que le recourant 1 a choisi la photo et
 
les textes parmi les plus violents de la brochure "La
 
Vie". La photographie sélectionnée n'est en outre pas
 
accompagnée d'une légende précisant l'âge du foetus.
 
Sur la base de ces constatations, aucune violation
 
du droit fédéral ne peut être reprochée à l'autorité
 
cantonale lorsqu'elle retient que le recourant 1 n'avait
 
pas, de bonne foi, de raisons sérieuses de tenir les
 
propos litigieux pour vrais.
 
Le recourant 1 erre en outre lorsqu'il estime avoir
 
apporté la preuve de sa bonne foi en citant l'encyclique
 
papale qui utilise l'expression de "culture de la mort".
 
Il fait en effet abstraction du contexte dans lequel
 
l'expression litigieuse est utilisée. Le terme "culture
 
de la mort" a en effet un impact qui diffère selon qu'il
 
est opposé à l'expression "culture de vie" dans un écrit
 
à caractère religieux ou qu'il est associé à un foetus
 
bien développé sanguinolent, pour lequel se pose la ques-
 
tion de savoir s'il doit être découpé, empoisonné ou
 
abandonné dans une poubelle et que l'on y ajoute une
 
référence à l'ordure.
 
La décision attaquée ne viole donc pas le droit
 
fédéral en tant qu'elle considère que le recourant 1 n'a
 
pas apporté la preuve de la vérité ni celle de sa bonne
 
foi. Le grief, pour autant qu'il soit recevable, est par
 
conséquent infondé.
 
3.- Le recourant 1 soutient encore qu'il doit être
 
mis au bénéfice de la circonstance atténuante d'avoir
 
cédé à un mobile honorable au sens de l'art. 64 CP.
 
a) Déterminer les mobiles de l'auteur est une
 
question de fait (ATF 107 IV 29 consid. 2a p. 30). Les
 
constatations de l'autorité cantonale à cet égard lient
 
donc la Cour de céans (art. 277bis al. 1 PPF). Savoir si
 
les mobiles retenus sont honorables est en revanche une
 
question de droit fédéral (art. 64 CP), qui peut être
 
soulevée dans le cadre du pourvoi en nullité (ATF 107 IV
 
29 consid. 2a p. 30).
 
Le caractère honorable des mobiles s'apprécie
 
d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la
 
collectivité dans son ensemble (ATF 101 IV 387 consid. 2b
 
p. 390 et les références citées). Pour être qualifié
 
d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas
 
critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se
 
situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le
 
mobile politique n'est pas en soi un mobile honorable; il
 
peut l'être, mais il peut aussi être éthiquement neutre
 
ou condamnable (ATF 107 IV 29 consid. 2a p. 30). De toute
 
façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé, la perversité particulière. Le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre
 
de l'art. 63 CP, sans appliquer l'art. 64 CP (arrêt Str.
 
311/1982 du 24 novembre 1982, reproduit in SJ 1983 p. 278).
 
b) Le recourant 1 soutient que son mobile était
 
parfaitement honorable, puisqu'il s'agissait de défendre
 
la vie prénatale. Aussi, son action n'était nullement
 
disproportionnée au regard du meurtre d'innocents qu'il
 
dénonce et de l'infraction qui lui est reprochée.
 
c) L'arrêt cantonal a exclu le bénéfice du mobile
 
honorable au motif que le recourant 1 a agi de manière
 
anonyme, procédant à une attaque ciblée sur les trois
 
politiciennes et fondant sa campagne sur le mépris. Cette
 
appréciation ne viole pas l'art. 64 CP. La manière d'agir
 
relègue en l'occurrence à l'arrière-plan les mobiles,
 
aussi honorables fussent-ils, ayant conduit le recourant
 
1 à entreprendre la campagne reprochée. Le fait de mener
 
la campagne de manière anonyme révèle en effet une lâche-
 
té qui rejette dans l'ombre les mobiles invoqués. Les
 
personnes expressément visées par cette campagne étaient,
 
de manière intentionnelle, privées de la possibilité de
 
riposter à l'attaque, qui pourtant voulait s'inscrire
 
dans le cadre du débat public; il est difficile de ré-
 
pondre à une personne ou à un groupement dont on ne
 
connaît ni l'identité ni l'adresse. Le recourant aurait
 
au demeurant pu interpeller l'opinion publique par des
 
tracts choquants ou provocateurs sans y faire figurer ni
 
le nom des intimées ni une photographie trompeuse lais-
 
sant croire qu'il s'agissait d'un foetus de 12 ou 14 se-
 
maines. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que
 
l'autorité cantonale a refusé le bénéfice de la circons-
 
tance atténuante du mobile honorable.
 
B. Pourvoi en nullité des autres recourants (ci-après:
 
recourants 2 à 11)
 
4.- Ce qui a été exposé aux considérants 1 et 2
 
ci-dessus vaut mutatis mutandis pour les recourants 2 à
 
11, en ce qui concerne le caractère attentatoire à
 
l'honneur des intimées et la réalisation des éléments
 
constitutifs de la diffamation.
 
5.- a) De l'avis des recourants 2 à 11, auxquels il
 
est reproché d'avoir collé les affiches incriminées, ils
 
peuvent se prévaloir de l'art. 27 CP ainsi que de la
 
doctrine et de la jurisprudence y relatives, qui admet-
 
tent que les personnes indispensables à la diffusion d'un
 
texte imprimé ne sont pas punissables.
 
Les intimées objectent qu'un délit de presse est
 
consommé par la publication de l'écrit incriminé; l'at-
 
teinte à l'honneur n'a en l'espèce pas été réalisée par
 
la seule publication des affiches; les colleurs d'af-
 
fiches ont contribué de manière décisive à la réalisation
 
de cette infraction et doivent ainsi être condamnés pour
 
complicité de diffamation.
 
L'arrêt attaqué considère que l'art. 27 CP ne
 
trouve pas application en l'espèce, dès lors que les
 
recourants 2 à 11 ne travaillent pas au service d'une
 
entreprise de presse et que l'infraction n'était pas
 
consommée par la publication, mais par l'activité des
 
colleurs d'affiches qui les ont diffusées dans le canton.
 
b) L'art. 27 CP, dans sa teneur applicable au mo-
 
ment des faits, prévoyait que "lorsqu'une infraction aura
 
été commise par la voie de la presse et consommée par la
 
publication elle-même, l'auteur de l'écrit en sera seul
 
responsable, sous réserve des dispositions ci-après."
 
Comme tant l'ancien que le nouvel art. 27 CP énoncent le
 
principe d'un régime spécial de responsabilité pénale en
 
matière de délits de presse (de media) et qu'il s'agit
 
avant tout de déterminer si l'infraction en cause est
 
soumise à ce régime, on peut se dispenser à ce stade
 
d'examiner la question du droit le plus favorable aux
 
recourants ayant collé les affiches.
 
c) Pour que l'art. 27 CP soit applicable, il faut
 
que l'infraction en cause constitue un délit de presse,
 
soit qu'elle ait été commise par la voie de la presse
 
(par un media, selon le nouveau droit), qu'il y ait pu-
 
blication, puis que l'infraction soit consommée par la
 
publication (ATF 125 IV 206 consid. 3b p. 211).
 
La notion de presse doit être comprise dans un sens
 
large (cf. Denis Barrelet, Droit de la communication,
 
Berne 1998, p. 332). Elle englobe tout écrit reproduit
 
par un moyen mécanique permettant d'établir facilement
 
un grand nombre d'exemplaires (ATF 74 IV 129 consid. 2
 
p. 130). Des écrits tels que affiches, tracts, feuillets
 
publicitaires et prospectus entrent dans cette définition
 
(Denis Barrelet, op. cit., p. 332; ATF 117 IV 364 consid.
 
2b p. 365).
 
Par publication, il faut entendre que l'écrit soit
 
mis à disposition du public. Il n'est cependant pas né-
 
cessaire qu'il ait effectivement été répandu de manière
 
large. Un écrit est déjà publié lorsqu'il n'est répandu
 
que dans un cercle limité, à condition qu'il ne soit pas
 
remis seulement à des personnes déterminées, mais, à
 
l'intérieur du cercle, à quiconque s'y intéresse (ATF 74
 
IV 129 consid. 2 p. 131; 82 IV 71 consid. 4 p. 80).
 
Les infractions commises par voie de presse ne
 
constituent pas toutes un délit de presse. Seules les in-
 
fractions consommées par la publication tombent sous le
 
coup de l'art. 27 CP. Tel est notamment le cas de l'at-
 
teinte à l'honneur, qui est consommée au moment de la
 
publication (ATF 125 IV 206 consid. 3b p. 211 et la
 
jurisprudence citée).
 
d) En l'espèce, les affiches ont été réalisées sur
 
la base d'une maquette établie au moyen d'un ordinateur
 
et d'un scanner, puis imprimées en 2'000 exemplaires par
 
un imprimeur professionnel. Il s'agit donc bien d'écrits
 
répondant à la notion de presse au sens de l'art. 27 CP.
 
Les affiches ont été posées sur des supports de la SGA ou
 
sur des abribus, soit aux endroits le mieux exposés au
 
regard du public. Elles s'adressaient à une grande partie
 
des habitants du canton du Valais ou en tout cas au plus
 
grand nombre possible d'entre eux. L'infraction a été
 
consommée au moment où les affiches ont été collées sur
 
les supports; c'est alors qu'elles ont été rendues pu-
 
bliques. Peu importe que le jour suivant la plupart de
 
celles-ci aient été enlevées par les patrouilles de
 
gendarmerie. L'art. 27 CP est donc applicable.
 
e) Reste à examiner quel rôle chacun des recourants
 
a joué, afin de déterminer s'il a agi en tant qu'auteur
 
ou participant au délit de presse.
 
L'auteur d'un écrit est notamment celui qui le
 
conçoit et le rédige lui-même ou le fait rédiger par un
 
tiers ou encore le transmet à la presse pour publication
 
comme étant l'expression de sa pensée (ATF 73 IV 218
 
consid. 2 p. 220). Le traducteur, s'il ne modifie pas le
 
sens du texte, n'est pas auteur (ATF 82 IV 71 consid. 1
 
p. 76). Si l'écrit est le fruit d'une collaboration entre
 
plusieurs auteurs, ils seront tous poursuivis (Denis
 
Barrelet, op. cit., p. 331). En principe, lorsque le ou
 
les auteurs d'une infraction commise et consommée sous
 
forme de publication par voie de presse (ou par un media,
 
art. 27 CP) sont connus, ils sont seuls punissables (art.
 
27 al. 1 CP).
 
Le législateur a choisi le système de responsabi-
 
lité particulière de l'art. 27 CP pour, d'une part, permettre à la presse de publier des articles anonymes et, d'autre part, protéger le lésé contre les conséquences de cet anonymat (Message relatif au projet de code pénal suisse du 23 juillet 1918, FF 1918 IV 12). L'expression d'opinions par voie de presse ne devait pas être paralysée par l'application des règles du droit commun sur la participation au délit de presse et il
 
fallait éviter des poursuites lourdes et compliquées pour
 
déterminer la responsabilité individuelle de chaque
 
personne étant intervenue dans la publication en cause
 
(Stefan Trechsel, Kurzkommentar, Zurich 1997, n. 1 ad
 
art. 27 CP). Les poursuites devaient ainsi être concentrées sur une personne, qui répondrait seule et exclusivement. Si l'auteur n'était pas découvert, un coupable de remplacement était désigné par la loi; il était punissable indépendamment de sa faute (Denis Barrelet, op. cit., p. 330; Franz Riklin, Schweizerisches Presserecht, Berne 1996, p. 150).
 
Selon l'art. 27 aCP, les personnes répondant ainsi
 
en cascade étaient le rédacteur, l'imprimeur, la personne
 
responsable des annonces ou l'éditeur. La révision a
 
maintenu le principe de la responsabilité exclusive de
 
l'auteur, mais abandonné le système de la victime
 
"expiatoire"; en principe, le responsable subsidiaire
 
n'est désormais punissable que s'il ne s'est pas, inten-
 
tionnellement ou par négligence, opposé à la publication
 
(cf. art. 322bis CP). Désormais, seuls le rédacteur ou le
 
responsable de la publication peuvent être recherchés à
 
titre subsidiaire. La personne responsable de la publi-
 
cation est celle, qui, au sein de l'entreprise de media,
 
exerce effectivement une responsabilité, la mettant en
 
mesure d'exercer une surveillance et d'intervenir si
 
nécessaire (Message concernant la modification du code
 
pénal suisse du 17 juin 1996, FF 1996 IV 560). Tant sous
 
l'empire de l'ancien que du nouveau droit, celui qui se
 
limite à distribuer dans le public un écrit constitutif
 
d'une infraction comme le libraire, le kiosquier, le
 
vendeur de journaux, le distributeur de tracts, le col-
 
leur d'affiches, le facteur, etc., ne saurait répondre à
 
titre subsidiaire de l'infraction commise. Cela n'im-
 
plique cependant pas que cette personne devrait répondre
 
selon les règles de droit commun, comme le soutiennent
 
certains auteurs (Franz Riklin, Kaskadenhaftung - Quo
 
vadis?, Medialex 2000, p. 207 et les références citées).
 
L'art. 27 CP limite en effet la responsabilité pour
 
infractions commises par voie de presse (de media) au
 
seul auteur de la publication litigieuse et, à titre
 
subsidiaire, à un cercle limité de personnes. La Cour de
 
cassation a précisé que ce privilège s'appliquait aux
 
personnes contribuant dans l'exercice de leurs fonctions
 
à la production ou à la diffusion de l'écrit (ATF 73 IV
 
65 p. 67). Il n'est pas nécessaire qu'elles fassent
 
partie d'une entreprise de media (ATF 74 IV 129 consid. 2
 
p. 131). Pour Carl Ludwig (Schweizerisches Presserecht,
 
Bâle 1964, p. 100, 108 s.), le privilège de l'art. 27 CP
 
s'applique également à ceux qui rendent concrètement
 
accessible au public un écrit ("Verbreiter"). Hans
 
Schultz (Strafrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, Berne
 
1982, p. 310) voit dans le fait de distribuer un écrit
 
constitutif d'une infraction une contribution à l'acti-
 
vité de la presse ("pressemässiges Mitwirken") qui, en
 
tant que telle, n'est pas punissable. Ces opinions
 
doivent être suivies; elles sont d'ailleurs conformes à
 
la volonté du législateur de ne pas étendre les pour-
 
suites à tous ceux qui ont contribué au délit de presse
 
(de media), mais au contraire de les restreindre à
 
certaines personnes désignées à l'art. 27 CP. Demeure
 
réservée la possibilité que celui qui agit en dehors du
 
cadre de sa fonction dans la chaîne de production et de
 
diffusion soit condamné comme coauteur, instigateur ou
 
complice d'un délit de presse (ATF 86 IV 145 consid. 1
 
p. 147; 73 IV 218 consid. 2 p. 221; 73 IV 65 p. 68). Le
 
nouveau droit ne diffère pas sur ce point de l'ancien
 
(FF 1996 IV 560).
 
f) aa) Il est incontesté que le recourant 1 est
 
l'auteur de l'affiche, qu'il a composée et dont il a
 
sélectionné les textes et les photographies. A ce titre,
 
il répond de l'infraction commise par voie de presse, que
 
l'art. 27 CP soit applicable dans son ancienne ou dans sa
 
nouvelle teneur (cf. FF 1996 IV 559).
 
bb) Le recourant 3 a réalisé la maquette de l'af-
 
fiche en suivant les instructions du recourant 1, qui lui
 
avait remis les documents et les textes. Il n'est pas
 
établi que le recourant 3 aurait participé à la concep-
 
tion de la maquette ni que son activité aurait dépassé
 
ce qui était nécessaire pour réaliser techniquement
 
l'affiche ou qu'il serait intervenu dans le contenu de
 
celle-ci. Son activité était indispensable à la produc-
 
tion technique de l'affiche; elle s'est limitée à celle
 
d'une personne intervenant dans la production d'un écrit
 
publié par voie de presse. Le recourant 3 n'est par con-
 
séquent pas punissable (art. 27 al. 1 CP). Son pourvoi
 
est donc admis sur ce point.
 
cc) Le recourant 2 a fourni au concepteur de l'af-
 
fiche et à la demande de celui-ci la brochure "La Vie" et
 
des coupures de presse où figuraient les photographies
 
des trois politiciennes. Se pose donc la question de
 
savoir si le recourant 2 s'est rendu coupable de compli-
 
cité de diffamation. Selon l'art. 25 CP, le complice est
 
"celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour
 
commettre un crime ou un délit". La complicité, qui est
 
une forme de participation accessoire à l'infraction,
 
suppose que le complice apporte à l'auteur principal une
 
contribution causale à la réalisation de l'infraction, de
 
telle sorte que les événements ne se seraient pas dérou-
 
lés de la même manière sans cet acte de favorisation; il
 
n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du com-
 
plice soit une condition sine qua non à la réalisation de
 
l'infraction (ATF 119 IV 289 consid. 2c p. 292). Subjec-
 
tivement, il faut que le complice sache ou se rende
 
compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux
 
déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard,
 
il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'ac-
 
tivité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc
 
avoir pris la décision de l'acte (ATF 117 IV 186 consid.
 
3 p. 188). Le dol éventuel suffit pour la complicité (ATF
 
118 IV 309 consid. 1a p. 312).
 
L'arrêt cantonal ne contient pas de constatations
 
de fait quant à ce que le recourant 2 acceptait ou savait
 
de l'infraction que le recourant 1 entendait commettre à
 
l'aide du matériel qu'il lui avait remis. L'arrêt attaqué
 
ne permet donc pas de déterminer quelle était la volonté
 
du recourant 2. Les constatations de fait cantonales sont
 
ainsi insuffisantes pour que la Cour de céans puisse
 
trancher la question de savoir si le recourant 2 s'est
 
rendu complice de la diffamation. Sur ce point, le pour-
 
voi doit par conséquent être admis et l'arrêt attaqué
 
annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale
 
pour qu'elle statue à nouveau après avoir complété l'état
 
de fait de sa décision.
 
dd) Les poseurs d'affiches, tous membres ou sympa-
 
thisants de "W.________", sont intervenus au stade de la
 
diffusion des affiches diffamatoires. Ils n'ont eu aucune
 
emprise sur le contenu de celles-ci, qui leur ont été
 
remises imprimées en 2'000 exemplaires. Sans leur inter-
 
vention toutefois, les affiches n'auraient pas été
 
portées à la connaissance de l'opinion publique. Leur
 
rôle a été essentiel dans la publication des affiches:
 
ils étaient partie intégrante de l'organisation mise en
 
place par le recourant 1 et indispensables à la diffusion
 
des affiches. Ainsi, quand bien même leur intervention
 
est plutôt atypique de la diffusion habituelle d'un
 
écrit, elle s'insère dans la chaîne de diffusion de
 
celui-ci. Sans leur contribution, l'infraction n'aurait
 
pas été consommée. Contrairement à ce qu'a retenu le
 
Tribunal cantonal, le régime spécial de l'art. 27 CP leur
 
est donc applicable. Les colleurs d'affiches se sont
 
limités à la tâche qui leur était assignée (la pose
 
d'affiches) et n'ont pas excédé le cadre de celle-ci.
 
Ils ne sont par conséquent pas punissables et le pourvoi
 
est, sur ce point, bien fondé.
 
II. Pourvoi en nullité sur l'action civile
 
A. Responsabilité civile de A.________
 
6.- a) Lorsque le pourvoi sur l'action pénale est
 
rejeté, le pourvoi sur l'action civile n'est recevable que
 
si la valeur litigieuse de la prétention civile atteint le
 
montant exigé par les dispositions applicables au recours
 
en réforme en matière civile (art. 46 OJ; art. 271 al. 2
 
PPF; ATF 127 IV 203 consid. 8 p. 208). La valeur liti-
 
gieuse est fixée d'après les prétentions civiles encore
 
contestées devant la dernière juridiction cantonale. Les
 
divers chefs de conclusions formés dans une contestation
 
pécuniaire par le demandeur ou les consorts sont addi-
 
tionnés s'ils ont effectivement été réunis en instance
 
cantonale et ont fait l'objet d'une décision unique dans
 
le cadre d'une même procédure (cf. art. 47 al. 1 OJ;
 
ATF 116 II 587 consid. 1 p. 589 et les références citées).
 
En cas de cumul subjectif d'actions, il faut en outre que
 
les demandeurs ou les défendeurs aient qualité de consorts
 
au sens de l'art. 24 al. 2 PCF (ATF 103 II 41 consid. 1c
 
p. 45; Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Com-
 
mentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
 
Berne 1990, n. 1.4 ad art. 47 OJ; Georg Messmer/Hermann
 
Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen,
 
Zurich 1992, n. 63, p. 87/88). A teneur de l'art. 24
 
al. 2 let. b PCF, plusieurs personnes peuvent notamment
 
agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs
 
par la même demande si des prétentions de même nature et
 
reposant sur une cause matérielle et juridique essentiel-
 
lement de même nature forment l'objet du litige.
 
A moins que la valeur litigieuse puisse être déter-
 
minée aisément et avec certitude, le recourant doit four-
 
nir, sous peine d'irrecevabilité, les indications néces-
 
saires pour que la Cour de cassation puisse déterminer si
 
les droits contestés devant la dernière instance canto-
 
nale atteignent la valeur litigieuse requise (ATF 127 IV
 
141 consid. 1b p. 143). Dans un pourvoi en nullité sur
 
les conclusions civiles le recourant doit en outre
 
prendre des conclusions concrètes; une conclusion tendant
 
simplement à l'annulation de la décision attaquée est en
 
règle générale insuffisante et entraîne l'irrecevabilité
 
du pourvoi. Cela vaut également lorsque le pourvoi est
 
dirigé en même temps contre l'action pénale (ATF 127 IV
 
141 consid. 1d p. 143). Si le recourant ne prend pas de
 
conclusions chiffrées, le pourvoi en nullité est irre-
 
cevable, à moins que la motivation du pourvoi, en rela-
 
tion avec l'arrêt attaqué, permette de discerner de
 
manière certaine quels sont les montants contestés par le
 
recourant (ATF 127 IV 141 consid. 1c p. 143; 125 III 412
 
consid. 1b p. 414).
 
b) Les intimées ont fait valoir en dernière instance
 
cantonale, chacune, une indemnité pour tort moral de
 
5'000 francs. La cour cantonale a instruit les conclu-
 
sions civiles des plaignantes dans le cadre de la même procédure, qui a donné lieu à un seul jugement. Les
 
conclusions des plaignantes ont le même fondement
 
juridique: elles tendent à obtenir la réparation du tort
 
moral subi à raison de la campagne d'affiches diffama-
 
toire. Leurs prétentions ont donc la même cause maté-
 
rielle. Le recourant 1 est ainsi recevable à diriger son
 
recours contre les intimées, quand bien même leurs con-
 
clusions prises isolément n'atteindraient pas la valeur
 
litigieuse de 8'000 francs. Cela étant, il ne ressort pas
 
du pourvoi en nullité quelles sont les conclusions du
 
recourant 1 sur le plan civil, de sorte que la recevabi-
 
lité de ce grief est douteuse. L'on pourrait déduire de
 
ses explications qu'il reconnaît les prétentions des
 
trois politiciennes à concurrence d'un franc symbolique
 
et conclut au rejet des 3'999 francs restant, voire qu'il
 
s'en rapporte à justice pour la fixation d'un montant
 
moins élevé que celui qui a été attribué à chaque inti-
 
mée. Quoi qu'il en soit, le pourvoi en nullité du recou-
 
rant 1 est, comme cela sera démontré ci-après, infondé.
 
7.- a) Conformément à l'art. 49 CO (par renvoi de
 
l'art. 28a al. 3 CC), celui qui subit une atteinte
 
illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à
 
titre de réparation morale pour autant que la gravité de
 
l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas
 
donné satisfaction autrement. La gravité objective de
 
l'atteinte doit être ressentie par le demandeur comme une
 
souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le
 
juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un
 
cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 120
 
II 97 consid. 2b p. 99).
 
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une
 
question d'application du droit fédéral que le Tribunal
 
fédéral examine donc librement. Dans la mesure où cette
 
question relève pour une partie importante de l'apprécia-
 
tion des circonstances, le Tribunal fédéral intervient
 
avec retenue, notamment si l'autorité cantonale a mésusé
 
de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des con-
 
sidérations étrangères à la disposition applicable, en
 
omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore
 
en fixant une indemnité inéquitable parce que manifeste-
 
ment trop faible ou trop élevée; comme il s'agit cepen-
 
dant d'une question d'équité, le Tribunal fédéral examine
 
librement si la somme allouée tient suffisamment compte
 
de la gravité de l'atteinte ou si elle est dispropor-
 
tionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales
 
causées à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274
 
et les arrêts cités).
 
b) Selon les constatations de fait cantonales, les
 
intimées ont toutes souffert de manière importante de la
 
campagne d'affiches. X.________ a ressenti cette campagne comme une agression d'une extrême violence, qui a également mis sa famille à l'épreuve. Y.________ s'est montrée très affectée par cette opération, faisant état de sentiments de peur et de tris-
 
tesse. L'attaque a multiplié le nombre d'appels anonymes
 
la traitant d'assassin. Elle a également souffert des
 
perturbations causées à sa famille et aux élèves du
 
collège où elle enseigne. Z.________ a évoqué sa
 
souffrance, particulièrement en raison des conséquences
 
de cette campagne diffamatoire pour sa famille et dans
 
l'exercice de sa profession d'infirmière.
 
Le Tribunal cantonal a retenu que l'atteinte était
 
objectivement grave puisqu'elle était excessivement ou-
 
trageante pour les trois femmes, que l'opération, menée
 
de nuit et sous le couvert de l'anonymat, avait été mas-
 
sive, bien organisée et dirigée contre des personnes
 
exerçant des professions (secrétaire, enseignante,
 
infirmière) quotidiennement en contact avec ceux qui
 
avaient pu prendre connaissance de l'affiche. L'arrêt
 
cantonal tient également compte du fait que le large
 
soutien que les intimées ont reçu, notamment par les
 
médias qui leur furent généralement favorables, a quelque
 
peu adouci la souffrance subie, qui reste néanmoins sé-
 
vère.
 
Au vu de ces considérations, le montant de
 
4'000 francs alloué à chaque intimée au titre d'indem-
 
nité pour tort moral ne viole pas le droit fédéral.
 
L'autorité cantonale s'est en effet fondée sur des
 
considérations prévues par l'art. 49 CO, a tenu compte
 
de tous les éléments pertinents et le montant ne prête
 
pas à la critique au regard de ceux qui ont été alloués
 
dans des cas similaires (cf. Hütte/Duksch, Die Genug-
 
tuung, Zurich 1999, XII/6).
 
Pour autant qu'il soit recevable, le grief du
 
recourant 1 est donc infondé.
 
B. Responsabilité civile des autres recourants
 
8.- Le considérant 6 ci-dessus concernant la
 
recevabilité de l'action civile du recourant 1 vaut
 
également pour celle des recourants 2 à 11. Par ailleurs
 
et quand bien même ils ont plaidé le bénéfice de l'art.
 
27 CP, qui leur a été reconnu, les recourants 2 à 11 n'en
 
tirent aucune conclusion sur le plan de leur responsabi-
 
lité civile. En vertu de l'art. 273 al. 1 let. b PPF, ils
 
y étaient cependant tenus. Cette disposition prévoit en
 
effet que le recourant doit exposer quelle règle de droit
 
fédéral a été violée et en quoi consiste cette violation.
 
La conclusion civile tendant uniquement à l'annulation de
 
l'arrêt entrepris n'est recevable que lorsque le Tribunal fédéral admet le pourvoi en nullité, ne peut toutefois
 
prononcer un jugement final, mais doit renvoyer la cause
 
à l'autorité cantonale pour qu'elle complète l'état de
 
fait (ATF 125 III 412 consid. 1b p. 414).
 
Cela étant, le régime spécial institué par l'art.
 
27 CP concernant la responsabilité pénale en matière de
 
délits de presse est sans incidence sur les prétentions
 
civiles de la victime (ATF 124 IV 188 consid. 1b/bb
 
p. 191). Le fait de ne pas être punissables n'exonère
 
ainsi nullement les recourants 2 à 11 de leur respon-
 
sabilité civile. La campagne d'affiche était illicite,
 
puisque diffamatoire. Le dommage subi par les victimes
 
(tort moral) a été exposé au consid. 6a ci-dessus. Le
 
rapport de causalité tant naturelle qu'adéquate entre
 
l'acte illicite et l'atteinte à la personnalité des
 
victimes ne fait aucun doute. La faute doit également
 
être retenue à charge des recourants 2 à 11. Le recou-
 
rant 3, responsable du Bulletin de W.________ et à ce
 
titre formé au contrôle des informations, n'a procédé à
 
aucune vérification quant au contenu de l'affiche, bien
 
qu'il eût quelques réserves à cet égard. Les colleurs
 
d'affiches n'ont pas non plus démontré quels faits
 
auraient fondé leur conviction que le contenu de l'af-
 
fiche était conforme à la vérité et, partant, non atten-
 
tatoire à l'honneur des intimées. Quand bien même ils ont
 
tous reconnu la grossièreté de l'affiche et ont jugé son
 
contenu un peu "dur", "fort", voire diffamatoire (arrêt
 
p. 19), ils ne se sont pas interrogés sur l'admissibilité
 
de cette campagne anonyme et ont ainsi pris le risque
 
qu'elle porte atteinte à l'honneur des intimées. Par
 
conséquent, ils ont agi, à tout le moins, par dol éven-
 
tuel. Les conditions de l'art. 49 CO (en relation avec
 
les art. 28 ss CC) sont donc réalisées et la responsa-
 
bilité civile des recourants 2 à 11 engagée. Comme cela
 
a été démontré au consid. 7 ci-dessus, le montant de
 
l'indemnité pour tort moral ne prête pas le flanc à la
 
critique.
 
9.- L'ensemble des frais s'élève à 2'000 francs.
 
Le recourant 1, qui succombe en tous points, supportera
 
seul les frais à concurrence de 1'000 francs (art. 278
 
al. 1 PPF). Les recourants 2 à 11 obtiennent partielle-
 
ment gain de cause en tant que leur pourvoi se rapporte à
 
l'action pénale. Ils supporteront donc, solidairement
 
entre eux et avec le recourant 1, un montant réduit des
 
frais (art. 278 PPF, art. 156 al. 3 OJ). Ce montant est
 
fixé à 1'000 francs. Dès lors qu'ils ont obtenu par-
 
tiellement gain de cause, une indemnité de 1'000 francs
 
sera versée par la caisse du Tribunal fédéral à l'en-
 
semble des recourants 2 à 11 (art. 278 al. 3 PPF). Les
 
intimées sont intervenues dans la procédure devant le
 
Tribunal fédéral. Elles obtiennent, en ce qui concerne le
 
pourvoi du recourant 1, entièrement et, en ce qui con-
 
cerne le pourvoi des recourants 2 à 11, partiellement
 
gain de cause. Il se justifie dès lors d'allouer une
 
indemnité de 2'000 francs à l'ensemble des intimées
 
(art. 278 al. 3 PPF).
 
Par ces motifs,
 
l e T r i b u n a l f é d é r a l ,
 
1. Rejette le pourvoi en nullité du recourant 1 sur
 
l'action pénale.
 
2. Rejette, dans la mesure où il est recevable, le
 
pourvoi en nullité du recourant 1 sur l'action civile.
 
3. Admet le pourvoi en nullité sur l'action pénale
 
des recourants 2 à 11, annule l'arrêt attaqué en tant
 
qu'il les concerne et renvoie la cause à l'autorité
 
cantonale pour nouvelle décision.
 
4. Rejette, dans la mesure où il est recevable,
 
le pourvoi en nullité sur l'action civile des recourants
 
2 à 11.
 
5. Fixe l'émolument judiciaire à 2'000 francs, dont
 
1'000 francs sont à la charge exclusive du recourant 1 et
 
1'000 francs à la charge de tous les recourants, qui les
 
supporteront solidairement.
 
6. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera
 
aux recourants 2 à 11 une indemnité globale de
 
1'000 francs.
 
7. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera
 
aux intimées une indemnité globale de 2'000 francs.
 
8. Communique le présent arrêt en copie aux man-
 
dataires des parties, au Ministère public du canton du
 
Valais et à la Cour d'appel pénale II du Tribunal
 
cantonal valaisan.
 
____________
 
Lausanne, le 14 mai 2002
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
 
Le Président, La Greffière,
 
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