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Informationen zum Dokument  BGer 4C.70/2002  Materielle Begründung
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BGer 4C.70/2002 vom 16.05.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.70/2002 /ech
 
Arrêt du 16 mai 2002
 
Ire Cour civile
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz et Favre,
 
greffière Aubry Girardin
 
X.________ SA,
 
défenderesse et recourante, représentée par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève,
 
contre
 
A.________,
 
demandeur et intimé, représenté par Me Pierre Siegrist, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève.
 
contrat de bail, décision incidente
 
(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 10 décembre 2001).
 
Faits:
 
A.
 
Par contrat conclu le 5 octobre 1993, A.________ a pris à bail de Z.________ (devenue X.________ SA) un local commercial de 78 m2, à usage de cabinet médical, dans un immeuble situé à Genève. Le bail a été conclu pour une durée de cinq ans, arrivant à échéance le 31 décembre 1998; le loyer convenu était assorti d'une clause d'indexation. Il était prévu que le bail était ensuite renouvelable tacitement d'année en année.
 
Pendant la période initiale de cinq ans, le loyer a été augmenté par trois fois en vertu de la clause d'indexation.
 
Par lettres des 12 janvier 1998, 27 novembre 1998 et 29 mars 1999, le locataire s'est plaint qu'il n'ait pas été tenu compte de la baisse du taux hypothécaire, mais sans rencontrer d'écho favorable de la part de la bailleresse, qui a refusé expressément d'entrer en matière par courriers des 17 décembre 1998 et 14 avril 1999.
 
B.
 
Par requête déposée le 10 mai 1999 auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du canton de Genève, A.________ a demandé une diminution de loyer à partir du 1er janvier 2000, fondée sur la baisse du taux hypothécaire.
 
Statuant par jugement du 5 avril 2001, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a considéré que le locataire avait laissé le bail se renouveler tacitement après la période initiale de cinq ans et qu'il fallait en conséquence effectuer les calculs à compter de la fin de la période d'indexation. Tenant compte de la baisse du taux hypothécaire, de la hausse des charges et du renchérissement, il a réduit le montant du loyer annuel de 35'532 fr. à 34'944 fr. avec effet au 1er janvier 2000.
 
Saisie d'un appel du locataire, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers, statuant par arrêt du 10 décembre 2001, a estimé que celui-ci avait suffisamment manifesté, pendant la période d'indexation, son désaccord avec le niveau du loyer, de sorte qu'il se justifiait de faire les calculs à compter de la date de conclusion du bail. Elle a considéré également qu'il fallait procéder à un calcul de rendement, requis formellement par le locataire et sollicité implicitement par la bailleresse. En conséquence, la cour cantonale a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause au Tribunal des baux et loyers pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
C.
 
Contre cet arrêt, la bailleresse exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Soutenant qu'il faut suivre le raisonnement adopté par les juges de première instance, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que le loyer annuel soit fixé à 34'944 fr., charges non comprises, dès le 1er janvier 2000.
 
Le locataire, appuyant pour sa part l'opinion émise par la cour cantonale, conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt du 10 décembre 2001.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure entre les parties, puisque les juges de première instance doivent rendre une nouvelle décision. Il est dès lors exclu que cet arrêt puisse constituer une décision finale au sens de l'art. 48 OJ. En effet, pour qu'une décision soit qualifiée de finale au sens de cette disposition, il faut d'une part qu'elle mette un terme à la procédure entre les parties (ATF 123 III 140 consid. 2a; cf. Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, 6) et, d'autre part, que l'autorité cantonale ait statué sur le fond de la prétention ou s'y soit refusée pour un motif qui empêche définitivement que la même prétention soit exercée à nouveau entre les mêmes parties (ATF 127 III 433 consid. 1b/aa p. 435, 474 consid. 1a et les arrêts cités).
 
La cour cantonale n'a pas non plus, dans son dispositif, statué sur une partie de ce qui était demandé, de sorte que la qualification de décision partielle est également exclue (sur cette notion: cf. ATF 124 III 406 consid. 1a; 123 III 140 consid. 2a; 117 II 349 consid. 2a).
 
L'arrêt par lequel une autorité supérieure renvoie l'ensemble de la cause à l'instance inférieure pour nouveau jugement constitue une décision incidente, même si elle tranche définitivement (dans son dispositif ou par renvoi à ses considérants) une question préalable à la décision finale (cf. ATF 127 III 433 consid. 1b/aa et bb p. 435 s.).
 
1.2 Dès lors que le présent recours n'est pas formé pour violation des prescriptions du droit fédéral sur la compétence (art. 49 al. 1 OJ), il n'est recevable qu'aux conditions posées par l'art. 50 al. 1 OJ.
 
Il ressort de cette disposition que le recours en réforme interjeté directement contre une décision incidente sans attendre la décision finale n'est recevable qu'exceptionnellement. Il faut, d'une part, qu'une décision finale puisse ainsi être provoquée immédiatement et, d'autre part, que la durée et les frais de la procédure probatoire apparaissent si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au tribunal. Ces deux exigences sont cumulatives (cf. ATF 123 III 414 consid. 3b p. 420).
 
Le tribunal décide librement et sans délibération publique si ces conditions sont remplies (art. 50 al. 2 OJ).
 
1.3 Comme la défenderesse soutient que seul le raisonnement adopté en première instance est conforme au droit fédéral et qu'il suffit d'en reprendre les conclusions, il y a lieu de s'interroger sur la réalisation de la seconde condition posée par l'art. 50 al. 1 OJ.
 
Celle-ci suppose d'examiner si la durée et les frais de la procédure probatoire restant à accomplir seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au tribunal.
 
Comme le texte légal se réfère expressément à la procédure probatoire, le temps naturellement nécessaire pour que les parties puissent s'exprimer et que le tribunal puisse rendre son jugement n'entre pas en considération (Corboz, op. cit., p. 13). Il faut seulement apprécier l'ampleur prévisible de la procédure probatoire et déterminer si celle-ci justifie d'écarter la règle générale selon laquelle une cause ne peut être soumise au Tribunal fédéral qu'une seule fois.
 
Le recours immédiat étant exceptionnel, il convient d'interpréter la condition issue de l'art. 50 al. 1 OJ de manière restrictive, puisque la décision incidente, en cas d'irrecevabilité du recours, pourra encore être attaquée avec le fond (ATF 122 III 254 consid. 2a; 118 II 91 consid. 1b p. 92).
 
S'il ne découle pas manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause que la poursuite de la procédure prendra un temps considérable et exigera des frais très importants, il incombe à la partie recourante d'indiquer quelles sont les mesures probatoires prévisibles et pourquoi l'administration des preuves devrait être particulièrement longue et coûteuse (ATF 118 II 91 consid. 1a p. 92; 116 II 738 consid. 1b/aa).
 
1.4 En l'espèce, la cour cantonale a ordonné d'opérer les calculs à compter d'une autre date que celle retenue par les juges de première instance, soit à partir de la conclusion du contrat et non pas à la fin de la période d'indexation. Pour refaire les calculs, il suffit de disposer des documents nécessaires. A part la production de pièces (qui est habituelle pour statuer sur les litiges en matière de loyers), on ne voit pas quelle autre mesure probatoire serait prévisible. La défenderesse ne le dit pas non plus.
 
Certes, la cour cantonale a exigé également un calcul de rendement. Comme la défenderesse détient en principe les pièces nécessaires et qu'elle manifeste elle-même, dans son recours, le désir qu'il soit procédé à un tel calcul, il ne dépend que d'elle de réunir d'ores et déjà les documents idoines, pour qu'ils puissent être fournis sans retard. Aucune autre mesure probatoire ne paraît s'imposer. La défenderesse n'en fait du reste pas état.
 
En conséquence, la suite de la procédure n'exige que la production de pièces habituelles pour ce genre de litige, de sorte que l'on ne se trouve pas en présence d'un cas exceptionnel où la durée et les frais de la procédure probatoire prévisible justifieraient un recours immédiat au Tribunal fédéral.
 
Le recours doit donc être déclaré irrecevable.
 
2.
 
Les frais et dépens seront mis à la charge de la défenderesse qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 16 mai 2002
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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