BGer 2A.244/2002 | |||
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BGer 2A.244/2002 vom 23.05.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.244/2002 /viz
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Arrêt du 23 mai 2002
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IIe Cour de droit public
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Les juges fédéraux Wurzburger, président,
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Yersin, Merkli,
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greffier Langone.
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A.________, recourant,
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contre
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Département de la police du canton de Fribourg, 1700 Fribourg,
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Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.
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autorisation de séjour / exercice du droit de visite du père divorcé
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(recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, du 20 mars 2002)
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 De nationalité marocaine, A.________, né le 23 mars 1967, a épousé une première fois une ressortissante suisse le 14 juin 1991. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour. Le 4 avril 1992, un enfant, prénommé B.________, est né de cette union. Selon jugement de divorce du 24 octobre 1995, la garde de l'enfant a été confiée à la mère et le père, qui était au bénéfice d'un droit de visite, devait s'acquitter d'une contribution d'entretien pour son fils.
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A.________ s'est remarié avec une autre citoyenne suisse le 1er octobre 1997. Une autorisation de séjour lui été octroyée afin qu'il vive auprès de son épouse et de leur enfant C.________ né le 2 octobre 1997. Cette union a été dissoute par jugement de divorce du 19 novembre 1998, lequel a attribué la garde de l'enfant à la mère et a astreint le père à verser une contribution d'entretien à son fils, sur lequel il avait un droit de visite.
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1.2 Par jugement pénal du 9 novembre 1998, A.________ a été condamné à une peine de six semaines d'emprisonnement avec sursis, pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants et pour des actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le 14 janvier 1999, il a encore fait l'objet d'un rapport de police pour menaces, voies de fait et violation de domicile à la suite d'une plainte de sa seconde ex-épouse.
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1.3 Par décision du 21 juillet 1999, le Département de la police du canton de Fribourg a rejeté la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________, au motif que celui-ci n'entretenait pas avec ses enfants des relations étroites et effectives, puisqu'il n'exerçait son droit de visite que de manière irrégulière. De plus, il ne participait pas à l'entretien de ses enfants, vu sa situation financière précaire.
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Statuant sur recours le 20 mars 2002, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé cette décision.
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1.4 Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande implicitement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité.
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2.
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2.1 Le recourant se réclame de l'art. 8 CEDH vis-à-vis de ses enfants, de nationalité suisse, pour demeurer en Suisse. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effectivement vécue (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64 s; 126 II 377 consid. 2b; 124 II 361 consid. 3a p. 366; 122 II 1 consid. 1e p. 5, 289 consid. 1c p. 292). L'art. 8 CEDH s'applique notamment lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant (légitime ou naturel) bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de famille; un contact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite, peut le cas échéant suffire (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 81 consid. 1c p. 84; 118 Ib 153 consid. 1c p. 157).
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2.2 En l'espèce, il ressort des constatations de fait du Tribunal administratif - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ) - que le recourant n'exerce que de manière irrégulière son droit de visite sur ses enfants, se contentant le plus souvent de simples contacts téléphoniques. En outre, le recourant ne s'est jamais acquitté de son obligation d'entretien envers ses enfants et ne fait pas d'efforts en vue de trouver un emploi fixe. Dans ces circonstances, l'on ne saurait parler de relation familiale étroite et effectivement vécue entre le recourant et ses deux enfants. Il est donc pour le moins douteux qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH et, par conséquent, que le recours de droit administratif soit recevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités).
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2.3 Supposé recevable, le présent recours devrait de toute manière être rejeté. En effet, la protection découlant de l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolue. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. En l'espèce, l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse pour voir ses enfants (avec lesquels il n'a pas réussi à tisser des liens familiaux forts) ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à éloigner l'intéressé qui s'est notamment rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et qui, faute d'exercer une activité lucrative stable, risque de tomber à la charge de l'assistance publique.
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Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif, qui a procédé avec soin à une pesée de tous les intérêts en présence (art. 36a al. 3 OJ).
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3.
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Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, il doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département de la police et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
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Lausanne, le 23 mai 2002
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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