BGer 5C.274/2001 | |||
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BGer 5C.274/2001 vom 23.05.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.274/2001 /dxc
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Arrêt du 23 mai 2002
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IIe Cour civile
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Les juges fédéraux Bianchi, président de la Cour,
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Nordmann, Escher,
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greffière Revey.
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X.________,
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défendeur et recourant, représenté par Me Emma Lombardini, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715,
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1211 Genève 11,
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contre
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Y.________,
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demanderesse et intimée, représentée par Me Pascal Maurer, avocat, Etude de Mes Keppeler & Associés, 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 360, 1211 Genève 17,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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divorce
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(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la
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Cour de justice du canton de Genève du 14 septembre 2001)
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Faits:
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A.
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X.________, né le 21 août 1952, et Y.________, née le 3 juin 1954, se sont mariés le 22 juin 1984 sous le régime de la séparation de biens. De cette union est née Z.________, le 6 octobre 1988. La vie commune a cessé en juin 1995.
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Le 22 août 1995, l'épouse a formé une demande de divorce.
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Par jugement sur mesures provisoires du 17 avril 1997, confirmé par la Cour de justice le 25 septembre 1997, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, notamment, confié à la mère la garde sur l'enfant.
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Statuant le 16 septembre 1999, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux, attribué à la mère la garde et l'autorité parentale sur l'enfant et réglé d'autres effets accessoires du divorce. Le 18 février 2000, la Cour de justice a confirmé ce jugement en tant qu'il prononçait le divorce et l'a annulé pour le surplus, renvoyant la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision en application du nouveau droit du divorce.
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B.
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Dans leurs conclusions présentées devant le Tribunal de première instance les 10 juillet et 15 septembre 2000, les parties ont chacune réclamé, notamment, l'attribution de l'autorité parentale. Par prononcé du 22 décembre 2000 fondé sur le nouveau droit, le Tribunal de première instance a, en particulier, derechef confié à la mère la garde et l'autorité parentale sur l'enfant, réservé au père un large droit de visite et condamné celui-ci à verser pour l'épouse et l'enfant des contributions d'entretien mensuelles de 20'000 fr. et 5'000 fr. respectivement, allocations familiales non comprises, ces pensions étant indexées.
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Le 30 janvier 2001, X.________ a appelé de ce jugement, requérant la Cour de justice de lui attribuer la garde et l'autorité parentale sur l'enfant, de réserver un large droit de visite à la mère et de le libérer du paiement de toute contribution d'entretien, tant en faveur de sa fille que de son épouse. Y.________ a conclu au rejet de l'appel. Elle a en outre sollicité, en particulier, que l'époux soit condamné à verser, pour elle-même, une rente viagère mensuelle de 30'000 fr. et, pour l'enfant, une contribution d'entretien mensuelle de 10'000 fr. jusqu'à sa majorité et au-delà en cas d'études sérieuses.
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Statuant le 14 septembre 2001, la Cour de justice a exempté d'indexation les contributions d'entretien à charge de X.________ et confirmé le jugement attaqué pour le surplus.
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C.
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X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 14 septembre 2001. En substance, il requiert que la garde et l'autorité parentale sur l'enfant lui soient confiées, qu'un très large droit de visite soit réservé à l'épouse, qu'il lui soit donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de celle-ci à concurrence de 10'000 fr. pendant cinq ans, subsidiairement que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. Il invoque les art. 8, 125 al. 1 et 2, 133 al. 1 et 2 et 146 al. 1 et 2 CC. Parallèlement au présent recours, il a déposé un recours de droit public (5P.366/2001) qui a été rejeté ce jour dans la mesure de sa recevabilité.
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D.
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L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Le recours est recevable du chef de l'art. 44 OJ, en tant qu'il porte sur l'attribution de l'autorité parentale sur l'enfant Z.________, ainsi que, par attraction, sur la contribution à l'entretien de celle-ci (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n° 1.4 ad art. 44 OJ). Il est également recevable en ce qui concerne la contribution à verser par le recourant à son épouse, dès lors que la valeur litigieuse de 8'000 fr. exigée par l'art. 46 OJ est manifestement atteinte en l'espèce. Enfin, déposé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance par le tribunal suprême d'un canton, le recours est recevable sous l'angle des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ.
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1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). Les griefs dirigés à l'encontre des constatations de fait - ou de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a, 59 consid. 2a; 125 III 368 consid. 3 in fine) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'art. 64 OJ réserve en outre le complètement de constatations de fait incomplètes.
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Dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations de fait des juges cantonaux sans démontrer l'existence de l'une des exceptions susmentionnées, ses moyens sont irrecevables.
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En ce sens, les affirmations du recourant relatives à un "très probable départ en Californie" de l'épouse constituent un fait nouveau irrecevable. Il en va de même de ses dires d'après lesquels il lui serait impossible de communiquer avec sa fille lorsque celle-ci séjourne à l'étranger avec sa mère.
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2.
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En premier lieu, le recourant affirme que les autorités cantonales ont violé le droit fédéral en attribuant à la mère les droits parentaux sur l'enfant.
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2.1 Selon l'art. 133 al. 2 CC, lorsqu'il attribue l'autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant. D'après l'art. 144 CC, le juge entend les père et mère personnellement pour régler le sort des enfants (al. 1); le juge ou un tiers nommé à cet effet entend les enfants personnellement, de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à l'audition (al. 2).
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L'art. 133 al. 2 CC consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral d'après laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour l'attribution et non celui des père et mère. L'enfant doit bénéficier de conditions de vie stables ainsi que d'un parent qui s'occupe de lui et l'élève personnellement. Ce qui importe est de savoir quel parent sera, selon toute vraisemblance, le mieux apte à prendre l'enfant en charge, lequel offrira le mieux à l'enfant l'attention et l'affection nécessaires à son développement physique, psychique et intellectuel et lequel sera le mieux disposé à favoriser les contacts avec l'autre parent. Au nombre des critères essentiels peuvent entrer en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, la personnalité des parents et leurs conditions de vie, notamment la faculté de s'occuper personnellement de l'enfant, ainsi que la personnalité de l'enfant et, si nécessaire, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Le juge du divorce ne peut se contenter, sous l'angle de la stabilité, d'attribuer l'autorité parentale au parent qui a eu la garde de l'enfant pendant la procédure, car cela aurait pour conséquence de nier l'équivalence des diverses contributions à l'entretien de la famille, de maintenir la répartition des tâches adoptée durant le mariage et de renoncer à déterminer l'intérêt de l'enfant en fonction de l'avenir. Toutefois, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995, FF 1996 I 1 ss, spéc. n° 233.61 p. 126 ss; ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a; 114 II 200 consid. 5; 112 II 381 consid. 3; 111 II 225 consid. 2). Par ailleurs, il convient de prendre en considération autant que possible l'avis de l'enfant, en application de l'art. 144 al. 2 CC, notamment s'il s'avère, sur la base de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir est l'expression d'une relation affective étroite avec le parent visé (ATF 122 III 401 consid. 3b/c; voir aussi ATF 126 III 497 consid. 4).
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Le juge appelé à se prononcer sur le fond, qui de par son expérience en la matière connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant est contraint de vivre, dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne peut ni ne veut intervenir que lorsque le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur l'attribution des enfants ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 117 II 353 consid. 3).
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2.2 En l'occurrence, la Cour de justice a d'abord rappelé dans sa partie en fait un extrait du résumé de l'audition de l'enfant le 24 octobre 2000. Ce document mentionnait en particulier ce qui suit:
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"Actuellement Z.________ indique voir son père tous les lundis et un week-end sur deux. Elle vit avec sa mère le reste de la semaine et un week-end sur deux. Pendant les vacances scolaires elle voit son père la moitié du temps et sa mère l'autre moitié. Le système actuel donne satisfaction à Z.________, mais celle-ci exprime de pouvoir voir son père plus souvent.
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Z.________ déclare avoir de bonnes relations avec sa mère et avec son père. Z.________ précise qu'une nurse s'occupe d'elle. Cette nurse est toujours auprès d'elle que Z.________ soit avec sa mère ou avec son père."
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Dans sa partie en droit, la Cour de justice a attribué l'enfant à l'épouse en se fondant sur les critères de la disponibilité personnelle et de la stabilité. L'enfant vivait chez sa mère depuis 1995. Les doutes qui, jusqu'au début 1996, pouvaient être éprouvés sur les capacités de mère et d'éducatrice de l'épouse n'étaient actuellement plus de mise, la solution pratiquée donnant satisfaction depuis plus de cinq ans. Certes, l'enfant était suivie par une nurse chez sa mère, mais il en allait de même chez son père. En outre, bien qu'elle en ait émis le désir, la mère n'était pas partie pour la Californie, de sorte que la Cour de justice ne concevait pas "que la permanence de la résidence en Suisse soit une condition nécessaire à l'attribution des droits parentaux, ce d'autant moins que chacun des parents est un grand voyageur". A cet égard, les juges cantonaux ont retenu de plus que l'épouse s'était ainsi, jusqu'à l'heure actuelle, souciée du bien de l'enfant, puisqu'elle n'avait pas rendu plus difficile l'exercice du droit de visite en s'établissant hors de Suisse. Du reste, rien ne permettait d'affirmer, en l'état, que le père résiderait en Suisse jusqu'à ce que l'enfant ait terminé sa formation professionnelle ou ses études.
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2.3 Le recourant invoque d'abord l'art. 8 CC. D'après lui, les juges cantonaux ont violé cette disposition en considérant que les capacités de mère et d'éducatrice de l'épouse n'étaient actuellement plus douteuses, alors qu'à ses yeux cet élément ne se fonde sur aucune preuve, ni constatation. De même, l'assertion de la Cour de justice selon laquelle il serait un grand voyageur viole l'art. 8 CC pour des motifs identiques.
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Selon la jurisprudence, le juge cantonal viole le fardeau de la preuve (art. 8 CC) s'il tient pour exacte l'allégation formulée par une partie mais contestée par l'autre et qui n'a pas reçu un commencement de preuve, car cela revient à libérer le plaideur de la preuve qui lui incombe (ATF 75 II 102 consid. 1 et les arrêts cités; 98 II 294 consid. 7; 105 II 143 consid. 6a/aa; 114 II 289 consid. 2a). En revanche, l'art. 8 CC ne comporte aucune règle au sujet de l'appréciation des preuves et ne prescrit pas comment le juge cantonal doit former sa conviction (ATF 127 III 519 consid. 2a; 122 III 219 consid. 3c; 119 III 60 consid. 2c).
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En l'espèce, la Cour de justice a, d'une part, retenu l'aptitude de la mère à prendre son enfant en charge sur la base de mesures d'instruction menées par le Tribunal de première instance, soit notamment l'audition d'enseignants de l'enfant ainsi que celle de l'enfant elle-même, effectuée le 24 octobre 2000. Quant au qualificatif de "grand voyageur" appliqué au recourant, il s'appuie notamment sur l'audition de celui-ci du 11 juin 1996, qui fait état de fréquents déplacements (cf. jugement du Tribunal de première instance du 16 septembre 1999, p. 20). Dans ces conditions, le grief tiré de la prétendue violation de l'art. 8 CC s'avère mal fondé. Il est pour le surplus irrecevable dans la mesure où il s'en prend à l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'autorité cantonale.
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2.4 Puis, le recourant reproche en substance à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 133 al. 2 CC.
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On ne discerne toutefois pas en quoi la Cour de justice aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en confiant l'enfant à sa mère. Contrairement à ce que soutient le recourant, les juges cantonaux ne se sont pas bornés à entériner une situation existante, dès lors qu'ils ont non seulement constaté que l'enfant vivait avec sa mère depuis 1995, mais encore observé que cette situation se déroulait à satisfaction depuis plus de cinq ans. Enfin, la Cour de justice a correctement examiné et pris en considération les critères de disponibilité personnelle et de stabilité - notamment géographique - au regard de chacun des parents.
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Par ailleurs, s'il est vrai que, dans sa partie en fait, la Cour cantonale a retenu que l'épouse présentait une certaine fragilité psychique et avait eu recours, dans des moments d'abattements, à la scientologie, ces éléments ne suffisent pas à conduire à une autre conclusion. D'une part, il n'est pas avéré que les troubles dont l'épouse souffrirait soient graves et, d'autre part, il n'est pas davantage établi que son appartenance présumée à la scientologie perdure à ce jour.
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2.5 Enfin, le recourant dénonce une violation de l'art. 146 al. 2 ch. 1 CC et fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné l'opportunité d'instaurer une curatelle de représentation à l'enfant.
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2.5.1 A teneur de l'art. 146 CC, lorsque de justes motifs l'exigent, le juge ordonne que l'enfant soit représenté par un curateur dans la procédure (al. 1); il examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les père et mère déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant (al. 2 ch. 1). Le curateur peut déposer des conclusions dans la procédure et interjeter recours contre les décisions relatives à l'attribution de l'autorité parentale, à des questions essentielles concernant les relations personnelles ou aux mesures de protection de l'enfant (art. 147 al. 2 CC).
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2.5.2 Aux termes de la loi, la curatelle doit être ordonnée lorsque de justes motifs l'exigent (art. 146 al. 1 CC). Toutefois, sauf si l'enfant capable de discernement la requiert lui-même (art. 146 al. 3 CC), la nomination d'un curateur n'est pas une obligation, mais une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge (Dominique Manaï, Prendre les droits de l'enfant au sérieux, in Renate Pfister-Liechti [éd.], De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berne 1999, p. 99 ss, spéc. p. 114 ss). Dans les cas énumérés à l'alinéa 2 de l'art. 146 CC, le juge reste néanmoins tenu d'examiner d'office si l'instauration d'une curatelle s'avère nécessaire. Cela ne signifie cependant pas qu'il doive forcément prendre une décision formelle à ce propos (arrêt non publié 5C.210/2000 du 27 octobre 2000 consid. 2b). Par ailleurs, selon l'arrêt non publié précité, si l'un des parents ne réclame la nomination d'un tel curateur que devant l'instance supérieure peu de temps avant que l'arrêt ne soit rendu, ce tribunal ne viole pas le droit fédéral en retenant qu'un nouvel ajournement de l'issue du procès serait préjudiciable à l'enfant et en statuant lui-même sur cette requête dans le cadre de la décision d'attribution de l'autorité parentale (cf. aussi Mario Branda, La curatela del figlio nella procedura di divorzio: nuovi articoli 146 e 147 CCS, in RDAT 2000, p. 549 ss, spéc. p. 553).
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2.5.3 En l'occurrence, les époux ont déposé, déjà devant l'autorité de première instance, des conclusions divergentes en matière d'attribution de l'autorité parentale. Dans ces conditions, les juges devaient examiner d'office la nécessité d'ordonner une curatelle, ce qu'aucune des instances cantonales n'a effectué, ainsi qu'en témoigne le dossier. Toutefois, le Tribunal de première instance a procédé à l'audition de Z.________, alors âgée de douze ans, en vertu de l'art. 144 al. 2 CC. Il ressort du dossier que le résumé de cette séance (cf. consid. 2.2 supra) a été remis aux deux parties et que celles-ci ont ensuite déposé des conclusions écrites motivées sans pour autant requérir la nomination d'un curateur. Une telle représentation n'a dès lors pas été réclamée devant les autorités cantonales, ni de première, ni de seconde instance. De plus, même devant le Tribunal fédéral, le recourant se borne, formellement, à dénoncer l'absence d'examen de la nécessité d'une représentation, sans exiger clairement qu'une telle nomination soit effectivement prononcée.
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Il convient dès lors d'examiner si le renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale afin qu'elle statue sur l'opportunité de désigner un représentant irait en l'occurrence dans l'intérêt de l'enfant. A cet égard, force est de constater qu'un renvoi entraînerait non seulement une énième prolongation de la procédure initiée en 1995, soit il y a près de sept ans, mais encore une nouvelle exacerbation du conflit entre les parents, ce qui serait préjudiciable à l'enfant. Or, il s'avère au vu des faits découlant du dossier et du résumé de l'audition de l'enfant que la nomination d'un curateur n'était de toute façon pas nécessaire. Dans ces conditions, le grief doit être rejeté.
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3.
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En second lieu, le recourant remet en cause la pension allouée à l'épouse, tant dans sa quotité que dans sa durée.
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3.1 Selon l'art. 125 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (al. 1). Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments énumérés à l'alinéa 2 de cette disposition.
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La fixation de la quotité de la rente relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 108 II 30 consid. 8 et l'arrêt cité).
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L'art. 125 CC concrétise deux principes: dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce; il doit être encouragé à acquérir sa propre indépendance économique. Pour parvenir à cette autonomie, qui peut avoir été compromise par le mariage, l'une des parties peut toutefois être tenue de fournir une contribution pécuniaire; les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches qu'ils ont convenue durant le mariage (principe de la solidarité). Ainsi conçue, l'obligation d'entretien repose principalement sur les besoins de l'époux demandeur; elle dépend du degré d'autonomie que l'on peut attendre de ce dernier, à savoir de sa capacité à s'engager dans la vie professionnelle ou à reprendre une activité lucrative interrompue à la suite du mariage pour couvrir son entretien convenable. A cet égard, comme lorsqu'il fixe le montant et la durée de la contribution, le juge doit se fonder sur les éléments énumérés - de façon non exhaustive - à l'art. 125 al. 2 CC. En ce qui concerne plus particulièrement la situation financière (ch. 5), il faut avant tout considérer les revenus effectifs des époux, mais aussi ce que ces derniers pourraient gagner s'ils faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'eux (ATF 127 III 136 consid. 2a et les références citées).
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Sous l'angle de sa durée, l'obligation d'entretien ne sera versée que pendant le temps nécessaire à l'époux pour retrouver son autonomie financière, y compris du point de vue de la prévoyance vieillesse. Quant à la limite supérieure de l'entretien convenable, elle équivaut au standard de vie marital qui prévalait jusqu'au divorce, lorsque la longueur du mariage a durablement marqué de son empreinte la situation économique de la partie nécessitant une contribution d'entretien (Heinz Hausheer/Annette Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Berne 2001, n° 05.116; Franz Werro, L'obligation d'entretien après le divorce dans le Code civil révisé, in Renate Pfister-Liechti [éd.], op. cit., p. 35 ss, spéc. p. 39-44; cf. aussi ATF 115 II 6 consid. 3 et 109 II 87 consid. 3c).
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3.2 En l'occurrence, il sied de rappeler que la Cour de justice a fixé la contribution en faveur de l'épouse à 20'000 fr., sans limite de temps. A cet égard, elle a pris en considération les éléments suivants:
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- la relativement longue durée du mariage, conclu en 1984;
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- l'âge des parties, l'époux étant né en 1952, l'épouse en 1954;
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- les perspectives professionnelles quasi nulles de l'épouse, celle-ci n'ayant jamais été soumise à un rapport de subordination résultant d'un contrat de travail, ni à la nécessité de gagner de l'argent par une activité lucrative, dépendante ou indépendante, pour faire face à ses dépenses
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- le mode de vie adopté par les parties durant la vie commune, impliquant que l'épouse n'a jamais dû subvenir à son entretien et n'a pris aucune disposition dans ce sens, situation qui aurait perduré si le mariage avait été maintenu;
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- le niveau de vie très élevé des époux durant la vie commune;
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- la fortune personnelle de l'épouse (estimée à un million de francs);
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- le fait que Z.________, née le 6 octobre 1988, est au stade de l'école obligatoire et doit encore être prise en charge quotidiennement par sa mère.
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S'agissant de la situation financière de l'époux, la Cour de justice a estimé qu'il disposait d'une fortune et de moyens non négligeables, notamment en comparaison avec ceux de sa femme. Certes, ses déclarations fiscales faisaient état de faibles revenus et de dettes très élevées, mais ces documents ne reflétaient que très partiellement sa situation pécuniaire. Il était en effet inconcevable qu'il ait pu, dans cette situation, maintenir le train de vie qui était le sien - logement haut de gamme, personnel de maison, voiture de luxe, déplacements en business class etc. - et, en contradiction avec son dire, consacrer au coût de son dernier logement, dont il a financé l'achat en septembre 2000 par un prêt hypothécaire de 2.6 mios de fr. garanti sur d'autres propriétés, 9'750 fr. d'intérêts hypothécaires mensuels.
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Dans ces conditions, toujours selon la Cour de justice, il se justifiait d'attribuer à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle de 20'000 fr., compte tenu en particulier du train de vie très élevé des époux, lequel s'élevait selon le Tribunal de première instance à 41'000 fr. par mois, soit à 20'000 fr. par époux.
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3.3 De son côté, le recourant affirme qu'un revenu hypothétique doit être attribué à l'épouse, dès lors que l'on peut attendre d'elle qu'elle se réinsère dans la vie professionnelle, en prenant en considération son âge non pas au moment du divorce, mais lors de l'ouverture de la présente procédure en août 1995, soit 41 ans. A ce ce moment-là, l'épouse, consciente de l'échec de son mariage pour avoir elle-même demandé le divorce, devait s'efforcer de s'intégrer dans la vie professionnelle, de sorte que ses carences à cet égard doivent lui être imputées. Sous cet angle, il convient de même de tenir compte de la durée non pas du mariage, mais de la vie commune, soit onze ans.
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Par ailleurs, le recourant reproche à la Cour cantonale de ne pas avoir pris en considération les revenus de la fortune de l'épouse, soit d'après son mémoire de recours 3'333 fr. par mois moyennant un intérêt à 4%.
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Enfin, le recourant se plaint de ce que le montant de 20'000 fr. par mois a été fixé par l'autorité cantonale compte tenu du train de vie très élevé des époux, alors que seul le niveau de vie de l'épouse était pertinent, lequel s'élève, d'après le recourant, à 11'250 fr. par mois. En ce sens, la Cour de justice aurait violé l'art. 8 CC dès lors que la somme à laquelle a été évalué le train de vie de l'épouse ne se base sur aucune constatation de fait.
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3.4
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3.4.1 Le grief de l'époux relatif à l'estimation - à 20'000 fr. - du train de vie de l'épouse est mal fondé, car la Cour cantonale s'est appuyée à cet égard sur les dépenses des conjoints pendant le mariage, afférentes notamment à un logement haut de gamme, à du personnel de maison, à une voiture de luxe, etc. Pour le surplus, le moyen est irrecevable dans la mesure où il s'en prend à l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité cantonale.
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3.4.2 En ce qui concerne la durée de la contribution d'entretien, il est établi que l'épouse, âgée de 41 ans au moment du dépôt de la demande de divorce et de 47 ans lors du prononcé de l'arrêt attaqué, n'a aucune formation professionnelle et n'a jamais travaillé dans un rapport de subordination. En outre, elle doit encore, du moins dans une certaine mesure, se consacrer à Z.________, âgée de près de 13 ans lors du prononcé attaqué. Dans ces conditions, compte tenu des ressources financières de l'époux, il reste conforme au droit fédéral de renoncer à exiger de l'épouse qu'elle commence, pour la première fois de sa vie, à 47 ans, à acquérir une formation et/ou à exercer une activité lucrative qui ne lui apporterait probablement qu'un revenu fort maigre. Dans cette mesure, la Cour de justice n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant la contribution d'entretien pour une durée illimitée, considérant que l'épouse ne sera vraisemblablement jamais en mesure de subvenir à ses besoins, particulièrement élevés. Encore faut-il préciser à cet égard, même s'ils apparaissent minimes (22'852.50 fr.), que le partage des montants de prévoyance professionnelle de l'époux (cf. art. 122 CC) n'a pas été ordonné par la Cour de justice.
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3.4.3 S'agissant du montant de la contribution d'entretien, la Cour de justice n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en le fixant à 20'000 fr., soit au standard de vie de l'épouse pendant le mariage. En effet, la Cour de justice était légitimée à s'appuyer sur un tel critère compte tenu de la durée de la vie commune, de onze ans, de celle du mariage, de dix-sept ans en 2001, du partage des tâches choisi par les conjoints et de l'absence totale de formation professionnelle de l'épouse.
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Par ailleurs, s'il est vrai que la Cour de justice n'a pas fait état avec précision de la situation financière de l'époux, elle n'a pas violé le droit fédéral en considérant que celui-ci était en tout cas en mesure de dégager 20'000 fr. par mois en faveur de son épouse sans diminuer son propre train de vie. Force est du reste de relever à cet égard que, selon l'arrêt attaqué, le recourant ne s'est pas totalement conformé à un jugement de l'autorité intimée du 28 novembre 1996 statuant sur une procédure en reddition de compte.
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Enfin, la Cour de justice n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en renonçant à tenir compte des éventuels revenus de la fortune de l'épouse, fixés par le recourant à 3'333 fr. D'une part, le montant de 20'000 fr. reste une approximation du train de vie de l'épouse avant la séparation et n'englobe pas, au demeurant, les impôts que l'épouse devra désormais assumer; d'autre part, conformément au paragraphe précédent, il n'apparaît pas que les moyens financiers actuels du recourant soient altérés par la pension ainsi fixée.
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4.
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Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant que recevable et le jugement entrepris confirmé. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ainsi qu'une indemnité pour les dépens en faveur de l'intimée.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement entrepris est confirmé.
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2.
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Il est mis à la charge du recourant:
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2.1 un émolument judiciaire de 3'500 fr.,
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2.2 une indemnité de 3'500 fr. à verser à l'intimée pour les dépens.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 23 mai 2002
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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