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Informationen zum Dokument  BGer 2A.529/2001  Materielle Begründung
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BGer 2A.529/2001 vom 31.05.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.529/2001 /svc
 
Arrêt du 31 mai 2002
 
IIe Cour de droit public
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
 
Betschart, Müller, Yersin, Merkli,
 
greffier Addy.
 
S.________, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat, Rue des Alpes 3, Case postale 288, 1110 Morges 1,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
autorisation de séjour; demande de réexamen
 
(recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Vaud du 1er novembre 2001)
 
Faits:
 
A.
 
Ressortissant chilien né en 1975 à V.________ (Chili), S.________ est arrivé en Suisse avec ses parents en 1982, à l'âge de sept ans. A la suite de la séparation de ses parents, en 1986, il a vécu jusqu'en 1997 chez sa mère, P.________, en compagnie de son frère cadet J.________, né en 1986. A ce jour, son père, sa mère et son frère vivent tous trois en Suisse, au bénéfice d'un permis d'établissement.
 
Connu des services de police et de la justice depuis son adolescence pour des délits mineurs, notamment consommation de haschich (cf. jugement du 11 août 1992 du Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud), S.________ a été condamné, en 1998, à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie de l'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec sursis pendant trois ans, pour les infractions suivantes: vol, tentative de vol, escroquerie, faux dans les titres, violation simple des règles de la circulation, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage d'un cycle, circulation sans permis de conduire, circulation sans signe distinctif ainsi qu'infraction grave et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (RS 812.121; ci-après: loi sur les stupéfiants ou Lstup); la commission de ces infractions s'étendait sur la période allant d'août 1991 à juin 1998 (jugement du 26 octobre 1998 du Tribunal correctionnel du district de Lausanne [ci-après: le Tribunal correctionnel]).
 
Pour la fixation de la peine, le Tribunal correctionnel a notamment retenu "le lourd concours d'infractions" et le fait que S.________ avait mis sur le marché une quantité de drogue propre à mettre en danger la santé d'un nombre indéterminé de personnes; par ailleurs, il a relevé que ces infractions avaient été commises en étroite relation avec la toxicomanie de leur auteur, qualifié de jeune délinquant primaire. Afin que celui-ci pût, conformément à la volonté qu'il avait manifestée à l'audience le jour des débats, suivre une cure de désintoxication en milieu fermé, l'exécution de sa peine d'emprisonnement fut suspendue au profit du placement dans un établissement pour toxicomanes.
 
Sur appel de S.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour de cassation) a confirmé le jugement rendu par le Tribunal correctionnel, sauf en ce qui concerne la peine accessoire d'expulsion, qu'elle a annulée. Les juges d'appel ont en effet estimé que les infractions en cause étaient certes de nature à menacer concrètement l'ordre et la sécurité publics et que la culpabilité de leur auteur était loin d'être négligeable, mais que, compte tenu notamment du fort enracinement en Suisse de S.________ - il avait en particulier noué une relation sérieuse avec D.________, une jeune Suissesse enceinte de ses oeuvres -, la mesure d'expulsion prononcée à son encontre apparaissait injustifiée, disproportionnée et de nature à compromettre ses chances de "resocialisation", jugées quasiment nulles dans son pays d'origine (arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 1999).
 
B.
 
Par jugement du 6 octobre 1999, le Tribunal correctionnel a révoqué la mesure de placement dans un établissement pour toxicomanes octroyée à S.________ et ordonné l'exécution de sa peine d'emprisonnement, au motif que, nouvellement condamné à 15 jours d'emprisonnement pour infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants (ordonnance pénale du 6 septembre 1999), il ne manifestait aucun effort pour rompre avec sa toxicomanie et n'avait satisfait à aucune des exigences posées par la Cour, le Service pénitentiaire ou par d'autres intervenants.
 
Après une nouvelle condamnation à 35 jours d'emprisonnement pour infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants (ordonnance pénale du 29 décembre 1999), S.________ a été incarcéré le 10 mai 2000 aux Etablissements pénitentiaires de W.________ pour y purger ses peines d'emprisonnement, le terme de sa détention étant fixé au 2 avril 2002.
 
C.
 
Par décision du 30 mai 2000, le Service de la population de l'Etat de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à S.________, compte tenu notamment de sa condamnation à deux ans d'emprisonnement; la décision précisait qu'il devrait quitter le territoire cantonal aussitôt qu'il aurait satisfait à la justice pénale. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif du canton du Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) dans un arrêt du 27 novembre 2000 qui, faute de recours, est depuis lors entré en force.
 
Les 20 février et 7 mars 2001, l'Office fédéral des étrangers (ci-après: l'Office fédéral) a rendu des décisions par lesquelles il interdisait l'entrée en Suisse à S.________ pour une durée indéterminée et étendait la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération.
 
D.
 
Après avoir recouru contre ces décisions au Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral), S.________ a déposé auprès du Service de la population, le 15 juin 2001, une demande de réexamen de son droit à une autorisation de séjour fondée sur le fait qu'il allait prochainement se marier avec D.________, qui avait entre-temps accouché, le 9 janvier 1999, d'une petite fille prénommée T.________ dont il avait reconnu la paternité. Informé de cette demande de réexamen, le Département fédéral a déclaré suspendre l'instruction des recours pendants devant lui (lettre du 5 septembre 2001).
 
Par décision du 10 juillet 2001, le Service de la population est entré en matière sur la demande de réexamen mais l'a rejetée quant au fond, en estimant notamment que les nombreuses condamnations pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé, dont l'une au moins pouvait être considérée comme grave, démontraient son incapacité à respecter les us et coutumes suisses; le Service de la population se référait également à une récente décision du 2 juillet 2001, par laquelle la Commission de libération du canton de Vaud (ci-après: la Commission de libération) avait refusé d'accorder la libération conditionnelle à S.________, au motif que son comportement en détention avait été jugé inacceptable par le service pénitentiaire et que le pronostic sur sa conduite en liberté était défavorable; en outre, le Service de la population relevait qu'au moment du mariage, le 6 juillet 2001, D.________ n'ignorait pas que son futur mari était sous le coup d'une décision de renvoi et d'interdiction d'entrée en Suisse.
 
E.
 
S.________ a recouru contre cette décision en faisant valoir que son intérêt privé à rester en Suisse l'emportait sur l'intérêt public à l'en éloigner, vu en particulier les liens intenses l'unissant à son épouse et à sa fille et l'absence de chance de "resocialisation" au Chili, pays avec lequel il disait n'avoir conservé aucun lien et dont il prétendait tout ignorer de la culture et du mode de vie, y compris la langue; il insistait par ailleurs sur sa ferme volonté de se sortir de la drogue, de prendre un emploi et de vivre une vie de famille normale en compagnie de sa femme et de sa fille.
 
Par arrêt du 1er novembre 2001, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par S.________ et confirmé le refus du Service de la population de lui accorder une autorisation de séjour.
 
F.
 
S.________ interjette recours de droit administratif contre cet arrêt, dont il requiert l'annulation, en concluant à la délivrance d'un permis de séjour. En substance, il reproche à l'autorité cantonale d'avoir pesé les intérêts en présence d'une manière contraire aux art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et 8 par. 2 CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. A titre préalable, il requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite; il demande également au Tribunal fédéral d'ordonner "l'assignation d'un mandataire professionnel d'office afin de défendre les intérêts de la mineure T.________" et d'octroyer "à ce défenseur d'office un délai afin qu'il puisse déposer des observations concernant la présente procédure".
 
Le Service de la population s'en remet à la détermination du Tribunal administratif, lequel se réfère aux considérants de son arrêt. L'Office fédéral conclut au rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 II 506 consid. 1 p. 507).
 
2.
 
2.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas de droit. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 127 II 60 consid. 1a p. 62 s.; 126 I 81 consid. 1a p. 83).
 
D'après l'art. 7 al. 1 1ère phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (cf. ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266; 124 II 289 consid. 2b p. 291).
 
Etant marié à une Suissesse, S.________ a en principe droit à une autorisation de séjour, de sorte que son recours est recevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ.
 
2.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou au bénéfice d'une autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 122 II 1 consid. 1e p. 5).
 
Le recourant vit avec sa femme et sa fille de nationalité suisse, avec lesquels il entretient apparemment une relation étroite et effective. Il est dès lors aussi recevable à recourir au regard de l'art. 8 par. 1 CEDH.
 
2.3 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ.
 
3.
 
Le recourant demande au Tribunal fédéral de désigner un mandataire professionnel d'office afin de défendre les intérêts de sa fille T.________, qui est encore mineure.
 
Comme elle n'a pas participé à la procédure en instance cantonale, la fille du recourant n'a pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lettre a OJ (cf. ATF 127 V 107 consid. 2a p. 109; 118 Ib 356 consid. 1a p. 359 et les références citées). Elle n'a d'ailleurs déposé aucun recours contre l'arrêt rendu le 1er novembre 2001 par le Tribunal administratif.
 
Il est vrai que le recourant laisse entendre que l'autorité cantonale aurait elle-même dû faire le nécessaire pour que les intérêts de sa fille soient défendus par un mandataire qualifié. Cette opinion est erronée.
 
En effet, d'abord placée sous l'autorité parentale de sa mère avant le mariage de ses parents (cf. art. 298 al. 1 CC; cf. lettre du 3 mai 2001 du Service de la protection de la jeunesse), la petite T.________ est désormais soumise à l'autorité parentale commune de ses père et mère (art. 297 al. 1 CC), ou du moins de sa mère (cf. la lettre du Service de protection de la jeunesse du 3 mai 2001 au Département fédéral). Dès lors, sauf en ce qui concerne ses droits strictement personnels absolus (cf. ATF 117 II 6 consid. 1b p. 7 s.) ou si ses intérêts sont en conflit avec ceux de son père ou de sa mère (cf. art. 306 al. 2 CC) - ce qui n'est pas le cas en l'occurrence -, sa représentation à l'égard des tiers et des autorités est assurée par ses parents (cf. art. 304 al. 1 CC), auxquels il revenait par conséquent de lui désigner un représentant qualifié dans le cadre de la présente procédure s'ils le jugeaient utile.
 
La conclusion du recourant tendant à ce qu'un mandataire soit désigné pour défendre les intérêts de sa fille est donc mal fondée.
 
4.
 
Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 125 II 508 consid. 3a p. 509; 125 III 209 consid. 2 p. 211). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 125 II 497 consid. 1b/aa p. 500 et les arrêts cités).
 
En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ).
 
En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).
 
5.
 
5.1 Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le droit du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a), si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b) ou, encore, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique (lettre d).
 
De même, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (cf. ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131, 22 consid. 4a p. 24 s.).
 
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse sur la base de l'une des causes énoncées à l'art. 10 LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE que de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE - RSEE; RS 142.201).
 
5.2 Quand le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence.
 
Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).
 
5.3 Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour quand il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse.
 
Lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de la deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse, son expulsion n'est pas en soi inadmissible, mais elle n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves ou en état de récidive. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 122 II 433), soit de considérations proches de celles qui guident l'autorité pénale en la matière (cf. supra consid. 5.2).
 
6.
 
6.1 Condamné à des peines d'emprisonnement en octobre 1998, septembre 1999 et décembre 1999 d'une durée respectivement de deux ans, 15 jours et 35 jours, le recourant réalise l'état de fait visé par l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE.
 
Par ailleurs, son parcours personnel laisse apparaître qu'il ne veut pas ou, du moins, qu'il n'est guère capable de s'adapter à l'ordre établi en Suisse au sens de l'art. 10 al. 1 lettre b LSEE, et qu'il présente également le risque de tomber durablement à la charge de l'assistance publique, au sens de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE: en effet, entré dès son adolescence dans l'univers de la toxicomanie et de la délinquance, pénalement condamné - comme on l'a vu - à trois reprises, décrit comme oisif et instable par les services de police, il présenterait également, selon un rapport d'expertise du Département universitaire de psychiatrie pour adultes de Lausanne (DUPA), un trouble spécifique de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, de cocaïne, de sédatifs ou d'hypnotiques, avec syndrome de dépendance, sauf pour la cocaïne. En outre, il n'a, à ce jour, acquis aucune formation et n'a jamais été capable d'occuper durablement un travail, ni n'a su saisir les occasions qui se sont offertes à lui de se sortir de la drogue et d'entamer une vie familiale et professionnelle normale.
 
6.2 Procédant à la pesée des intérêts en présence, le Tribunal administratif a d'abord constaté que les faits nouveaux invoqués par le recourant dans sa demande de réexamen ne changeaient rien au fait que les infractions qu'il avait commises devaient être qualifiées de graves, en particulier celles liées au commerce des stupéfiants. Les juges ont ensuite considéré que, bien que ses attaches et son affection pour sa famille fussent réelles, elles n'enlevaient rien à la proportionnalité de la mesure de renvoi, car son épouse "connaissait parfaitement (son) comportement répréhensible et ne pouvait pas sérieusement penser que le mariage arrangerait les choses"; quant à sa fille, encore très jeune, elle pourrait, sans trop de difficultés, s'adapter à un nouveau cadre de vie. Au demeurant, si son épouse et sa fille devaient ne pas le suivre au Chili, le recourant conserverait malgré tout la possibilité, a encore relevé le Tribunal administratif, de leur rendre visite en Suisse à l'occasion de voyages touristiques, puisqu'il n'est pas sous le coup d'une "expulsion administrative, mais simplement d'un refus de renouvellement de son autorisation de séjour". Enfin, son cas a été jugé différent de l'affaire B.________ tranchée par la Cour européenne des droits de l'homme le 2 août 2001 (JAAC 65/2001 n° 138, p. 1392).
 
6.3 On ne peut, sur ce dernier point, qu'adhérer à l'opinion des premiers juges et considérer qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'attacher la même portée que dans la cause B.________ aux conséquences que le non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant pourrait entraîner pour son épouse. Au contraire du prénommé, S.________ n'était en effet pas encore marié lorsqu'il a commis les actes ayant conduit à ses démêlés avec la justice pénale et administrative; or, c'est là une différence considérable quand il s'agit d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de son épouse qu'elle aille vivre avec lui au Chili, en ce sens qu'elle devait déjà compter avec une telle possibilité lorsqu'elle a décidé de se marier (cf. ATF 116 Ib 353 consid. 3e-f p. 358 ss). Bien plus, alors que le mariage de B.________ avait duré plus de cinq ans lorsqu'est intervenue la décision lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour, le recourant ne s'est marié que le 6 juillet 2001, soit plus d'une année après le non-renouvellement de son autorisation de séjour, prononcé le 30 mai 2000; c'est donc en toute connaissance de cause que son épouse a décidé de se marier et de faire sa vie avec lui.
 
Par ailleurs, au contraire de B.________, dont le comportement après sa condamnation a été jugé exempt de reproches par la Cour européenne des droits de l'homme, le recourant a commis de nouveaux délits en 1999 - alors que sa peine d'emprisonnement était suspendue au profit d'une mesure de sûreté (internement dans un établissement pour toxicomanes) -, sans compter que sa conduite n'a pas été exempte de reproches durant son incarcération (cf. décision du 10 juillet 2001 de la Commission de libération).
 
6.4 Cela étant, contrairement à ce que semblent avoir considéré les premiers juges, la jurisprudence voulant que, sauf circonstances exceptionnelles, il se justifie de refuser l'autorisation de séjour aux étrangers qui ont été condamnés à une peine privative de liberté de deux ans (ou plus), ne concerne que les demandes d'autorisation de séjour initiale ou les requêtes de prolongation d'autorisation déposées après un séjour de courte durée (cf. supra consid. 5.3 in initio). Or, au moment de sa condamnation en 1998, le recourant vivait depuis l'âge de sept ans en Suisse - soit depuis plus de 16 ans -, pays dans lequel il a suivi toute sa scolarité et dans lequel il compte également tous les membres de sa proche famille (son épouse et sa fille, ainsi que son père, sa mère et son frère). Si l'on ajoute à cela qu'il n'entretiendrait, à ce qu'il prétend, aucun lien avec son pays d'origine, dont il ne parlerait même pas la langue (l'espagnol), sa situation ne serait, en définitive, pas très éloignée de celle d'un étranger dit "de la deuxième génération", pour lequel une mesure d'expulsion n'est envisageable, comme on l'a vu (cf. supra consid. 5.3 in fine), que pour les infractions très graves ou commises en état de récidive, et seulement après avoir procédé à une soigneuse pesée des intérêts en présence, y compris sous l'angle des chances de réintégration dans le pays d'origine.
 
7.
 
7.1 En l'espèce, à l'exception de celles liées au trafic de drogue, les infractions commises par le recourant ne présentent pas - comme l'avait d'ailleurs relevé le Tribunal administratif dans son premier jugement du 27 novembre 2000 - une gravité particulière, puisqu'elles consistent, pour l'essentiel, en des délits relativement mineurs contre le patrimoine. Par ailleurs, ces infractions doivent être mises, selon les termes mêmes du Tribunal correctionnel, "en étroite relation avec la toxicomanie" du recourant, dont la faute apparaît ainsi moins lourde que si l'intéressé avait été mû, par exemple, par un pur esprit de lucre. En outre, si le recourant avait certes déjà eu affaire à la police et à la justice avant sa condamnation en 1998, c'est à ce moment-là seulement qu'une peine significative lui a pour la première fois été infligée, le Tribunal correctionnel le qualifiant d'ailleurs de "délinquant primaire"; or, après cette première condamnation, il ne s'est plus rendu coupable d'autres infractions que celles, d'une gravité mineure, ayant donné lieu aux ordonnances pénales des 6 septembre et 29 décembre 1999 qui l'ont condamné à respectivement 15 et 35 jours de prison pour avoir acquis de l'héroïne destinée essentiellement à sa consommation personnelle (les quantités que le recourant a vendues ou qu'il destinait à la vente étaient en effet très faibles, ce qui explique d'ailleurs la relative modestie des peines prononcées).
 
Quant au cas grave d'infraction à la loi sur les stupéfiants qui a été retenu dans le jugement du Tribunal correctionnel en 1998, il sanctionnait essentiellement le fait que le recourant avait servi d'intermédiaire pour la vente d'environ 250 grammes d'héroïne de mars à juillet 1995; en échange, il avait reçu pour une part de l'argent et pour l'autre de l'héroïne destinée à satisfaire sa consommation personnelle. Outre que la commission de cette infraction doit, comme toutes les autres, être mise en étroite relation avec la toxicomanie du recourant, sa gravité mérite également d'être relativisée en ceci qu'elle s'est déroulée sur une période assez brève (cinq mois) et qu'elle n'a pas donné lieu à récidive, le recourant n'ayant plus été condamné pour un cas grave en matière de stupéfiants après 1998.
 
En eux-mêmes, les actes répréhensibles en cause n'apparaissent dès lors pas d'une gravité telle qu'ils seraient, sauf exception, de nature à justifier une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger de "la deuxième génération" (ou qui se trouverait dans une situation proche de celle du recourant). Ces actes ont d'ailleurs donné lieu à une sanction se situant à la limite inférieure (deux ans d'emprisonnement) à partir de laquelle il y a généralement lieu de refuser l'autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse qui n'a pas séjourné longtemps en Suisse.
 
7.2 Il faut également avoir présent à l'esprit, dans l'appréciation du cas, qu'un renvoi au Chili aurait pour le recourant de graves conséquences sur sa vie familiale puisqu'il aurait pour probable résultat de le priver de ses relations avec son épouse et sa fille; or, les liens qui l'unissent à l'une et à l'autre sont, selon les rapports du Service de protection de la jeunesse, réels et intenses, l'intéressé ayant même réussi à entretenir une relation étroite avec sa fille durant son incarcération (cf. rapport des établissements de W.________ du 6 avril 2001). En outre, il n'est pas du tout certain, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif, que le recourant conserverait, en cas de renvoi au Chili, la possibilité de rendre visite à son épouse et à sa fille en Suisse à l'occasion de voyages touristiques, car il est sous le coup d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse qui fait, à ce jour, l'objet d'un recours dont l'instruction a été suspendue jusqu'à l'issue de la présente procédure (cf. lettre du Département fédéral du 5 septembre 2001).
 
De plus, toxico-dépendant, sans formation et sans ressources financières autres que l'aide de sa mère - dont on ignore l'ampleur -, le recourant, qui de surcroît ne parlerait pas l'espagnol et ne saurait rien de la société chilienne et de ses règles, rencontrerait certainement, en cas de renvoi, de grandes difficultés de réintégration - pour ne pas dire d'intégration - dans un pays dont le niveau et le mode de vie sont notoirement différents de la Suisse. En outre, sans qu'on sache exactement quelles sont ses possibilités de prise en charge thérapeutique et sociale au Chili, il est permis de douter, si elles existent, qu'elles lui soient seulement accessibles, compte tenu de sa situation (il est sans ressources et n'a plus vécu au Chili depuis près de vingt ans).
 
7.3 D'un autre côté, si elles ne peuvent être qualifiées de particulièrement graves, les infractions commises par le recourant frappent par leur nombre et leur constance: elles couvrent pour ainsi dire toute la période de la vie adolescente et post-adolescente de l'intéressé et laissent craindre un risque important de récidive tant que celui-ci ne se sera pas résolu à sortir de sa dépendance à la drogue. Or, à cet égard, le recourant n'a jusqu'ici guère donné de signaux favorables puisque, même après être devenu père en janvier 1999, il a continué à s'adonner à la consommation et au trafic de drogue (cf. ordonnances pénales des 6 septembre et 29 décembre 1999) et n'a "fait strictement aucun effort pour tenter de rompre avec sa toxicomanie" ni "n'a satisfait à aucune exigence du Tribunal, du Service pénitentiaire ou encore des directives émises par la Maison de T.________ (foyer pour toxicomanes)" (cf. jugement du 6 octobre 1999 par lequel le Tribunal correctionnel a révoqué la suspension de sa peine).
 
Plus récemment encore, son comportement en prison a été jugé inacceptable par le Service pénitentiaire qui a dû lui infliger, entre le 10 mai 2000 et le 14 mars 2001, pas moins de dix sanctions disciplinaires pour des motifs aussi divers et variés que refus de travailler, atteintes à l'intégrité corporelle de codétenus, injures, insoumissions, menaces à l'encontre du personnel pénitentiaire, usage abusif d'un droit de visite de son enfant, évasion depuis sa place de travail puis retour volontaire et contrôle d'urine positif aux opiacés (cf. décision de la Commission de libération du 2 juillet 2001).
 
Enfin, le recourant, qui a été décrit comme oisif et instable par les psychiatres, émargeait à l'aide sociale avant son incarcération et présente donc également un risque réel de tomber durablement à la charge de l'assistance publique.
 
7.4 Ainsi, autant le renvoi du recourant dans son pays d'origine pourrait apparaître comme une mesure d'une extrême sévérité, compte tenu de la durée de son séjour et de ses attaches familiales en Suisse et des très grandes difficultés qu'il rencontrerait pour refaire sa vie au Chili, autant des motifs d'ordre et de sécurité publics ne sauraient s'accommoder indéfiniment de manquements répétés à la loi. La présente espèce constitue donc assurément un cas limite qui nécessite de mettre soigneusement en balance les intérêts en jeu. Or, en l'état, le dossier ne contient pas suffisamment d'éléments ou manque de précision sur un certain nombre de points essentiels à une telle pesée d'intérêts, notamment quant aux réelles chances du recourant de s'amender et de réintégrer une vie sinon normale, du moins en dehors de la délinquance.
 
8.
 
8.1 En premier lieu, sa situation familiale mériterait un examen plus approfondi, en particulier en ce qui concerne son épouse dont on ne sait pas grand-chose sinon qu'en mars 2001, elle suivait un traitement de substitution à la méthadone et semblait être en bonne voie de se sortir de la drogue (cf. rapport du Service de protection de la jeunesse du 29 mars 2001). Le dossier ne renseigne en revanche pas sur le point de savoir si, en dépit de ses problèmes de toxicomanie, l'intéressée travaille ou s'occupe de son ménage - ou si, à terme, elle pourrait le faire - et, de manière plus générale, si elle peut se révéler un appui important pour le recourant ou si, au contraire, sa présence à ses côtés ne lui est finalement d'aucun secours, voire même pourrait rendre plus difficile sa tentative de sevrage; sur ce dernier point, le rapport précité du Service de protection de la jeunesse est en effet peu clair, voire contradictoire, et requiert des éclaircissements (cf. p. 2 du rapport: "Monsieur S.________ a toujours exprimé sa volonté ferme de se sortir de la toxicomanie, mais a eu de la difficulté à concrétiser les sevrages, vu son degré de dépendance et la difficulté à s'éloigner de sa compagne et surtout de sa fille"). Au besoin, l'avis d'autres spécialistes pourrait être utile, comme par exemple celui du médecin de famille ou du médecin traitant du recourant.
 
8.2 En deuxième lieu, il apparaît d'une manière générale que la décision litigieuse revêt, compte tenu des circonstances très particulières du cas, un caractère prématuré. Rendue le 10 juillet 2001 par le Service de la population, elle a en effet été prise alors que le recourant purgeait encore sa peine de prison. Or, il n'était alors pas encore possible d'apprécier pleinement, ou du moins de manière suffisamment sûre, l'effet éducatif qu'aurait cette peine sur lui. Certes, son comportement en prison était loin d'être exemplaire et laissait plutôt à penser qu'il ne s'était pas encore amendé, ce qui a du reste motivé un préavis négatif des autorités pénitentiaires au sujet d'une possible libération conditionnelle (cf. rapport des Etablissements de W.________ du 6 avril 2001) et le refus d'une telle libération de la part de la Commission de libération. Son comportement aurait d'ailleurs certainement, dans un cas ordinaire, autorisé l'autorité intimée à prendre sans attendre la décision de refus qu'elle a prononcée. Toutefois, s'agissant d'un cas limite, il était nécessaire de n'émettre qu'avec la plus grande retenue des conclusions définitives quant aux chances de réinsertion du recourant, d'autant qu'il subsistait alors, de l'avis même des responsables de la prison, une lueur d'espoir: la dose quotidienne de méthadone était en effet passée de 82,5 mg à 25 mg et la situation avait, aux yeux de ces responsables, des chances de se stabiliser en cas de prolongation de la détention pendant quelque temps encore (cf. rapport des Etablissements de W.________ du 6 avril 2001). Dans le même sens, le docteur E.________ attestait également que l'intéressé s'était bien comporté durant son incarcération et qu'il n'avait plus consommé de drogue, à la seule exception d'une fois en début de séjour; ce médecin précisait en outre que le traitement de substitution à la méthadone suivait une évolution favorable (cf. lettre du docteur E.________ du 7 mai 2001). Il serait donc utile d'examiner d'un peu plus près les réelles chances de sevrage du recourant - ou du moins de stabilisation -, notamment au regard de la récente évolution de sa situation et, le cas échéant, en prenant l'avis des spécialistes qui ont sa charge (personnel médical, psychologues, assistants sociaux,...) .
 
Par ailleurs, si son attitude face au travail n'a pas toujours donné satisfaction durant son séjour en prison, en particulier dans les conditions d'un régime de semi-liberté, il a tout de même prouvé qu'il était capable de travailler de manière convenable sur une certaine durée, ce qui représente déjà une amélioration appréciable par comparaison à la situation qui prévalait avant son incarcération, où il ne faisait semble-t-il aucun effort pour se mettre au travail (cf. rapport de renseignements du 11 mars 1999 de la Commune de C.________). La Fondation A.________ a d'ailleurs émis un préavis favorable pour une prise en charge du recourant dans ses murs afin de le réinsérer professionnellement (cf. lettre de cette institution du 12 juillet 2001). Là encore, des éclaircissements de la part des principaux intervenants dans ce dossier seraient donc souhaitables - en particulier des responsables de la Fondation A.________ -, afin d'évaluer au plus juste les chances de réinsertion de l'intéressé.
 
8.3 En troisième lieu, le dossier nécessite également un complément d'instruction, en cas de renvoi au Chili, sur les véritables chances et les réelles possibilités qui s'offrent au recourant pour se réintégrer dans ce pays. A cet égard, sa prétendue méconnaissance de la langue espagnole et de la culture chilienne devrait en tout cas être vérifiée, tout comme il serait également indiqué d'examiner si, une fois sur place, il se trouverait livré à lui-même ou s'il pourrait compter sur l'appui de membres de sa famille ou d'amis restés au Chili. En outre, les possibilités de prise en charge thérapeutique et sociale offertes à un toxicomane au Chili mériteraient également, en cas de renvoi, d'être examinée de manière plus approfondie.
 
9.
 
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer le dossier au Service de la population pour qu'il complète l'instruction du cas et rende une nouvelle décision au sujet du droit du recourant à une autorisation de séjour, en tenant notamment compte, dans la pesée des intérêts, du fait que l'intéressé se trouve dans une situation proche de celle d'un étranger dit "de la deuxième génération". Au demeurant, même si l'autorité compétente était amenée à rendre une décision positive à la suite de l'instruction complémentaire, rien n'empêcherait qu'elle refuse ultérieurement le renouvellement de l'autorisation de séjour, si le comportement du recourant donnait lieu à de nouvelles critiques ou condamnations.
 
Etant donné l'issue du recours, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet et le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 156 al. 2 OJ). Par ailleurs, il y a lieu d'allouer des dépens au recourant (art. 159 al. 2 OJ), dont la demande d'assistance judiciaire devient également sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué annulé, la cause étant renvoyée au Service de la population du canton de Vaud pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
 
2.
 
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
 
3.
 
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
 
Lausanne, le 31 mai 2002
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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