BGer 2A.263/2002 | |||
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BGer 2A.263/2002 vom 04.06.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.263/2002 /dxc
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Arrêt du 4 juin 2002
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IIe Cour de droit public
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Les juges fédéraux Wurzburger, président,
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Hungerbühler et Müller,
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greffier Langone.
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X.________,
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recourante, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat,
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rue de Lausanne 91, case postale 525, 1701 Fribourg,
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contre
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Département de la police du canton de Fribourg,
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1700 Fribourg,
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Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative,
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route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.
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autorisation de séjour
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(recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative,
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du 23 avril 2002)
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Considérant:
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Qu'arrivée en Suisse le 1er avril 1999, X.________, de nationalité roumaine, s'est mariée le 17 janvier 2000 avec un ressortissant turc, titulaire d'une autorisation d'établissement,
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qu'elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle et de travail, valable jusqu'au 17 janvier 2002,
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que les époux X.________ se sont séparés le 8 septembre 2001, soit moins de deux ans après le mariage,
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que par décision du 16 janvier 2002, le Département de la police du canton de Fribourg a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire cantonal,
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que, statuant sur recours le 23 avril 2002, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé cette décision, en constatant que litige ne portait plus que sur le renouvellement de l'autorisation de séjour,
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qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 23 avril 2002,
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que l'art. 17 al. 2 1ère phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) dispose que le conjoint (étranger) d'un étranger possédant une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de séjour, aussi longtemps que les époux vivent ensemble,
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qu'il est constant que la recourante vit séparée de son mari depuis le 8 septembre 2001,
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que la séparation ne saurait être considérée comme provisoire, puisque la recourante n'établit pas - ni même n'allègue - qu'une reprise de la vie commune serait sérieusement envisagée et que des démarches concrètes en ce sens auraient été entreprises,
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qu'il n'est pas contesté que son mari lui a fait subir de graves violences pendant la vie commune,
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qu'il est vraisemblable que la séparation ait été provoquée exclusivement par la faute du mari,
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qu'une telle circonstance n'est toutefois pas déterminante pour l'issue du présent litige, soit pour la question de la recevabilité du présent recours,
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qu'ainsi, dans la mesure où la recourante ne fait plus ménage commun avec son époux depuis relativement longtemps et qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation, elle ne peut pas déduire de l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE un droit au renouvellement d'une autorisation de séjour,
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qu'elle ne saurait non plus se prévaloir de la protection de la vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH vis-à-vis de son époux, faute de liens familiaux étroits et effectivement vécus,
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que la recourante fait valoir qu'elle a de fortes attaches avec la Suisse,
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que la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 § 1 CEDH n'accorde un droit à une autorisation de séjour que très exceptionnellement, soit seulement en cas de relations particulièrement intenses avec la Suisse, allant au-delà des contacts noués normalement après un séjour de plusieurs années dans ce pays (cf. ATF 120 Ib 16 consid. 3b p. 21/22), conditions qui ne sont manifestement pas remplies en l'espèce,
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qu'en effet, la recourante, qui n'a pas d'enfant, ne séjourne en Suisse que depuis trois ans environ,
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que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités),
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que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
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qu'elle ne pourrait que se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
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que la recourante ne soulève toutefois pas de griefs d'ordre formel, si bien que le recours est également irrecevable sous cet angle,
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qu'au surplus, il n'est pas établi que la recourante risque de subir notamment des traitements inhumains au sens des art. 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. en cas de renvoi dans son pays d'origine,
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que la décision attaquée était donc définitive,
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que le présent arrêt peut être rendu dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire de demander les déterminations des autorités intimées,
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que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Département de la police et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers pour information.
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Lausanne, le 4 juin 2002
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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