BGer 4P.45/2002 | |||
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BGer 4P.45/2002 vom 10.06.2002 | |
[AZA 0/2]
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4P.45/2002
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Ie COUR CIVILE
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10 juin 2002
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Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et
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Favre, juges. Greffière: Mme de Montmollin.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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X.________ SA, Société immobilière, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne,
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contre
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l'arrêt rendu le 9 janvier 2002 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose la recourante à A.________ et B.________, représentées par Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne;
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(droit du bail, juridiction spécialisée,
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constitutionnalité)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- Par contrat du 27 juin 1963, la SI X.________ SA a remis à bail à A.________ un appartement dans un immeuble à Lausanne, dont elle est propriétaire.
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Par contrat du 8 juillet 1980, la SI X.________ SA a remis à bail à C.________ un autre appartement dans le même immeuble. Selon un avenant du 7 juin 1988, B.________ a repris tous les droits et obligations découlant de ce bail.
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Les parties sont en litige sur le montant du loyer.
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B.- Par jugement du 6 mars 2001, le Tribunal des baux du canton de Vaud a diminué le montant du loyer dû par chacune de ces deux locataires. Il a fixé à 951 fr.
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le loyer mensuel dû par A.________ dès le 1er juillet 2001, à 890 fr. le loyer mensuel dû par B.________ dès le 1er avril 1999 et à 865 fr. le loyer mensuel dû par cette dernière dès le 1er avril 2001. Il a condamné la bailleresse à restituer les loyers perçus en trop.
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Par arrêt du 9 janvier 2002, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé contre cette décision par la SI X.________ SA et a confirmé le jugement attaqué.
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C.- La SI X.________ SA interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 janvier 2002. Parallèlement, elle recourt également en réforme au Tribunal fédéral. Ses deux mémoires sont motivés de façon quasiment identique. Dans son recours de droit public, elle demande l'annulation de la décision attaquée et prend de longues conclusions en constatation de droit, sollicitant par ailleurs une augmentation de loyer et une indemnisation.
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Les intimées concluent à l'irrecevabilité du recours de droit public, subsidiairement à son rejet.
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L'autorité cantonale se réfère à ses considérants.
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Considérant en droit :
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1.- a) Le recours de droit public doit en principe être examiné en premier lieu (art. 57 al. 5 OJ).
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b) Hormis certaines exceptions - qui ne sont pas réalisées en l'espèce -, il revêt un caractère purement cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 127 II 1 consid. 2c; 127 III 279 consid. 1b; 126 III 534 consid. 1c; 124 I 327 consid. 4).
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Les conclusions prises par la partie recourante sont donc irrecevables, sauf dans la mesure où elles tendent à la mise à néant de l'arrêt attaqué.
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c) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b; 125 I 492 consid. 1b).
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En se fondant sur la décision attaquée, la partie recourante doit indiquer quel principe de rang constitutionnel aurait été violé et expliquer en quoi consiste la violation; ce n'est qu'à ces conditions qu'il est possible d'entrer en matière (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 110 Ia 1 consid. 2a).
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Dans son écriture prolixe et confuse, la recourante perd largement de vue ces principes.
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Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels. Sans que l'on puisse en comprendre les raisons, la recourante a estimé nécessaire de présenter une longue narration de faits (23 pages), qui est parsemée de critiques diverses et qui s'écarte sensiblement des constatations contenues dans l'arrêt attaqué. Comme l'art. 90 al. 1 let. b OJ exige que l'acte de recours contienne de manière distincte l'exposé des faits et l'exposé des droits constitutionnels invoqués, il n'y a pas à rechercher si la recourante aurait dissimulé un grief dans la partie de son écriture qui est intitulée "faits". Une telle manière de procéder serait d'ailleurs contraire au principe selon lequel les griefs doivent être clairement invoqués.
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Lorsque la recourante cite des dispositions ou principes de rang constitutionnel, sans indiquer pour chacun d'eux en quoi il serait violé par la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, si bien que ces mentions doivent être ignorées. La juxtaposition de décisions judiciaires ne constitue pas non plus une motivation répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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d) Le recours de droit public revêt un caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ). La recourante ne peut donc pas soumettre par cette voie un grief qui touche à la bonne application du droit fédéral et qui aurait pu donner lieu à un recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ), ouvert en l'espèce.
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Dans ses deux mémoires, la recourante présente d'ailleurs pêle-mêle des moyens relevant tantôt du recours en réforme, tantôt du recours de droit public; cette situation pourrait justifier l'irrecevabilité des deux actes (cf. ATF 116 II 745 consid. 2). Il n'est pas nécessaire d'approfondir la question sous cet angle, car les griefs invoqués sont manifestement dépourvus de fondement.
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e) En définitive, l'examen des critiques formulées par la recourante sera limité aux griefs qui sont motivés d'une manière répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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2.- a) La recourante soutient que l'OBLF serait dépourvue de base légale ou anticonstitutionnelle.
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Le Tribunal fédéral peut contrôler la légalité des ordonnances du Conseil fédéral (cf. ATF 127 II 238 consid. 8a; 126 II 283 consid. 3b, 522 consid. 41 p. 573s; 126 V 48 consid. 3b, 70 consid. 4a; 122 II 33 consid. 2), de même que leur constitutionnalité (ATF 123 II 472 consid. 4a; 121 II 447 consid. 1b, 465 consid. 2a).
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Il peut donc être amené à écarter l'application d'une disposition contenue dans une ordonnance. La question porte sur la bonne application du droit fédéral, puisqu'elle revient à se demander si telle ou telle disposition de l'OBLF doit ou non être appliquée. En conséquence, cette question ne peut être examinée que dans le recours en réforme, et non pas dans le recours de droit public qui lui est subsidiaire (cf. ATF 123 IV 29 consid. 2; 118 IV 192 consid. 1 et 2a; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II 1 ss p. 33).
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b) La recourante critique la composition du Tribunal des baux, qui relève du droit cantonal.
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Cette question a été traitée dans un arrêt de principe publié à l'ATF 126 I 235 consid. 2b, même en ce qui concerne l'arrêt européen cité par la recourante. Cet arrêt se rapportait à un cas où les associations dont émanaient les juges assesseurs avaient un intérêt direct à l'issue du litige, de surcroît convergent. Il n'y a rien de tel en l'espèce. La recourante n'apporte aucun élément nouveau à ce débat et il n'y a aucune raison de réexaminer la jurisprudence. Il suffit de se référer aux explications données dans l'ATF 126 I 235. Il n'y a donc pas trace d'une violation du droit à un tribunal indépendant et impartial, garanti aussi bien par l'art. 6 ch. 1 CEDH que par l'art. 30 al. 1 Cst.
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c) Invoquant les art. 6 ch. 1 et 13 CEDH, la recourante se plaint de ne pas avoir disposé d'un recours efficace au juge parce que le Tribunal des baux n'aurait pas pu examiner librement la cause en fait et en droit.
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Cet argument est dépourvu de tout fondement. Le Tribunal des baux a examiné librement la cause qui lui était soumise, aussi bien en ce qui concerne l'établissement des faits que l'application du droit. La recourante ne peut d'ailleurs citer aucune disposition qui empêcherait le Tribunal des baux de statuer sur les questions de fait ou de droit qui lui sont régulièrement posées.
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En réalité, la recourante se plaint de l'absence en Suisse d'un contrôle judiciaire portant sur la constitutionnalité des lois fédérales. Cette situation est cependant conforme au droit interne, qui prescrit, à l'art. 191 Cst. , que le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales. Les traités internationaux en vigueur en Suisse (et notamment la CEDH et ses protocoles) n'obligent pas la Suisse à exercer un contrôle judiciaire sur l'activité législative. Aucune des dispositions citées par la recourante n'oblige la Confédération suisse à créer une juridiction constitutionnelle ou à instituer, sous quelque forme que ce soit, un système de contrôle par les juges de la constitutionnalité des lois fédérales. Il n'y a donc pas eu de violation des droits garantis à la recourante.
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d) La recourante se plaint d'une discrimination prohibée par l'art. 14 CEDH, parce qu'elle devait procéder devant le Tribunal des baux, plutôt que devant le juge ordinaire.
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On ne voit pas en quoi l'art. 14 CEDH offrirait à la recourante une protection plus étendue que le principe de l'égalité proclamé à l'art. 8 Cst.
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Le principe de l'égalité exige que ce qui est semblable soit traité de la même façon dans la mesure de la similitude et que ce qui est dissemblable soit traité différemment dans la mesure de la dissemblance; il ne peut être fait aucune distinction pour laquelle on ne trouve nulle justification raisonnable dans les circonstances de faits pertinentes (ATF 127 I 185 consid. 5; 125 I 1 consid. 2b/aa, 166 consid. 2a, 173 consid. 6b; 125 II 326 consid. 10b p. 345; 124 I 297 consid. 3b; 124 II 193 consid. 8d/aa, 372 consid. 8c/bb; 124 V 12 consid. 2a).
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Instituer une juridiction particulière pour les litiges du secteur locatif présente l'avantage de faire rendre les décisions en cette matière par des personnes qui se sont spécialisées dans le domaine juridique en cause et souvent d'y associer des personnes qui ont une connaissance directe des problèmes pratiques et des préoccupations propres à chacun des milieux en litige (ATF 126 I 235 consid. 2b). La création d'une telle juridiction trouve donc une justification raisonnable, fondée sur le souci d'une bonne administration de la justice; on ne voit pas en quoi les droits de la recourante s'en seraient trouvés réduits; en tout cas, elle ne l'explique pas d'une manière répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. L'intéressée a été traitée de la même manière que tous les bailleurs placés dans la même situation qu'elle; on ne discerne donc aucune trace d'une inégalité de traitement ou d'une discrimination prohibée par les art. 8 Cst. et 14 CEDH.
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Dans une autre partie de son argumentation, la recourante se plaint de ce que la loi fédérale serait elle-même discriminatoire, en exigeant, avec la formule officielle, davantage de la part des bailleurs que des locataires. S'il est vrai que le Tribunal fédéral doit appliquer les lois fédérales, il doit également veiller au respect du droit international (art. 191 Cst.), qui a en principe la primauté; il peut donc examiner si une loi fédérale est conforme à un traité international (cf. ATF 126 IV 236 consid. 4b; 125 II 417 consid. 4d; 125 III 209 consid. 6; 122 II 433 consid. 3a; 122 III 414 consid. 3a).
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Le propriétaire d'un immeuble qui choisit de remettre les locaux à bail pour percevoir les loyers se livre à une activité économique; on peut attendre de lui - comme de toute personne se livrant à une activité lucrative - qu'il en connaisse les règles et les respecte; il n'est pas déraisonnable d'exiger de lui, en raison des connaissances spéciales qu'implique son activité, qu'il renseigne sa clientèle, à l'instar de la règle posée par exemple à l'art. 226a al. 2 CO. La différence de situation permet d'expliquer que l'on exige du bailleur qu'il adresse certaines communications à l'aide d'une formule officielle dûment remplie. Il ne s'agit donc pas d'une différence de traitement injustifiable, qui violerait l'art. 8 Cst. ou l'art. 14 CEDH.
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e) La recourante se plaint d'une atteinte à la garantie de la propriété figurant à l'art. 26 al. 1 Cst.
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Elle soutient que la loi fédérale elle-même porterait atteinte à cette garantie constitutionnelle. Songeant certainement à l'article qui oblige le Tribunal fédéral à appliquer les lois fédérales (art. 191 Cst.), elle consacre un long développement à tenter de démontrer que l'art. 1 du Protocole N° 1 de la CEDH, qui garantit la propriété, serait applicable en Suisse. Il n'est pas nécessaire de trancher cette question, parce que l'on ne discerne, dans son argumentation, aucune violation de la garantie de la propriété, telle qu'elle découle de l'art. 26 Cst. ou de l'art. 1 du protocole N° 1 de la CEDH.
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En effet, la recourante reste pleinement propriétaire de son immeuble. Elle conserve la perspective de réaliser un jour une plus-value en cas de revente.
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S'agissant du montant du loyer, la loi permet une augmentation en cas de hausse des coûts ou de prestations supplémentaires du bailleur (art. 269a let. b CO), ainsi que pour tenir compte du renchérissement (art. 269a let. e CO). Que le législateur ait pris des mesures en vue de lutter contre les loyers abusifs (art. 269 CO) est une limitation de la liberté contractuelle, destinée à lutter contre les abus, pour des motifs de politique sociale.
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Dès lors qu'un rendement non excessif demeure admis, il n'y a pas d'atteinte inacceptable à la garantie de la propriété.
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f) Dans la mesure où la recourante invoque une violation de l'art. 8 CC ou soutient que des dispositions de l'OBLF n'auraient pas dû être appliquées, elle soulève des questions de droit fédéral qui - comme on l'a vu - relèvent du recours en réforme et ne peuvent être examinées par la voie du recours de droit public, qui revêt un caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ).
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g) La recourante se plaint d'une violation de l'art. 3 du Code vaudois de procédure civile. Le recours de droit public n'est cependant pas ouvert pour violation du droit cantonal (art. 84 al. 1 et 85 OJ). Sur ce point, la recourante n'a pas invoqué - comme l'exige l'art. 90 al. 1 let. d OJ - un principe juridique qui puisse relever du recours de droit public. En conséquence, ce grief est irrecevable.
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h) La recourante soutient que le délai de recours au Tribunal fédéral est trop bref et viole son droit à un procès équitable. Comme ce délai ne l'a pas empêchée de déposer une écriture volumineuse et d'invoquer de nombreux griefs, on ne voit pas en quoi il l'aurait entravée dans l'exercice de ses droits. Le grief est mal fondé.
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i) Procédant à une appréciation des preuves, le Tribunal des baux s'est déclaré convaincu que la locataire B.________ avait déposé son opposition dans un bureau de poste à une date située avant l'expiration du délai légal. La Chambre des recours a considéré que cette appréciation des preuves était discutable, mais qu'elle ne pouvait être qualifiée d'arbitraire (arrêt attaqué p. 13). On ne voit pas en quoi cette décision aurait méconnu l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (sur cette notion: cf. ATF 127 I 54 consid. 2b; 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a; 124 I 247 consid. 5).
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En conséquence, son arrêt ne viole pas non plus l'art. 9 Cst. Au demeurant, la recourante n'a pas présenté sur ce point, dans son recours de droit public, une motivation répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de sorte qu'il n'y a pas à examiner davantage la question.
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3.- Les frais et dépens doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral :
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1. Rejette le recours;
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2. Met un émolument judiciaire de 4 000 fr. à la charge de la recourante;
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3. Dit que la recourante versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 5 000 fr. à titre de dépens;
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4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 10 juin 2002ECH
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Au nom de la Ie Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
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Le président,
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La greffière,
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