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Informationen zum Dokument  BGer 5P.43/2002  Materielle Begründung
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BGer 5P.43/2002 vom 17.06.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.43/2002 /dxc
 
Arrêt du 17 juin 2002
 
IIe Cour civile
 
Les juges fédéraux Bianchi, président de la Cour,
 
Nordmann et Hohl,
 
greffière Revey.
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Suzette Chevalier, avocate,
 
rue Pestalozzi 15, 1202 Genève,
 
contre
 
Y.________ ASSURANCES DE PERSONNES,
 
intimée, représentée par Me Michel Bergmann, avocat,
 
case postale 5715, 1211 Genève 11,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
art. 9 Cst. (contrat d'assurance)
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de
 
la Cour de justice du canton de Genève du 14 décembre 2001)
 
Faits:
 
A.
 
X.________, chauffeur de taxi, est assuré auprès de Y.________ Assurances (auparavant Z.________) depuis le 6 avril 1995, selon un contrat d'assurance maladie et accident collective prévoyant le versement d'indemnités journalières.
 
Le 29 avril 1996, X.________ a été victime d'un accident. Y.________ Assurances lui a versé des indemnités journalières pour la période allant du 30 mai au 31 décembre 1996.
 
Le 20 janvier 1997, Y.________ Assurances a informé X.________ qu'à partir de janvier 1997, seules les incapacités attestées par un médecin compétent spécialisé seraient prises en considération. Par la suite, elle a confirmé qu'aucune prestation ne serait versée tant qu'il ne consulterait pas un spécialiste, soit le Dr A.________. Enfin, elle s'est encore largement exprimée par courriers des 22 mai et 13 août 1998.
 
Le 24 juin 1999, X.________ a formé une demande en paiement contre Y.________ Assurances, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser les sommes de 21'900 fr., pour la période du 1er janvier au 26 mai 1997, et de 27'540 fr., pour la période du 27 mai 1997 au 28 mai 1998. Invoquant la prescription, la défenderesse a conclu au rejet de la requête.
 
Par jugement du 14 septembre 2000, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné Y.________ Assurances à verser à l'intéressé la somme de 38'325 fr. avec intérêts et dépens, considérant notamment que l'action avait été déposée en temps utile, la prescription ayant été valablement interrompue par le courrier de l'assurance du 13 août 1998.
 
Statuant le 14 décembre 2001, la Cour de justice a admis l'appel formé par Y.________ Assurances contre ce prononcé, estimant que l'action était prescrite. Elle a par ailleurs débouté X.________ de l'appel incident formé devant elle, qui tendait à contester les constatations des premiers juges relatives au nombre d'indemnités déjà reçues.
 
B.
 
Contre cet arrêt, X.________ exerce parallèlement devant le Tribunal fédéral un recours de droit public et un recours en réforme (5C.41/2002). Dans le premier, il conclut à l'annulation du prononcé attaqué en se plaignant d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. Il sollicite de plus l'assistance judiciaire.
 
C.
 
Il n'a pas été requis d'observations.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1 et 86 al. 1 OJ.
 
2.
 
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant dénonce une application arbitraire de l'art. 196 LPC/GE selon lequel "à moins que la loi ne prescrive le contraire, le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires". En substance, il soutient qu'une constatation exacte et complète des faits devait conduire l'autorité cantonale à imputer à l'intimée une reconnaissance de dette interruptive de la prescription au sens de l'art. 135 ch. 1 CO, partant, à rejeter l'exception y relative. Plus précisément, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir reproduit et interprété de manière manifestement erronée et lacunaire la teneur des lettres de l'assurance des 22 mai et 13 août 1998. Il fait en outre valoir diverses autres inexactitudes et omissions, concernant notamment une déclaration émise par l'intimée le 14 septembre 2000 devant le juge de première instance.
 
Les constatations de fait dont se plaint le recourant dans le recours de droit public en vertu de l'art. 9 Cst. sont également contestées sous l'angle des art. 63 al. 2 et 64 OJ dans le recours en réforme déposé parallèlement. Il n'y a toutefois pas lieu de déroger à l'art. 57 al. 5 OJ, selon lequel il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public.
 
3.
 
3.1 L'arrêt entrepris a retenu ce qui suit:
 
"Par courrier du 22 mai 1998, l'assurance indiquait refuser de verser les indemnités journalières dès le 1er janvier 1997, au motif que X.________ n'avait pas consulté un spécialiste et n'avait pas suivi le traitement proposé par le médecin-conseil. [...]. Le 13 août 1998, Y.________ Assurances a écrit au mandataire de l'assuré un courrier, sous les réserves d'usage, en confirmant son refus de verser les prestations d'assurance. Elle proposait de faire un geste pour liquider ce dossier, mais sans aucune reconnaissance. Elle précisait: «cette offre est faite à titre purement transactionnel et ne saurait être utilisée, ni même citée sans notre accord exprès»." (ch. 5 p. 3)
 
"Il ressort clairement de l'échange de correspondance pendant l'année 1997, que l'assurance refusait de verser les indemnités journalières à son assuré. En 1998, l'assurance a confirmé son refus de servir ces prestations. Elle indiquait toutefois être disposée à trouver un arrangement amiable. Dans un courrier ultérieur, émis sous les réserves d'usage, l'assurance a, à nouveau, confirmé son refus et indiquait être prête à faire un geste pour liquider ce dossier. Elle proposait le versement d'un montant en précisant que cette offre était faite à titre purement transactionnel, qu'elle ne pouvait être utilisée, ni citée sans son accord exprès." (p. 7)
 
Au vu de ces circonstances, la Cour de justice a conclu que l'assurance avait clairement indiqué et confirmé le refus d'allouer des prestations, se bornant à proposer une offre à l'amiable, sans reconnaître d'obligation juridique envers l'assuré, si bien que la prescription n'avait pas été interrompue.
 
3.2
 
3.2.1 Les griefs tenant à des inexactitudes ou omissions que le recourant prétend discerner dans d'autres éléments que les deux écritures en cause sont irrecevables sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b; 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a et 107 Ia 186), dès lors que l'intéressé n'indique pas de manière suffisante en quoi ceux-ci seraient pertinents au regard de l'exception de prescription.
 
3.2.2 S'agissant du courrier du 22 mai 1998, le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas en avoir transcrit l'intégralité, en particulier certains passages déterminés qu'il aurait invoqués devant le premier juge. Ce faisant, le recourant ne critique pas l'appréciation des preuves, mais une inadvertance manifeste ou une lacune dans la reproduction de la lettre en question. Le grief est dès lors irrecevable au regard du principe de subsidiarité du recours de droit public consacré par l'art. 84 al. 2 OJ, car il peut être traité sous l'angle des art. 63 al. 2 et 64 OJ dans le recours en réforme.
 
Le recourant affirme ensuite que le refus de l'intimée de verser des prestations n'est pas aussi univoque que l'a retenu la Cour de justice. A ses yeux, la teneur littérale du courrier en cause révèle que ce refus ne concernait qu'un cas hypothétique et, alternativement, ne portait que sur une partie des prestations. Dans la mesure où ce grief équivaut à se plaindre de l'omission de reproduire des extraits déterminés de l'écriture litigieuse, le grief est irrecevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ (cf. paragraphe précédent). Pour le surplus, en tant qu'il dénonce une appréciation arbitraire des preuves, il se révèle largement appellatoire, partant, irrecevable sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
 
3.2.3 En ce qui concerne le courrier du 13 août 1998, le recourant soutient que la décision entreprise omet d'exposer les passages qu'il a lui-même avancés devant le premier juge cantonal, alors qu'elle en retient des extraits qui n'ont été allégués par aucune des parties. La première partie de ce grief est irrecevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ (cf. consid. 3.2.2 supra). Quant au second volet, il est irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, car le recourant n'expose pas en quoi le droit cantonal interdirait à la Cour de justice de retenir des éléments de fait ressortant de pièces du dossier, quand bien même ceux-ci ne seraient pas allégués par les parties.
 
4.
 
Vu ce qui précède, le recours, qui confine à la témérité, est manifestement irrecevable. Ses conclusions étant d'emblée dénuées de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 OJ). Partant, le recourant doit assumer les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est déclaré irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Il est mis à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'500 fr.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 17 juin 2002
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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