BGer 5P.44/2002 | |||
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BGer 5P.44/2002 vom 24.06.2002 | |
[AZA 0/2]
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5P.44/2002
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IIe COUR CIVILE
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24 juin 2002
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Composition de la Cour: M. Bianchi, président, Mme Nordmann
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et Mme Hohl, juges. Greffier: M. Braconi.
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Statuant sur le recours de droit public
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formé par
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Dame A.________, représentée par Me Pierre-André Morand, avocat à Genève,
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contre
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l'arrêt rendu le 14 décembre 2001 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à B.________, représenté par Me Alain Berger, avocat à Genève;
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(art. 9 Cst. ; modification d'un jugement de divorce)
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Vu les pièces du dossier d'où ressortent
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les faits suivants:
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A.- a) B.________, né le 3 juin 1942, et dame A.________, née le 8 octobre 1952, se sont mariés à Chêne-Bourg le 25 mars 1982. Deux enfants sont issus de leur union:
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C.________, née le 18 juillet 1985, et D.________, né le 30 novembre 1987.
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b) Donnant suite aux conclusions concordantes des époux, le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du 31 octobre 1996, prononcé le divorce, attribué les enfants à la mère, condamné le père à payer à chacun d'eux, allocations familiales en sus, une contribution d'entretien mensuelle de 5'000 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans, de 6'000 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans et de 7'000 fr. au delà de la majorité si l'enfant suit des études ou une formation professionnelle sérieuses et régulières, enfin pris acte de la renonciation de la femme à toute rente ou indemnité pour elle-même.
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B.- Le 20 décembre 1999, B.________ a introduit une action en modification du jugement de divorce; dans ses dernières écritures (sur le fond), il a conclu à l'attribution des droits parentaux sur les enfants, à la suppression de toute contribution d'entretien dès le 1er septembre 2000 et à la condamnation de la mère à verser à chaque enfant une pension indexée de 1'750 fr. par mois.
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Par jugement du 15 mai 2001, le Tribunal de première instance de Genève a accueilli la demande, sous réserve de la quotité de la contribution, fixée à 1'500 fr., allocations familiales non comprises. Statuant le 14 décembre 2001 sur appel de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision.
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C.- a) Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, dame A.________ conclut à l'annulation de cet arrêt en tant qu'il confirme sa condamnation à verser des aliments aux enfants.
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L'intimé n'a pas été invité à répondre.
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b) Dame A.________ a interjeté parallèlement un recours en réforme, tendant à la libération de toute contribution d'entretien (5C. 36/2002).
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D.- Par ordonnance du 14 février 2002, le Président de la IIe Cour civile a déclaré sans objet, en raison du recours en réforme connexe, la demande d'effet suspensif présentée par la recourante dans son recours de droit public.
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Considérant en droit :
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1.- a) Conformément au principe général posé à l'art. 57 al. 5 OJ (cf. ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83 et les arrêts cités), il y a lieu d'examiner le recours de droit public en premier.
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b) Déposé à temps contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le présent recours est recevable du chef des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.
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2.- La recourante se plaint d'abord d'une appréciation arbitraire des preuves: En premier lieu, l'autorité cantonale a retenu que la sous-location de son appartement pouvait lui rapporter 50'000 fr. "par mois"; or, cette constatation est contredite par le procès-verbal de comparution personnelle du 16 mai 2000, d'où il ressort qu'il s'agissait là d'un montant unique, et non d'une source régulière de revenu. En second lieu, les juges d'appel ont arrêté sa capacité contributive sans tenir compte des pièces versées au dossier, notamment du certificat de salaire pour l'année 2000 (20'270 fr.15) et de la dernière déclaration fiscale qui fait apparaître un revenu et une fortune imposables nuls.
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a) Selon la jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matière d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît dans ce domaine aux autorités cantonales; aussi, la décision attaquée ne doit-elle être annulée que lorsque cette appréciation se révèle arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable ou en contradiction flagrante avec les pièces du dossier (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités); il incombe au recourant d'en apporter la démonstration par une argumentation précise (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les nombreux arrêts cités), sous peine d'irrecevabilité - totale ou partielle - du recours (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558).
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b) Sur le premier point, le grief est irrecevable à un double titre: d'une part, il est nouveau, car la constatation incriminée est textuellement reprise du jugement de première instance (p. 7), et n'a pas été critiquée en appel (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités); d'autre part, il est invoqué derechef au titre de l'inadvertance manifeste dans le recours en réforme connexe (art. 55 al. 1 let. d et 63 al. 2 OJ), de sorte que c'est dans ce cadre qu'il y a lieu d'en connaître (arrêt 4P.232/1995 du 4 juin 1996, consid. 4b in fine).
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Sur le second point, la recourante se limite à renvoyer aux pièces produites en instance cantonale, mais sans réfuter l'opinion des magistrats cantonaux; insuffisamment motivé, le grief est irrecevable (supra, let. a in fine). En outre, elle ne prétend pas que les libéralités auraient été déclarées au fisc ni que, à teneur de la législation applicable, de telles prestations échapperaient à l'impôt, aspect que le Tribunal fédéral n'a pas à examiner céans (cf. ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 4; 122 I 70 consid. 1c p. 73; 125 I 71 consid. 1c p. 76).
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3.- Dans un dernier grief, déduit de l'"arbitraire dans l'application de l'art. 285 CCS", la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir, d'une part, accordé un poids excessif aux besoins des enfants au détriment des autres critères énumérés par cette disposition et, d'autre part, pris en compte des "revenus extraordinaires" (i.e. sous-loyers) ou "versés à bien plaire" (i.e. libéralités de son ami) pour apprécier sa capacité contributive.
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Ce moyen est manifestement irrecevable. L'application arbitraire du droit (civil) fédéral implique, a fortiori, sa fausse application; elle doit, par conséquent, être soulevée à l'appui d'un recours en réforme lorsque celui-ci est, comme en l'occurrence, ouvert (Poudret, COJ II, N. 1.6.3 et 2.2 ad art. 43).
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4.- En conclusion, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable dans son entier, avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ), mais à l'exclusion de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre.
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Par ces motifs,
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le Tribunal fédéral,
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vu l'art. 36a OJ:
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1. Déclare le recours irrecevable.
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2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge de la recourante.
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3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 24 juin 2002BRA/frs
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Au nom de la IIe Cour civile
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du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
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Le Président,
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Le Greffier,
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