BGer 1P.304/2002 | |||
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BGer 1P.304/2002 vom 25.06.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.304/2002 /dxc
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Arrêt du 25 juin 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Reeb, Fonjallaz,
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greffier Thélin.
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X.________,
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recourant,
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contre
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Pascal L'Homme, Président du Tribunal pénal de la Veveyse,
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Le Château, case postale 364, 1630 Bulle,
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Tribunal pénal de la Veveyse,
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Le Château, case postale 364, 1630 Bulle.
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récusation
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(recours de droit public contre la décision du Tribunal pénal
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du 1er mai 2002)
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Considérant:
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Que X.________ a été cité à l'audience du 22 mai 2002 du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse, prévenu de calomnie ou diffamation, et discrimination raciale;
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Qu'il a demandé la récusation du juge Pascal L'Homme, Président du Tribunal pénal;
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Que le tribunal, siégeant sous la présidence d'un autre magistrat, a rejeté cette requête par décision du 1er mai 2002;
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Que X.________ a introduit un recours tendant à l'annulation de ce prononcé, à la récusation du juge L'Homme et à celle des autres membres du Tribunal pénal;
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Que le recours a été transmis au Tribunal fédéral en application des art. 32 al. 4 let. a et 32 al. 5 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), compte tenu que la décision n'est susceptible d'aucun recours cantonal;
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Qu'il doit être examiné à titre de recours de droit public pour violation des droits constitutionnels (art. 84 al. 1 let. a OJ), fondé sur la garantie de l'impartialité des magistrats (art. 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH);
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Qu'il est irrecevable dans la mesure où il ne tend pas seulement à l'annulation de la décision attaquée (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5; 126 I 213 consid. 1c p. 216/217; 126 II 377 consid. 8c p. 395);
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Qu'en particulier, le Tribunal fédéral n'est pas habilité a statuer sur une demande de récusation de juges qui n'a pas été soumise à la juridiction cantonale;
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Qu'à l'appui de sa demande dirigée contre le juge L'Homme, le recourant a fait état de divers incidents de procédure survenus dans une cause antérieure, au cours d'une audience du 9 septembre 1998;
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Que le Tribunal pénal, dans sa décision présentement attaquée, a constaté que la récusation était demandée tardivement et que, au surplus, les incidents invoqués ne justifiaient pas la suspicion de partialité;
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Que cette décision est motivée de façon détaillée;
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Que le recourant la discute par une longue suite de critiques tendant surtout à contester la légitimité de la répression prévue par l'art. 261bis CP, concernant la discrimination raciale;
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Que, cependant, il ne conteste pas sérieusement avoir attendu près de deux mois avant de demander la récusation du juge L'Homme, alors qu'il savait que celui-ci présiderait le Tribunal pénal;
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Que, sur ce point pourtant essentiel, le recours n'est donc pas motivé conformément à la jurisprudence relative à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, selon laquelle il incombe au recourant, lorsqu'il se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal, de préciser de façon détaillée en quoi la juridiction ou l'autorité intimée s'est gravement trompée et est parvenue à une décision manifestement erronée ou injuste (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3);
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Que le recours de droit public est ainsi irrecevable au regard de cette disposition;
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Que son auteur devra acquitter l'émolument judiciaire.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1000 fr.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au juge Pascal L'Homme et au Tribunal pénal de la Veveyse.
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Lausanne, le 25 juin 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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