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Informationen zum Dokument  BGer 5C.124/2002  Materielle Begründung
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BGer 5C.124/2002 vom 25.06.2002
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.124/2002 /frs
 
arrêt du 25 juin 2002
 
IIe Cour civile
 
Les juges fédéraux Bianchi, président,
 
Raselli, Hohl,
 
greffier Abrecht.
 
D.________, recourant,
 
saisie de salaire, arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 7 mai 2002,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral du 7 mai 2002.
 
Faits:
 
A.
 
Par prononcé du 6 juillet 2001, devenu définitif et exécutoire, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a levé définitivement l'opposition formée par D.________ à l'encontre du commandement de payer n° xxx de l'Office des poursuites de la Veveyse. Ce dernier, après avoir entendu le poursuivi sur sa situation financière, calculé son minimum vital et fixé la quotité saisissable, a ordonné une saisie de salaire de 1'800 fr. par mois en main de son employeur.
 
B.
 
Le poursuivi a déposé plainte contre cette saisie de salaire, en invoquant une compensation de créances et en faisant valoir qu'il ne devait pas le montant réclamé dans la poursuite en cause.
 
Par arrêt du 21 mars 2002, notifié au poursuivi le 12 avril 2002, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la plainte dans la mesure où elle était recevable. Elle a considéré, en bref, que le poursuivi n'était plus en mesure d'invoquer une éventuelle compensation de créances dans la procédure de saisie, puisque le prononcé de mainlevée d'opposition était exécutoire.
 
C.
 
Par acte du 20 avril 2002, le poursuivi a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, en invoquant la violation des art. 95 al. 1 et 5 LP, 97 al. 2 LP, ainsi que de l'art. 120 CO.
 
Par arrêt du 7 mai 2002, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral a rejeté le recours. Elle a considéré en substance que pour opposer la compensation une fois expiré le délai d'opposition au commandement de payer, le débiteur poursuivi ne pouvait plus avoir recours qu'aux moyens prévus aux art. 85 et 85a LP ou, s'il avait éteint la dette par un paiement sous contrainte, à l'action en répétition de l'indu prévue à l'art. 86 LP, de sorte que l'autorité cantonale de surveillance avait à bon droit dénié au recourant le droit d'invoquer une éventuelle compensation de créances dans la procédure de saisie.
 
D.
 
Par acte du 28 mai 2002, D.________ interjette un recours en réforme à la "Cour civile" du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il reproche à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral de n'avoir aucunement pris en considération l'art. 120 al. 2 CO, aux termes duquel le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée, et de n'avoir pas appliqué par analogie l'art. 123 al. 1 CO, qui permettrait de faire valoir la compensation jusque dans la faillite. Sur cette base, le recourant demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites en prononçant la suspension de la saisie en cours et en ordonnant la saisie de la créance que le recourant invoque à l'encontre du créancier saisissant, subsidiairement en fixant un délai pour qu'un accord intervienne entre les parties ou que l'une d'elles provoque une action en justice concernant la créance opposée en compen-sation.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a; 126 III 274 consid. 1 et les arrêts cités).
 
1.1 En vertu de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; RS 173.110), le recours en réforme n'est recevable que contre les décisions prises par les tribunaux ou autres autorités suprêmes des cantons (art. 48 al. 1 OJ), exceptionnellement - dans certains cas précis - contre les décisions prises par des tribunaux inférieurs des cantons (art. 48 al. 1 OJ), mais en aucun cas contre les arrêts de l'une des cours ou chambres du Tribunal fédéral (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2 ad art. 48 OJ). Seule la voie de la révision permet d'obtenir la modification d'un tel arrêt (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, p. 46).
 
1.2 Une conversion du recours en réforme en demande de révision apparaît toutefois exclue en l'espèce. En effet, pour qu'un recours irrecevable puisse être traité comme un moyen de droit d'un autre type en dépit de son intitulé erroné, il faut qu'il remplisse les conditions de recevabilité propres à cette autre voie de droit (ATF 121 II 72 consid. 1f; 120 Ib 287 consid. 3d, 379 consid. 1a et les arrêts cités; Messmer/Imboden, op. cit., p. 30). Or la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral n'est admissible que pour les motifs exhaustivement prévus aux art. 136 ss OJ (ATF 96 I 279 consid. 3 et l'arrêt cité; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 1 ad art. 136 OJ); en vertu de l'art. 140 OJ, elle doit notamment indiquer, avec preuve à l'appui, le motif de révision invoqué, sous peine d'irrecevabilité (Poudret/Sandoz-Monod, op. cit., n. 2 ad art. 140 OJ). En l'occurrence, le recourant n'invoque aucun motif de révision au sens des art. 136 ou 137 OJ, mais se plaint d'une fausse application du Code des obligations, ce qui ne constitue pas une cause de révision (Messmer/Imboden, op. cit., p. 48).
 
2.
 
Il résulte de ce qui précède que le recours en réforme doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il est au surplus informé que, vu les explications données au considérant 1
 
ci-dessus, le Tribunal fédéral n'entrera pas en matière sur d'éventuelles d'autres écritures concernant la même procédure, qui seront classées sans réponse.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.
 
Lausanne, le 25 juin 2002
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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