BGer 6S.151/2002 | |||
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BGer 6S.151/2002 vom 26.06.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.151/2002 /svc
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Arrêt du 26 juin 2002
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Cour de cassation pénale
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Les juges fédéraux Schubarth, président,
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Kolly et Karlen.
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greffière Kistler.
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N.________,
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recourant, représenté par Me Olivier Jornot, avocat,
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rue De-Beaumont 3, 1206 Genève,
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contre
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Procureur général du canton de Genève, place du
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Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
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L.R.________, représenté par Me Lorella Bertani, avocate, boulevard Georges-Favon 14, case postale 5129,
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1211 Genève 11,
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Cour de cassation du canton de Genève, place du
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Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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délit manqué de meurtre par dol éventuel; séquestration aggravée
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(pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 15 mars 2002)
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Faits:
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A.
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Par arrêt rendu le 9 mai 2001, la Cour d'assises genevoise a condamné N.________, né en 1960, d'origine algérienne, à huit ans de réclusion, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants, menaces, séquestration aggravée et délit manqué de contrainte, et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. N.________ a en revanche été libéré de la prévention du délit manqué de meurtre sur la personne de L.R.________.
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En bref, la Cour d'assises a retenu les faits suivants:
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N.________ exerçait l'activité de vendeur de haschisch. Parmi ses revendeurs figuraient notamment C.________ et L.R.________. Le 19 avril 2000, N.________ a entraîné L.R.________ dans son appartement, sous prétexte d'avoir une explication au sujet de la disparition d'une somme de 250 fr. provenant d'une revente de haschisch. Arrivé dans l'appartement, il a frappé L.R.________ à de nombreuses reprises et lui a lancé un objet lourd (sans doute un cendrier) qui lui a cassé une incisive. Il a demandé par téléphone à plusieurs de ses comparses de lui prêter main forte, en particulier à C.________, qui l'a rejoint dans l'appartement. Il a ensuite continué à frapper et à menacer L.R.________; il lui a notamment dit qu'il avait une bouteille d'acide et qu'il allait le défigurer. Les coups et les menaces ont continué, jusqu'à ce que L.R.________ tombe par la fenêtre et s'écrase sur une marquise située au-dessus de la rue.
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Alors qu'il était incarcéré, N.________ a, en date du 4 juillet 2000, adressé à L.R.________ une lettre exigeant que ce dernier fasse une déclaration l'exonérant de toute responsabilité concernant la chute dont il avait été victime le 19 avril 2000 et a menacé L.R.________ de représailles s'il ne s'exécutait pas, précisant notamment qu'à défaut, sa vengeance serait "dure et terrible", que L.R.________ serait "le grand perdant" et qu'il ne serait "jamais tranquille". Malgré ces menaces, L.R.________ n'a pas fait la déclaration qui lui était demandée.
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B.
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N.________ s'est pourvu en cassation contre ce jugement auprès de la Cour de cassation genevoise. Simultanément, L.R.________ et M.R.________, parties civiles, ont également recouru contre l'arrêt de la Cour d'assises pour dénoncer l'acquittement de N.________ du chef de délit manqué de meurtre.
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Par arrêt du 15 mars 2002, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi de N.________ et a admis le recours des parties civiles. Elle a en effet considéré que la motivation à l'appui du verdict était insoutenable et qu'au vu des faits constatés par le jury, N.________ devait être reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 111 et 22 CP). Elle a donc retourné la cause à la Cour d'assises pour qu'elle établisse un verdict de culpabilité pour le crime manqué de meurtre et fixe une nouvelle peine qui tienne compte de ce chef de culpabilité supplémentaire (art. 68 CP).
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C.
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Agissant par l'entremise de son avocat, N.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 mars 2002. Invoquant la fausse application des art. 111 CP (rapport de causalité et dol éventuel dans le cadre de la tentative de meurtre), 184 al. 3 CP (cruauté relative à la séquestration aggravée) et 64 al. 4 CP (détresse profonde comme circonstance atténuante), il conclut à l'annulation de cet arrêt et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Le Procureur général du canton de Genève et L.R.________ concluent tous deux au rejet du pourvoi. Ce dernier sollicite en outre l'assistance judiciaire.
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D.
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Statuant par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé parallèlement contre le même arrêt, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 En vertu de l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est recevable contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. Selon la jurisprudence, on entend par jugements non seulement ceux qui statuent sur l'ensemble de la cause, mais aussi les décisions préjudicielles et incidentes qui tranchent des questions préalables de droit fédéral. En conséquence, le pourvoi en nullité est recevable contre une décision préjudicielle ou incidente émanant d'une autorité cantonale de dernière instance, lorsque cette dernière s'est prononcée définitivement sur un point de droit fédéral déterminant, sur lequel elle ne pourra pas revenir (ATF 119 IV 168 consid. 2a p. 170; 111 IV 189 consid. 2 p. 191; 70 IV 129 consid. 1 p. 131 s.; 68 IV 113). En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation genevoise retourne la cause à la Cour d'assises pour qu'elle établisse un verdict de culpabilité pour le crime manqué de meurtre et rejette le recours de N.________ concernant l'application des art. 184 et 64 CP. Elle tranche ainsi de manière définitive des questions qui relèvent du droit fédéral. Le pourvoi en nullité est donc recevable sous l'angle de l'art. 268 ch. 1 PPF.
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1.2 Le recours de droit public a conduit à l'annulation formelle de l'arrêt attaqué au motif que la Cour de cassation genevoise avait complété indûment les faits relatifs à l'intention homicide du recourant s'agissant du délit manqué de meurtre et avait ainsi appliqué arbitrairement le droit de procédure cantonal. Les états de faits relatifs à la séquestration aggravée et à la tentative de contrainte n'ont en revanche pas été contestés dans le recours de droit public; ils lient l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée. Dans cette perspective, le recourant conserve un intérêt digne de protection à ce que ses moyens relatifs à la fausse application des art. 184 al. 3 et 64 al. 4 CP soient d'ores et déjà examinés, dans la mesure où ils concernent des infractions non touchées par le recours de droit public (ATF 127 IV 220 consid. 1a p. 223; 119 IV 28 consid. 1a p. 30; 117 IV 401 consid. 2 p. 402/403).
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2.
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Le recourant fait valoir qu'il n'a pas traité la victime avec cruauté et que c'est à tort que l'autorité cantonale a retenu la séquestration aggravée selon l'art. 184 al. 3 CP.
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2.1 Selon l'ATF 106 IV 363, la cruauté envisagée dans cette disposition implique une atteinte sérieuse au bien-être physique ou psychique qui va au-delà de ce qui résulte inévitablement de l'atteinte à la liberté. Elle suppose que l'auteur inflige à la victime des souffrances particulières de par leur importance, leur durée ou leur répétition, manifestant ainsi une mentalité dénuée de sentiment et de pitié. Ces souffrances particulières ne sont cependant pas nécessairement liées à des faits constitutifs d'une autre infraction. D'un point de vue subjectif, l'auteur doit connaître et vouloir ses souffrances particulières.
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D'après la jurisprudence, la cruauté peut se manifester par une omission (par exemple par une sous-alimentation) et peut être uniquement morale. Elle peut aussi résulter d'un sadisme inutile à l'égard de la victime; par exemple, un être fragile est maintenu dans l'obscurité, ou à proximité d'animaux dégoûtants ou effrayants, même s'ils sont inoffensifs, ou encore si l'auteur inflige des souffrances physiques ou des blessures inutiles pour réaliser l'infraction de base (arrêt cité).
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2.2 La notion de cruauté se retrouve dans d'autres dispositions légales, notamment aux art. 140 ch. 4 CP (brigandage), 185 ch. 2 CP (prise d'otage), 189 al. 3 CP (contrainte sexuelle) et 190 al. 3 CP (viol).
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En ce qui concerne ces deux dernières infractions, la loi cite comme exemple de cruauté le fait d'user d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux. Par arme, il faut entendre tout objet qui est conçu pour l'attaque ou la défense. L'objet dangereux vise tout objet qui, suivant les circonstances d'utilisation, est de nature à causer facilement des blessures, voire même des blessures importantes; par exemple, une chope de bière de 5 dl lancée à la tête d'autrui à 4 mètres a été considérée comme un objet dangereux (ATF 101 IV 285; Corboz, Les principales infractions, vol. I, Berne 1997, p. 78, n. 23 s. ad art. 123 CP). Selon la doctrine, il n'y a pas d'usage si l'auteur porte sur lui l'arme dangereuse ou l'objet dangereux, sans l'utiliser en aucune façon, ni même y faire allusion. Il n'est cependant pas nécessaire qu'il l'emploie pour se livrer à des violences. Il suffit qu'il menace la victime avec l'arme dangereuse ou l'objet dangereux. La victime est alors fondée à craindre d'être tuée ou grièvement blessée, cette angoisse allant au-delà de l'atteinte liée à l'infraction de base (Corboz, op. cit., p. 274 s., n. 37 ad art. 189 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 5e éd., Berne 1995, p. 162, n. 17 ad § 8).
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2.3 En l'espèce, le recourant a infligé à la victime des coups multiples, l'a menacée de la défigurer avec un jet d'acide et lui a jeté au visage un objet lourd (sans doute un cendrier) qui lui a cassé une incisive. Ces violences, qui réalisent les éléments constitutifs des menaces et des lésions corporelles simples qualifiées, ne découlent pas de la simple séquestration. En proférant ces menaces et en donnant ces coups, le recourant a provoqué un état de panique et de terreur chez la victime, provoquant ainsi une angoisse allant au-delà de la simple détention. L'autorité cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en qualifiant de cruel le traitement infligé par le recourant à sa victime et en faisant application de l'art. 184 al. 3 CP. Le grief du recourant doit donc être rejeté.
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3.
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Le recourant fait valoir qu'il se trouvait dans une détresse profonde au sens de l'art. 64 al. 1 ch. 2 lorsqu'il a menacé L.R.________ de représailles s'il ne l'exonérait pas de toute responsabilité concernant sa chute.
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Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l'infraction. De plus, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse. En revanche, l'absence de faute antérieure n'est pas exigée (ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10).
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L'arrêt attaqué retient en fait que le recourant avait d'autres moyens légaux à sa disposition pour faire valoir ses droits que de commettre l'infraction de contrainte et qu'il ne pouvait l'ignorer; assisté d'un avocat, il devait en effet savoir que l'audience devant la Cour d'assises devait lui permettre de développer ses arguments. L'autorité cantonale a ainsi nié, à bon droit, l'existence d'une détresse profonde. Il faut cependant souligner que, même si le recourant avait été en proie à une détresse particulièrement grave, la disproportion entre les motifs de son acte et le bien lésé n'aurait pas permis d'admettre la circonstance atténuante de la détresse profonde. En effet, on ne saurait en aucun cas cautionner le fait qu'un accusé mette sous pression des témoins dans le cadre d'un procès en cours pour éviter une condamnation future. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
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4.
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Le pourvoi doit donc être rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet et le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF).
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Comme son pourvoi était d'emblée dépourvu de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ).
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Il y a lieu en revanche d'accorder l'assistance judiciaire à la victime qui est incapable de travailler à la suite de sa chute et, partant, de verser à son mandataire une indemnité pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 152 OJ et 278 al. 3 première phrase PPF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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La demande d'assistance judiciaire de la victime est admise.
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5.
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La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1'500 fr. à Me Lorella Bertani, mandataire de la victime.
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6.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation genevoise.
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Lausanne, le 26 juin 2002
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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