BGer C 291/2001 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer C 291/2001 vom 01.07.2002 | |
[AZA 0]
| |
C 291/01 Tn
| |
IIIe Chambre
| |
MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
| |
Greffière : Mme Moser-Szeless
| |
Arrêt du 1er juillet 2002
| |
dans la cause
| |
H.________, recourant,
| |
contre
| |
1. Caisse de chômage SIB, rue de la Serre 68,
| |
2300 La Chaux-de-Fonds,
| |
2. Département de l'économie publique, Service de l'emploi,
| |
rue du Parc 119, 2301 La Chaux-de-Fonds,
| |
intimés,
| |
et
| |
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
| |
Considérant :
| |
que par décision du 6 décembre 2000, la Caisse de chômage du Syndicat industrie et bâtiment SIB (ci-après :
| |
la caisse) a refusé d'accorder à H.________ des indemnités de chômage pour les mois de juin, juillet et août 2000, au motif que l'assuré lui avait remis tardivement les formulaires "Indications de la personne assurée", relatifs à ces mois;
| |
que cette décision a été déférée par le prénommé au Département de l'économie publique, qui l'a confirmée par décision du 17 mai 2001;
| |
que saisi d'un recours de H.________ contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a rejeté par jugement du 30 août 2001;
| |
que H.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant implicitement à son annulation et à celle de la décision administrative litigieuse;
| |
que les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
| |
qu'il n'est pas contesté que le recourant a remis les formulaires "Indications de la personne assurée" des mois de juin, juillet et août 2000 le 5 décembre suivant, soit, pour chacun d'eux, après l'échéance du délai péremptoire de trois mois prévu à l'art. 20 al. 3 LACI;
| |
que par conséquent, il reste seulement à examiner si l'administration et les premiers juges ont à bon droit refusé de restituer ce délai;
| |
que le recourant se borne à alléguer qu'une lettre de l'intimée lui réclamant les formulaires en question lui serait parvenue, avant l'échéance du délai de trois mois, à une fausse adresse;
| |
qu'un tel courrier, dont l'existence n'est au demeurant pas démontrée, ne saurait avoir pour effet, de prolonger le délai péremptoire de trois mois (cf. DTA 1998 n° 48 p. 283 consid. 1b);
| |
que ce délai figurait du reste clairement sur les formules "Indications de la personne assurée", signées par le recourant, avec la mise en garde que "le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas revendiqué dans les 3 mois après la fin du mois auquel il se rapporte";
| |
que, dans la mesure où la règle posée par l'art. 20 al. 3 LACI n'est pas une simple prescription d'ordre, mais une condition formelle du droit à l'indemnité (ATF 113 V 68 consid. 1b), le recourant fait valoir en vain que son retard constitue une faute "bénigne" ne justifiant pas de lui refuser les indemnités pour les trois mois en cause;
| |
que les motifs invoqués ne sont ainsi pas propres à justifier le retard du recourant (ATF 114 V 125 consid. 3b, DTA 2000 6 p. 31 consid. 2a), de sorte qu'il ne saurait bénéficier d'une restitution du délai de trois mois;
| |
que le recours se révèle donc mal fondé,
| |
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
| |
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,
| |
prononce :
| |
I.Le recours est rejeté.
| |
II.Il n'est pas perçu de frais de justice.
| |
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel
| |
et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
| |
Lucerne, le 1er juillet 2002
| |
Au nom du
| |
Tribunal fédéral des assurances
| |
Le Président de
| |
la IIIe Chambre : La Greffière :
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |