BGer 1P.361/2002 | |||
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BGer 1P.361/2002 vom 15.07.2002 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.361/2002/col
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Arrêt du 15 juillet 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Reeb, Catenazzi,
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greffier Thélin.
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S.________,
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recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat, place de la Palud 13, case postale 2208, 1002 Lausanne,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.
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procédure pénale; art. 87 OJ
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
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25 mars 2002
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Considérant:
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Que S.________, avec d'autres prévenus, a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, accusé de blanchiment d'argent et d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants;
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Que par jugement du 6 septembre 2001, ce tribunal l'a libéré des fins de la poursuite pénale et condamné à supporter une partie des frais de la cause, fixée à 10'465 fr.65;
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Que l'accusé acquitté, contestant sa condamnation à supporter des frais, et le Ministère public, contestant le verdict d'acquittement, ont tous deux recouru contre le jugement;
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Que la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, statuant le 25 mars 2002, a admis le recours du Ministère public, annulé le jugement en tant qu'il concernait S.________, renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouveaux débats et nouveau jugement, et déclaré sans objet le recours de S.________;
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Qu'agissant par la voie du recours de droit public, S.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé;
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Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
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Que le prononcé ayant pour objet de renvoyer l'affaire à une juridiction de première instance, pour nouvelle décision, est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
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Que cette décision n'entraîne, pour l'accusé, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un nouveau jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;
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Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
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Que, si nécessaire, S.________ pourra saisir le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé à la fois contre le jugement final de dernière instance cantonale et celui présentement attaqué (art. 87 al. 3 OJ);
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Que le recours formé directement contre l'arrêt du 25 mars 2002 est ainsi irrecevable;
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Que son auteur a présenté un demande d'assistance judiciaire;
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Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès;
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Que la demande doit donc être rejetée, l'une des conditions prévues par l'art. 152 OJ n'étant pas satisfaite;
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Que le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 15 juillet 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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