BGer 1A.95/2002 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1A.95/2002 vom 16.07.2002 | |
Tribunale federale
| |
{T 0/2}
| |
1A.95/2002/col
| |
Arrêt du 16 juillet 2002
| |
Ire Cour de droit public
| |
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
| |
Reeb, Catenazzi,
| |
greffier Zimmermann.
| |
C.________,
| |
recourant, représenté par Me Henri Baudraz, avocat, avenue Juste-Olivier 17, case postale 3293, 1002 Lausanne,
| |
contre
| |
Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,
| |
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
| |
entraide judiciaire à la Grande-Bretagne; séquestre; refus de consultation de dossier,
| |
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois du 22 février 2002.
| |
Faits:
| |
A.
| |
Le 19 mars 2001, le Ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a adressé à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 27 novembre 1991 pour le Royaume-Uni (CEEJ; RS 0.351.1). Cette demande était présentée pour les besoins de l'enquête conduite par la Brigade criminelle nationale notamment contre M.________ et C.________, ressortissants britanniques domiciliés respectivement en Angleterre et à Gibraltar. Les prévenus sont soupçonnés de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. La demande tendait notamment à la remise de la documentation relative aux comptes bancaires qui auraient pu servir au transfert du produit du trafic.
| |
Le Juge d'instruction du canton de Vaud - auquel l'Office fédéral avait délégué l'exécution de la demande - a rendu une décision d'entrée en matière. La procédure d'exécution y relative a été désignée sous la rubrique PR01.010143-JTR. Dans le cadre de celle-ci, le Juge d'instruction a ordonné notamment la saisie de la documentation relative au compte n°xxx ouvert auprès de la Banque Dexia (ci-après: la Banque), dont C.________ est le titulaire.
| |
Parallèlement, le Juge d'instruction a ouvert une procédure pénale contre M.________ et consorts, prévenus de blanchiment d'argent, en relation avec les faits évoqués à l'appui de la demande d'entraide. Cette procédure a été désignée sous la rubrique PE01.015752-JTR.
| |
Le 23 mai 2001, le Juge d'instruction a, dans le cadre de cette procédure, ordonné le séquestre du compte n°xxx. Cette décision, accompagnée de la demande d'entraide, a été notifiée à la Banque.
| |
Le 21 novembre 2001, le Juge d'instruction a rendu une décision de clôture partielle de la procédure PR01.010143-JTR, ordonnant notamment la transmission à l'Etat requérant de la documentation relative au compte n°xxx. Cette décision, notifiée à la Banque, est entrée en force.
| |
Le 28 janvier 2002, C.________ s'est adressé au Juge d'instruction, en lui demandant à pouvoir consulter le dossier.
| |
Le 30 janvier 2002, le Juge d'instruction a répondu à C.________ que la décision de séquestre, rendue pour les besoins de la procédure pénale cantonale, avait été notifiée à la Banque le 23 mai 2001. C.________ ne pouvait accéder au dossier de cette procédure qui n'était pas dirigée contre lui. Pour le surplus, la procédure d'entraide était terminée pour ce qui le concernait.
| |
Le 4 février 2002, C.________ est revenu à la charge. Il a expliqué que la Banque avait refusé de lui notifier la décision de séquestre, en l'invitant à s'adresser à l'autorité pénale. Il a réitéré sa demande de consultation du dossier et demandé la notification de l'ordonnance de clôture du 21 novembre 2001.
| |
Le 6 février 2002, le Juge d'instruction a rendu une décision formelle refusant à C.________ l'accès au dossier de la procédure PE01.015752-JTR. Contre cette décision, C.________ a recouru auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en demandant l'annulation de la décision de séquestre du 23 mai 2001, faute de motivation, et le droit de consulter l'intégralité des dossiers, qu'ils relèvent de l'entraide ou de la procédure pénale.
| |
Par arrêt du 22 février 2002, notifié le 24 avril suivant, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours et confirmé les décisions des 23 mai 2001 et 6 février 2002. Il a considéré, en bref, que la décision du 23 mai 2001 trouvait une motivation implicite à l'art. 223 al. 1 CPP/VD et que, faute d'avoir démontré que les conditions du séquestre n'étaient pas réalisées, C.________ ne pouvait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu à cet égard. Quant au refus de laisser consulter le dossier de la procédure PR01.010143-JTR, il était justifié par le besoin de protéger les enquêtes ouvertes en Suisse et à l'étranger. De même, l'intérêt de la procédure pénale commandait de ne pas donner à C.________ l'accès au dossier de la procédure PE01.015752-JTR.
| |
B.
| |
Agissant par la voie du recours de droit administratif, C.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 22 février 2002, subsidiairement de lui accorder le droit de consulter les dossiers des procédures PR 01.010143-JTR et PE01.015772-JTR. Il invoque les art. 29 al. 2 Cst., 6 CEDH et 14 al. 3 du Pacte ONU II, ainsi que l'art. 80b de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1).
| |
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Juge d'instruction a renoncé à se déterminer. L'Office fédéral a produit des observations tendant à ce que le recours soit rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
| |
Invité à se déterminer à ce sujet, le recourant n'a pas produit d'observations.
| |
Le Tribunal fédéral considère en droit:
| |
1.
| |
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47, 56 consid. 1 p. 58, 66 consid. 1 p. 67, et les arrêts cités).
| |
1.1 Selon les art. 97 et 98 let. g OJ, mis en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance et qui sont fondées sur le droit fédéral - ou qui auraient dû l'être - pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée (ATF 128 I 46 consid. 1b/aa p. 49; 128 II 13 consid. 1b p. 16, 56 consid. 1a/aa p. 58; 127 II 1 consid. 2b/aa p. 3/4, 198 consid. 2a p. 201/202, et les arrêts cités). Le recours de droit administratif est aussi recevable contre les décisions cantonales fondées à la fois sur le droit fédéral et sur le droit cantonal, dans la mesure où la violation de dispositions du droit fédéral directement applicables est en jeu (cf. art. 104 let. a OJ; ATF 128 I 46 consid. 1b/aa p. 49; 128 II 56 consid. 1a/aa p. 58; 127 II 198 consid. 2a p. 202, et les arrêts cités). En revanche, c'est la voie du recours de droit public qui est ouverte contre des décisions fondées uniquement sur le droit cantonal et qui ne présentent pas de lien de connexité suffisamment étroit avec l'application du droit fédéral (ATF 128 I 46 consid. 1b/aa p. 49; 126 II 171 consid. 1a p. 173; 124 II 409 consid. 1d/dd p. 414, et les arrêts cités). Ces principes s'appliquent également dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale (ATF 127 II 198 consid. 2a p. 201/202).
| |
1.2 En l'état, la procédure d'entraide est close, pour ce qui concerne le recourant, après le prononcé de la décision de clôture partielle du 21 novembre 2001. En tant que titulaire du compte n°xxx, le recourant avait en principe le droit de se voir notifier cette décision. Le Juge d'instruction pouvait toutefois se dispenser de toute notification, puisque le recourant n'est pas domicilié en Suisse et n'y avait pas élu un domicile de notification (art. 80m EIMP). En pareil cas, la notification se fait par le truchement du détenteur des documents, soit, en l'occurrence, la Banque, à moins que l'autorité d'exécution n'ait interdit cette communication (art. 80n al. 1 EIMP). Or, tel n'était pas le cas en l'espèce. Le recourant objecte à cela que la Banque aurait refusé de lui communiquer une copie de la demande d'entraide et de la décision de séquestre. Cela ne change rien au fait qu'à teneur de l'art. 80n EIMP, mis en relation avec l'art. 80m EIMP, la notification est réputée être intervenue, sans qu'il soit nécessaire pour le surplus d'examiner la manière avec laquelle la Banque a géré ses rapports avec le recourant. Celui-ci serait donc forclos s'il entendait remettre en discussion la décision de clôture de la procédure d'entraide, ainsi que les décisions incidentes antérieures. La démarche du recourant ne va cependant pas aussi loin: elle se limite, sous ce rapport, à la consultation du dossier de la procédure PR01.010143-JTR.
| |
1.3 Le refus de donner accès au dossier de cette procédure peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens de l'art. 25 al. 1 EIMP. La question de savoir si le recourant était légitimé à consulter le dossier relève du fond (cf. consid. 2 ci-dessous). Il convient, partant, d'entrer en matière sur le recours de droit administratif, en tant qu'il est dirigé contre le rejet de la demande de consultation du dossier PR01.010143-JTR.
| |
1.4 Le séquestre du compte n°xxx, fondé sur l'art. 59 CP, mis en relation avec l'art. 223 CPP/VD, a été ordonné pour les besoins de la procédure PE01.015752-JTR. Dans l'arrêt Abacha, le Tribunal fédéral a admis que la décision relative à la consultation du dossier d'une procédure pénale cantonale puisse être entreprise par la voie du recours de droit administratif, pour autant que cette décision influe directement sur le sort d'une demande d'entraide pendante et étroitement connexe (ATF 127 II 198). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Le séquestre litigieux est indépendant de la demande d'entraide, laquelle ne tend pas (du moins, en l'état) à la remise en vue de restitution ou de confiscation des valeurs placées sur le compte n°xxx. Sans doute les faits de blanchiment à l'origine de cette procédure sont-ils les mêmes que ceux évoqués dans la demande d'entraide, raison pour laquelle une copie de cette demande a été versée au dossier de la procédure PE01.015752-JTR. En outre, le compte et les personnes impliquées sont les mêmes. Cela étant, la procédure d'entraide et la procédure pénale ne sont pas imbriquées au point que l'accès au dossier de la deuxième équivaudrait à laisser consulter celui de la première, comme c'était le cas dans l'affaire Abacha. En effet, la demande d'entraide a aussi porté sur d'autres comptes et d'autres personnes, que le séquestre du compte n°xxx ne touche pas. A défaut du lien de connexité exigé par la jurisprudence qui vient d'être rappelée, l'arrêt attaqué, en tant qu'il concerne le séquestre litigieux, repose exclusivement sur le droit cantonal; seule la voie du recours de droit public est ouverte en l'occurrence. Le recours de droit administratif est ainsi irrecevable dans la mesure où il a trait à la procédure PE01.015752-JTR.
| |
1.5 Irrecevable, le recours de droit administratif peut néanmoins être converti en recours de droit public (ATF 117 Ia 107 consid. 2a p. 110/111), la désignation erronée du recours ne nuisant pas au recourant pour autant que les conditions de forme légales sont respectées (ATF 122 I 328 consid. 2d p. 333; 120 Ib 379 consid. 1a; 118 Ib 326 consid. 1b p. 330; 115 Ib 347 consid. 1b p. 352, et les arrêts cités). En l'occurrence, se prévalant de l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant a réservé, pour le surplus, les "éléments du recours de droit public contre l'ordonnance de séquestre". Il s'est plaint à cet égard de ce que la simple référence aux art. 223 al. 1 CPP/VD et 80b EIMP ne pourrait justifier la décision du 23 mai 2001. Ainsi formulé, le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. répond, de manière juste suffisante, aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 128 II 50 consid. 1c p. 53/54; 127 I 38 consid. 4 p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536, et les arrêts cités). Le recours, traité comme recours de droit public, est ainsi recevable en tant qu'il concerne la motivation de la décision du 23 mai 2001 rendue dans le cadre de la procédure PE01.015752-JTR. Il ne l'est pas, en revanche, faute de grief topique, contre le refus d'autoriser la consultation du dossier de cette procédure.
| |
2.
| |
Le recourant reproche au Juge d'instruction, puis au Tribunal d'accusation, de ne pas lui avoir donné accès au dossier de la procédure PR01.010143-JTR.
| |
2.1 Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10). Tels qu'ils sont invoqués, les art. 6 CEDH et 14 par. 3 du Pacte ONU II n'ont pas de portée propre à cet égard. Le droit de consulter le dossier peut être exercé non seulement au cours d'une procédure, mais aussi de manière indépendante, notamment pour consulter, comme en l'espèce, le dossier d'une affaire liquidée. Dans ce cas, le requérant doit faire valoir un intérêt digne de protection à l'exécution de cette mesure (ATF 127 I 145 consid. 4a p. 151; 126 I 7 consid. 2b p. 10, 125 I 257 consid. 3b p. 260, et les arrêts cités). Le droit de consulter le dossier archivé peut en outre être supprimé ou limité dans la mesure où l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets (ATF 127 I 145 consid. 4a p. 151; 125 I 257 consid. 3b p. 260; 122 I 153 consid. 6a p. 161, et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, conformément au principe de la proportionnalité, doit être autorisé l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts en cause (ATF 125 I 257 consid. 3b p. 260; 122 I 153 consid. 6a p. 161, et les arrêts cités).
| |
2.2 Ces principes déduits des art. 29 al. 2 Cst. et 4 aCst. sont concrétisés, dans le domaine de l'entraide judiciaire, par l'art. 80b EIMP, dont le recourant se prévaut. A teneur de l'art. 80b al. 1 EIMP, les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts le commande. Ces droits peuvent, selon l'art. 80b al. 2 EIMP, être limités si l'exige l'intérêt de la procédure à l'étranger (let. a); la protection d'un intérêt juridique important, allégué par l'Etat requérant (let. b); la nature ou l'urgence des mesures à prendre (let. c); la protection d'intérêts privés importants (let. d) ou l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse (let. e). Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de tenir secrets (art. 80b al. 3 EIMP).
| |
Est un ayant droit au sens de l'art. 80b EIMP celui qui a qualité de partie à la procédure et qui dispose, par conséquent, de la qualité pour agir au sens de l'art. 80h let. b EIMP (cf. ATF 127 II 104 consid. 4 p. 110/111; arrêts 1A.303/2000 du 5 mars 2001, consid. 2; 1A.314/2000 du 5 mars 2001, consid. 3a; 1A.313/1997 du 27 février 1998, consid. 2c; pour ce qui concerne l'art. 9 LTEJUS, disposition analogue à l'art. 80b EIMP, cf. l'arrêt 1A.60/2000 du 22 juin 2000, consid. 2). En tant que titulaire du compte n°xxx, le recourant aurait eu qualité pour agir contre la décision de clôture du 21 novembre 2001; partant, il aurait pu consulter les pièces du dossier de la procédure d'entraide le concernant, soit la demande d'entraide et ses annexes, ainsi que les pièces relatives aux mesures prises au sujet du compte n°xxx (cf. arrêt 1A.109/2000 du 18 juillet 2000 consid. 2a). Il a perdu ce droit après l'entrée en force de la décision de clôture, à la notification de laquelle il ne peut plus prétendre (art. 80m al. 2 et 80n al. 2 EIMP; consid. 1.2 ci-dessus).
| |
Dans la procédure d'entraide, la consultation du dossier a pour but essentiel d'assurer l'exercice des droits garantis aux parties à la procédure, soit notamment le droit d'être entendu et le droit de recours. Conséquemment, ce droit s'éteint en principe lorsque l'entraide a été accordée et la demande exécutée (arrêts 1A.60/2000, précité, consid. 4e et 1A.233/1997, du 10 octobre 1997). Le recourant - qui n'indique pas, hormis l'exigence de la transparence de la procédure, quel intérêt commanderait de lui accorder ce qu'il réclame - pourra consulter les pièces remises par la Suisse dans le cadre de la procédure pénale ouverte dans l'Etat requérant. Pour le surplus, la consultation des pièces du dossier terminé le concernant ne lui permettrait pas d'entreprendre la décision de clôture, ainsi que les décisions incidentes antérieures, qui sont entrées en force. La demande devait être rejetée pour ces seuls motifs, sans qu'il eût été nécessaire de rechercher, comme l'a fait le Tribunal d'accusation, si des intérêts opposés, mentionnés à l'art. 80b EIMP, auraient de toute manière fait obstacle à la requête présentée par le recourant.
| |
3.
| |
S'agissant de la procédure PE01.015752-JTR, le recourant se plaint de ce que la décision du 23 mai 2001 ne serait pas motivée. C'est dans cette mesure limitée que le recours, traité comme recours de droit public, est recevable (cf. consid. 1.5 ci-dessus).
| |
3.1 Il découle du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., ATF 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181, et les arrêts cités). En tant que partie à la procédure cantonale de recours, le recourant est habilité à soulever ce grief (ATF 123 I 25 consid. 1 p. 26/27).
| |
3.2 La décision du 23 mai 2001 ne contient aucun exposé de ses motifs; elle ne mentionne aucune disposition légale. Si les organes de la Banque à qui elle a été notifiée ne s'en sont pas alarmés, c'est parce qu'il devait leur sembler évident que cette mesure, ordonnée dans la procédure pénale, était fondée sur les motifs à la base de la demande d'entraide. Répondant au recourant qui lui avait demandé, le 28 janvier 2002, les motifs de ce séquestre, le Juge d'instruction s'est borné à lui répondre, le 30 janvier 2002, que cette mesure avait été prise "dans le cadre d'une procédure locale fondée sur l'art. 59 CP". Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal d'accusation a considéré que la décision du 23 mai 2001 trouvait sa motivation à l'art. 223 al. 1 CPP/VD, à teneur duquel le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre l'infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité; le juge peut également séquestrer les passeports ou autres pièces d'identité du prévenu, s'il craint la fuite de ce dernier. Il apparaissait ainsi, selon le Tribunal d'accusation, que le Juge d'instruction avait admis l'existence d'indices suffisants pour étayer l'hypothèse que les valeurs saisies aient pu servir à commettre une infraction ou puissent en être le produit; le séquestre était dès lors nécessaire pour assurer l'exécution d'une confiscation éventuelle. A défaut d'avoir démontré que les conditions du séquestre n'étaient pas réunies, le recourant ne pouvait se prévaloir, dans ce contexte, d'une violation de son droit d'être entendu.
| |
3.3 Cette solution n'est pas compatible avec les exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. La personne privée de la libre disposition de ses biens a le droit de savoir pour les besoins de quelle procédure cette mesure est ordonnée. Cela exige de lui indiquer, de manière succincte, contre qui l'action pénale est engagée, quels sont les faits poursuivis et surtout pour quelles raisons le séquestre doit être prononcé (cf. les arrêts 1P.437/2000 du 27 septembre 2000, consid. 2b; 1P.510/1994 du 28 octobre 1994, consid. 1c; 1P.542/1993 du 15 décembre 1993, consid. 5a; cf. aussi, en relation avec un séquestre ordonné en application de la PPF; ATF 120 IV 297 consid. 3e p. 299). Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal d'accusation, la seule référence à la norme donnant la base légale à la restriction à la propriété qu'entraîne le séquestre ne suffit pas. En lisant l'art. 223 al. 1 CPP/VD, au demeurant non mentionné dans la décision du 23 mai 2001, le recourant n'aurait pas pu discerner si le séquestre avait pour but de réunir des moyens de preuve ou avait été ordonné en vue d'une remise ou d'une confiscation ultérieure. La prise de position du Juge d'instruction du 30 janvier 2002 a sans doute éclairé le recourant sur ce dernier point, puisque l'art. 59 CP, auquel le Juge d'instruction s'est référé dans cette écriture, porte sur le séquestre en vue de confiscation. Cela ne suffisait cependant pas pour admettre que le recourant était, sur la base de cette seule indication, au fait de la situation au point d'être en mesure d'attaquer la décision à bon escient. N'ayant pas été informé par le Juge d'instruction, même de manière minimale, des raisons pour lesquelles le séquestre avait été prononcé, le recourant s'est trouvé dans l'impossibilité de le contester efficacement devant le Tribunal d'accusation. En cela, son droit d'être entendu a été violé.
| |
L'obligation de motiver, même succinctement, la décision de séquestre découle en outre du système de la loi. L'art. 223 al. 3 CPP/VD parle d'une ordonnance de séquestre qui est notifiée. Le terme d'ordonnance au sens du CPP équivaut à celui de décision formelle, au sens usuel du terme, ce qui présuppose qu'elle soit désignée comme telle, motivée, signée et notifiée avec l'indication des voies de droit (cf. art. 300 CPP/VD). En outre, l'existence d'une voie de recours auprès du Tribunal d'accusation contre la décision relative au séquestre (art. 298 CPP/VD) implique que la décision attaquable contienne un exposé minimal de ses motifs. A défaut, on ne voit pas comment le recours pourrait lui-même être suffisamment motivé comme la loi l'exige, ni sur quoi pourrait porter l'examen de l'autorité de recours.
| |
3.4 Le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé sur ce point précis, indépendamment de son sort au fond (ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132; 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les arrêts cités). Les autorités cantonales n'ont pas fourni, dans leurs réponses au recours, des indications de nature à remédier aux défauts de la procédure cantonale; ceux-ci ne peuvent, partant, être guéris dans le cadre de la présente procédure (cf. ATF 124 I 336 consid. 4d in fine p. 342; 107 Ia 1). Il appartiendra au Tribunal d'accusation de statuer à nouveau sur le grief formel du recourant. L'admission du recours sur ce point n'entraîne pas l'annulation de la décision du 23 mai 2001, laquelle ne fait pas l'objet du recours (cf. art. 86 OJ).
| |
4. Le recours doit être admis partiellement, en tant qu'il est traité comme recours de droit public, et l'arrêt attaqué annulé au sens du considérant qui précède. Le recours doit être rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable. Le recourant n'emportant que partiellement gain de cause, il se justifie de mettre les frais à sa charge (art. 156 OJ). L'Etat de Vaud versera au recourant une indemnité réduite à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ).
| |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
| |
1.
| |
Le recours est partiellement admis, en tant qu'il est traité comme recours de droit public, et l'arrêt attaqué est annulé au sens du considérant 3. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable.
| |
2.
| |
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant.
| |
3.
| |
L'Etat de Vaud versera au recourant une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens.
| |
4.
| |
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 125 889).
| |
Lausanne, le 16 juillet 2002
| |
Au nom de la Ire Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le président: Le greffier:
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |